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Projet de loi C-62

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37. (1) Afin d'éviter les pertes de temps et le double emploi, l'Office collabore avec la Commission d'examen des projets de développement ou la commission fédérale d'évaluation environnementale mentionnée à l'article 12.4.7 de l'Accord, selon le cas, en vue de coordonner l'examen des demandes dont il est saisi et l'examen préalable des projets par la Commission et l'étude d'impact à réaliser par l'autorité saisie.

Examen des projets de développe-
ment : évaluation environne-
mentale

(2) L'Office peut, au lieu de tenir sa propre enquête publique relativement à un permis lié à un projet dont est saisie une autorité visée au paragraphe (1), tenir avec celle-ci une enquête publique conjointe ou participer à l'enquête publique tenue par elle.

Enquêtes conjointes

38. (1) Dans les cas où un plan d'aménagement - approuvé en conformité avec la partie 5 du chapitre 11 de l'Accord - est applicable, il est interdit à l'Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis tant que la Commission d'aménagement n'a pas, conformément à l'article 11.5.10 de l'Accord :

Restriction des pouvoirs d'examen : non-conformi té à un plan d'aménage-
ment

    a) ou bien décidé que l'activité - utilisation des eaux ou rejet de déchets - faisant l'objet du permis à délivrer ou à renouveler ou de la modification est conforme au plan;

    b) ou bien approuvé une dérogation.

L'Office doit rejeter toute demande relative à un permis lorsque la Commission l'a informé que l'activité ou la modification n'est pas conforme au plan et qu'elle n'a pas l'intention d'approuver de dérogation.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas où une exemption a été accordée en conformité avec l'article 11.5.11 de l'Accord.

Exemption

(3) Dans le cas où l'exemption a été accordée après le rejet de la demande, l'Office procède à l'examen de celle-ci comme si le rejet n'avait pas eu lieu, la date de la demande demeurant celle à laquelle elle a d'abord été présentée.

Réexamen de la demande

39. (1) Il est interdit à l'Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis dans les cas où l'activité faisant l'objet du permis à délivrer ou à renouveler ou de la modification, ou encore l'entreprise principale, doit faire l'objet de l'examen préalable prévu à la partie 4 du chapitre 12 de l'Accord, tant que la Commission d'examen des projets de développement n'a pas procédé à cet examen et, lorsque l'étude d'impact prévue par les parties 5 ou 6 du chapitre 12 de l'Accord est requise, délivré le certificat mentionné aux articles 12.5.12 et 12.6.17 de l'Accord.

Restriction des pouvoirs d'examen : évaluation environne-
mentale

(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque l'entreprise principale a été renvoyée pour étude d'impact, le permis peut être délivré, renouvelé ou modifié, bien que le certificat n'ait pas encore été délivré, lorsque l'activité visée se rapporte à des travaux d'exploration ou de préparation et que, selon le cas :

Exception

    a) l'activité est elle-même visée par l'annexe 12-1 de l'Accord ou peut, de l'avis de la Commission, être pratiquée sans faire l'objet d'une étude d'impact;

    b) il s'agit d'une mesure provisoire et à court terme.

40. L'Office peut, lorsque l'activité - utilisation des eaux ou rejet de déchets - visée par une demande dont il est saisi aurait des répercussions importantes sur l'utilisation des eaux ou le rejet de déchets dans un parc national ou à l'extérieur du Nunavut, collaborer avec toute autorité compétente en matière de gestion des eaux pour le parc ou la région visée.

Autres autorités de gestion des eaux

41. (1) L'Office peut, soit individuellement, soit conjointement avec la Commission d'aménagement, la Commission d'examen des projets de développement et le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut constitué par l'Accord dans le cadre des activités du Conseil du milieu marin du Nunavut mentionné à l'article 15.4.1 de l'Accord, conseiller tout ministère ou organisme public en ce qui concerne les zones marines et formuler des recommandations à cet égard. Les gouvernements fédéral et territorial tiennent compte de ces conseils et recommandations pour la prise de toute décision touchant ces zones.

Gestion des zones marines

(2) Au présent article, « zones marines » s'entend des eaux, recouvertes de glace ou non, de la région du Nunavut - à l'exclusion des eaux intérieures -, ainsi que de leur fond et de leur sous-sol.

Définition de « zones marines »

SECTION 2

ATTRIBUTION DE PERMIS

Règles générales

42. (1) Saisi d'une demande à cet effet et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'Office peut délivrer le permis approprié.

Délivrance

(2) Il ne délivre aucun permis à l'égard des formes d'utilisation des eaux mentionnées aux alinéas 11(2)b) ou c) ou des rejets de déchets mentionnés à l'alinéa 12(2)b).

Exceptions

(3) Il ne peut refuser de délivrer un permis pour la seule raison que les règlements autorisent déjà l'exercice sans permis de l'activité visée.

Refus de délivrer un permis

43. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'Office peut :

Renouvelle-
ment, modification et annulation

    a) à la demande du titulaire, renouveler le permis de celui-ci, avec ou sans modification;

    b) modifier, pour une durée déterminée ou non, toute condition d'un permis :

      (i) soit à la demande du titulaire,

      (ii) soit en cas de pénurie d'eau,

      (iii) soit dans tout autre cas où il estime que la modification sert l'intérêt public;

    c) annuler un permis dans les situations suivantes :

      (i) le titulaire le demande,

      (ii) le titulaire n'a pas exercé ses droits pendant trois années consécutives,

      (iii) tout autre cas où il estime que l'annulation sert l'intérêt public.

(2) Le renouvellement et la modification d'un permis sont subordonnés aux conditions, formalités et exigences prévues aux articles 57 à 75.

Conditions, formalités et exigences

44. (1) L'aliénation - notamment par vente - des droits, titres ou intérêts d'un titulaire de permis relatifs à une entreprise principale emporte, sous réserve de l'autorisation de l'Office, cession du permis à l'acquéreur.

Cession de permis

(2) L'Office autorise sur demande la cession s'il est convaincu que celle-ci, de même que l'exploitation de l'entreprise par l'acquéreur, n'entraîneraient vraisemblablement aucune contravention des conditions du permis ou des dispositions de la présente partie ou de ses règlements.

Autorisation de cession

(3) Sauf dans la mesure où le prévoit le présent article, le permis n'est pas cessible.

Incessibilité sans autorisation

45. La durée de validité d'un permis ou de chaque renouvellement ne peut excéder vingt-cinq ans.

Durée de validité

46. L'expiration ou l'annulation d'un permis ne décharge pas le titulaire des obligations que lui imposait celui-ci.

Expiration ou annulation du permis

47. Sous réserve de l'article 62, lorsque deux personnes sont titulaires d'un permis ou d'une autre autorisation d'utilisation des eaux délivrée par une autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest, celle qui, la première, a présenté une demande à cet effet a priorité sur l'autre quant à l'utilisation des eaux en conformité avec son permis ou son autorisation.

Priorité

Demandes relatives aux permis

48. (1) La demande - délivrance, renouvellement, modification ou annulation - relative à un permis doit être accompagnée des droits réglementaires et respecter les exigences prévues par les règles et les règlements administratifs de l'Office quant à sa forme et à son contenu.

Exigences

(2) Sauf lorsqu'elle vise l'annulation du permis, la demande est accompagnée des études et des renseignements relatifs à l'activité visée qui permettront à l'Office d'en apprécier les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.

Études et renseigne-
ments

(3) L'Office peut, au moment du dépôt de la demande, remettre au demandeur des lignes directrices concernant les renseignements à fournir à l'appui de celle-ci sur tout point qu'il juge utile, notamment :

Lignes directrices

    a) la description de l'activité ou de l'entreprise principale, selon le cas;

    b) les effets qualitatifs et quantitatifs de l'activité sur le bassin versant visé, y compris les répercussions prévues sur les autres usagers;

    c) les mesures que se propose de prendre le demandeur afin d'éviter ou d'atténuer les effets nuisibles;

    d) les mesures que se propose de prendre le demandeur pour l'indemnisation des personnes lésées - y compris l'organisation inuit désignée - par les effets nuisibles de l'activité;

    e) le programme de surveillance des effets de son activité que se propose d'établir le demandeur;

    f) les droits et intérêts que le demandeur a obtenus ou cherche à obtenir sur les terres et les eaux;

    g) les différentes possibilités pour l'exercice de l'activité.

49. L'Office peut déléguer à son administrateur général les pouvoirs suivants :

Délégation de pouvoirs

    a) délivrer, modifier, renouveler ou annuler un permis dans les cas où une enquête publique n'est pas nécessaire;

    b) autoriser la cession d'un permis en conformité avec le paragraphe 44(2).

Procédure

50. Dans le cadre de ses fonctions d'examen des demandes relatives aux permis, l'Office reconnaît :

Présentation d'observa-
tions

    a) à Tunngavik ou à toute autre organisation - au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord - désignée par elle, qualité pour présenter des observations au nom des Inuit du Nunavut;

    b) à Makivik, qualité pour présenter des observations concernant les intérêts des Inuit du Nord québécois relativement aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par ceux-ci;

    c) au conseil de la Fort Churchill Indian Band et à celui de la Northlands Indian Band, qualité pour présenter des observations au nom de ces bandes relativement à leurs intérêts dans les régions que celles-ci ont traditionnellement utilisées et continuent d'utiliser;

    d) au conseil de la Black Lake Indian Band, à celui de la Hatchet Lake Indian Band et à celui de la Fond du Lac Indian Band, qualité pour présenter des observations au nom de ces bandes relativement à leurs intérêts dans les régions que celles-ci ont traditionnellement utilisées et continuent d'utiliser.

Il tient compte des observations ainsi reçues.

51. (1) L'Office instruit sommairement les demandes relatives aux permis dont il est saisi et n'exigeant pas la tenue d'une enquête publique.

Procédure sommaire

(2) Il peut toutefois, s'il est convaincu que cela sert l'intérêt public, tenir une enquête publique sur toute question qui relève de sa compétence.

Exception

52. (1) Sous réserve du paragraphe 37(2), l'Office tient une enquête publique avant de prendre sa décision relativement :

Enquête obligatoire

    a) à toute demande relative à un permis ne faisant partie d'aucune des catégories réglementaires;

    b) à la demande d'autorisation aux fins d'expropriation visée à l'article 76.

(2) La tenue d'une enquête publique n'est toutefois pas obligatoire dans les cas suivants :

Exception

    a) le demandeur ou le titulaire du permis a accepté par écrit que l'Office prenne sa décision sans enquête publique, pourvu que personne n'ait informé l'Office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'enquête, de son intention de présenter des observations;

    b) la demande doit être rejetée en application du paragraphe 38(1).

53. L'enquête publique tenue par l'Office a lieu dans les localités du Nunavut les plus touchées par la demande qui en fait l'objet.

Lieu de l'enquête

54. L'Office a, dans le cadre de l'enquête publique, tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs

55. (1) L'Office donne avis de toute demande qui lui est faite par publication d'un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu'il estime indiqué; l'avis est en outre envoyé directement au conseil de chaque municipalité de la région visée. L'Office y invite les intéressés à présenter leurs observations dans le délai qu'il précise et les informe des conséquences prévues aux paragraphes 58(2) et 60(2) en cas d'inaction de leur part.

Avis des demandes

(2) Lorsque l'Office décide de tenir une enquête publique ou y est obligé par la présente partie, il en donne avis - avec mention des lieu, date et heure des séances - suivant les modalités prévues au paragraphe (1) au moins soixante jours avant le début de l'enquête; la fixation des lieu, date et heure des séances, ainsi que la publication de l'avis, doivent être propres à informer le public de la tenue de l'enquête et à favoriser sa participation.

Enquête publique

(3) Lorsqu'une enquête publique a lieu, l'Office met à la disposition du public, dans un délai raisonnable avant le début de celle-ci, les renseignements qui lui ont été fournis relativement à la demande visée.

Communica-
tion de renseigne-
ments

(4) En l'absence d'enquête publique, le délai mentionné au paragraphe (1) est d'au moins trente jours, à moins que l'Office n'estime que l'urgence de la situation justifie un délai inférieur; le délai ne peut toutefois être inférieur à dix jours et l'Office ne peut statuer sur la demande avant son expiration.

Absence d'enquête publique

(5) Les paragraphes (1) et (4) ne s'appliquent pas à la modification d'un permis lorsque l'Office déclare, avec l'assentiment du ministre, que celle-ci est urgente et nécessaire.

Exception

Conditions de délivrance

56. (1) Sont subordonnés à l'agrément du ministre la délivrance, le renouvellement, la modification et l'annulation d'un permis de type A et, dans les cas où une enquête publique est tenue, de type B.

Agrément

(2) Le refus du ministre de donner son agrément doit être motivé par écrit.

Refus motivé

(3) Le ministre ne peut refuser de donner son agrément relativement à un permis touchant une activité - utilisation des eaux ou rejet de déchets - susceptible de modifier la qualité, la quantité ou le débit d'eaux traversant une terre inuit parce qu'il est en désaccord avec l'indemnité fixée par l'Office au titre de l'alinéa 63(1)b).

Restriction au refus

(4) Le ministre fait tenir copie de sa décision et, en cas de refus d'agrément, de ses motifs :

Copie aux intéressés

    a) à l'Office;

    b) au demandeur ou au titulaire du permis visé;

    c) lorsque l'article 63 s'applique aux eaux visées, à l'organisation inuit désignée;

    d) à toute personne ayant droit à une indemnité au titre des articles 58 ou 60.

57. L'Office ne délivre le permis que si le demandeur le convainc :

Exigences

    a) d'une part, que le traitement et l'élimination des déchets produits par l'entreprise principale se feront de manière à respecter à la fois :

      (i) les normes réglementaires de qualité des eaux ou, à défaut, celles que l'Office juge acceptables,

      (ii) les normes réglementaires relatives aux effluents ou, à défaut, celles que l'Office juge acceptables;

    b) d'autre part, que sa solvabilité est de nature, compte tenu de ses antécédents, à lui permettre :