Projet de loi C-62
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Dispositions financières
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113. (1) Le Tribunal établit annuellement
un budget de fonctionnement pour l'exercice
suivant et le soumet à l'examen du ministre.
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Budget
annuel
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(2) Il tient les documents comptables
nécessaires, en conformité avec les principes
comptables recommandés par l'Institut
canadien des comptables agréés ou les
successeurs ou ayants droit de celui-ci.
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Documents
comptables
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(3) Dans le délai fixé par le ministre, il
établit annuellement, en conformité avec les
mêmes principes comptables, des états
financiers consolidés; il y inclut les
renseignements ou documents nécessaires à
l'appui de ceux-ci.
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États
financiers
consolidés
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(4) Le vérificateur général du Canada
vérifie chaque année les comptes, états
financiers et opérations financières du
Tribunal, et présente son rapport à celui-ci et
au ministre.
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Vérification
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Rapport annuel
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114. Dans les trois mois qui suivent la fin de
chaque exercice, le Tribunal présente au
ministre son rapport d'activité pour cet
exercice. Le rapport annuel fait état de ce qui
suit :
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Rapport
annuel
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115. Le Tribunal publie son rapport annuel.
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Publication
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Saisine du Tribunal
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116. (1) La demande portée devant le
Tribunal est irrecevable à moins que le
demandeur n'ait tenté de négocier un
règlement conformément aux règles établies
en application de l'article 129 ou, dans le cas
où de telles règles n'auraient pas encore été
établies, d'une manière jugée satisfaisante par
le Tribunal.
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Négociations
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(2) Le Tribunal ne peut être saisi d'une
question déjà réglée par négociation, ni rendre
d'ordonnance à cet égard, à moins que les
parties n'y consentent ou qu'un changement
important ne soit, de l'avis du Tribunal,
survenu dans les faits ou circonstances ayant
donné lieu au règlement.
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Question
négociée
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117. Le Tribunal ne peut, dans une
ordonnance, statuer sur une question dont il
n'a pas été saisi par l'une ou l'autre des
parties.
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Question non
soulevée
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Procédure
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118. Dans la mesure où l'équité et les
circonstances le permettent, les affaires
portées devant le Tribunal sont instruites avec
célérité et sans formalisme; en particulier :
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Règles de
preuve
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119. Le Tribunal a, pour la comparution et
l'interrogatoire des témoins, la production et
l'examen des documents et toutes autres
questions relevant de sa compétence, les
attributions d'une juridiction supérieure.
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Pouvoirs
généraux
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120. Sont parties à l'instance :
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Parties à
l'instance
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121. À moins qu'une partie ne consente à ce
qu'elle ait lieu en son absence, l'instruction de
la demande ne peut avoir lieu que si toutes les
parties à l'instance en ont été avisées
conformément aux règles du Tribunal ou, en
l'absence de telles règles, d'une manière
jugée satisfaisante par celui-ci.
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Absence
d'une partie
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122. Sauf accord contraire des parties,
l'instruction a lieu :
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Lieu de
l'instruction
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123. (1) La demande présentée au Tribunal
est instruite par une formation de trois
membres ou, si les parties en conviennent, par
un membre seul. Si l'un des membres est
absent, les parties peuvent continuer
l'instruction avec un membre seul; si une
partie refuse, la demande fait l'objet d'une
nouvelle instruction.
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Formations
du Tribunal
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(2) Ne peuvent prendre part à la décision
que les membres de la formation qui ont été
présents durant toute l'instruction.
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Participation
à la décision
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(3) Dans les cas où la demande concerne
une terre inuit, au moins deux des membres de
la formation doivent avoir leur résidence au
Nunavut; si la demande est instruite par un
membre seul, il doit avoir sa résidence au
Nunavut.
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Résidence
des membres
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124. (1) Les membres sont affectés aux
formations en conformité avec les règlements
administratifs du Tribunal ou, en l'absence de
règlement, par le président.
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Affectation
des membres
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(2) Est incompétent pour instruire une
affaire le membre qui se trouve en situation de
conflit d'intérêts important par rapport à
celle-ci.
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Conflit
d'intérêts
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(3) Ne constitue toutefois pas un conflit
d'intérêts important le fait de détenir un
intérêt foncier au Nunavut ou le statut d'Inuk
au sens de l'Accord.
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Statut d'Inuk
ou intérêt
foncier
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125. (1) La formation ou, le cas échéant, le
membre seul exerce, relativement à la
demande dont il est saisi, toutes les
attributions du Tribunal.
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Attributions
de la
formation
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(2) Est censée émaner du Tribunal toute
ordonnance rendue pour décider d'une
demande.
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Valeur de
l'ordonnance
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126. Avant de statuer sur une demande, le
Tribunal s'assure que tout renseignement
qu'il a l'intention d'utiliser pour la prise de sa
décision a été communiqué aux parties.
Celles-ci se voient accorder la possibilité de
présenter leurs observations à cet égard.
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Communica- tion des renseigne- ments
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127. Le Tribunal peut, en tout état de cause,
soumettre toute question de droit ou de
compétence à la Cour fédérale, à moins que la
question n'ait déjà été soumise à un tribunal
d'arbitrage constitué conformément au
chapitre 38 de l'Accord.
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Renvoi à la
Cour fédérale
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Dossiers
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128. (1) Le Tribunal :
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Dossiers
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(2) Le Tribunal peut employer à son profit,
dans le cadre de ses activités, les droits perçus
au titre de l'alinéa (1)b).
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Droits
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Règles
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129. (1) Le Tribunal peut établir des règles
pour :
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Procédure,
médiation,
frais et
dépens
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(2) Le Tribunal établit des règles pour régir
la conduite des négociations visées au
paragraphe 116(1), soit de manière générale,
soit relativement à telle catégorie de
demandes.
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Négociations
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130. Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les
textes réglementaires ne s'appliquent pas aux
règles du Tribunal.
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Loi sur les
textes
réglementai- res
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131. (1) Au moins soixante jours avant
l'établissement d'une règle, le Tribunal en
donne avis par :
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Publication
préalable
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(2) L'avis doit inviter les intéressés à
présenter par écrit, dans les soixante jours
suivant sa publication, leurs observations à
l'égard du projet.
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Présentation
d'observa- tions
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(3) La règle ne peut être établie tant que le
Tribunal n'a pas répondu aux observations
reçues dans le délai prévu au paragraphe (2).
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Réaction aux
observations
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(4) Il n'est pas nécessaire de donner un
nouvel avis relativement au projet de règle qui
a été modifié à la suite d'observations.
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Dispense
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(5) Dès l'établissement de la règle, le
Tribunal :
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Publication
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SECTION 2 |
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ORDONNANCES RELATIVES AUX TERRES INUIT |
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Exercice des droits miniers
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132. À la demande de la personne qui
détient un droit minier conféré par Sa Majesté
du chef du Canada et visant une terre inuit, et
qui n'a pu obtenir le consentement de
l'organisation inuit désignée, le Tribunal rend
une ordonnance fixant les conditions
auxquelles le demandeur peut entrer sur cette
terre, en faire usage et l'occuper dans la
mesure nécessaire à l'exercice de ce droit
minier.
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Accès, usage
et occupation
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133. (1) Dans le cas d'un droit de
prospection minière, le titulaire présente une
demande visée à l'article 132 pour chacune
des parcelles de terre inuit sur lesquelles il
compte exercer son droit d'accès.
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Droit de
prospection
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(2) Pour tout ce qui a trait à l'instruction de
la demande, il incombe au Tribunal de tenir
compte du caractère confidentiel des
renseignements concernant le prospecteur.
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Confiden- tialité des renseigne- ments
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(3) Pour l'application du paragraphe (1),
« parcelle » s'entend de chaque étendue de
terre portant un code alphanumérique
spécifique dans la description foncière - au
sens de l'article 19.1.1 de l'Accord - utilisée
aux fins de dévolution des terres inuit.
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Définition de
« parcelle »
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134. (1) Sous réserve du paragraphe (2), à la
demande de la personne qui, d'une part, a
besoin de traverser une terre inuit en vue
d'exercer le droit minier qu'elle détient sur
une autre terre en vertu d'une loi fédérale ou
de ses textes d'application et qui, d'autre part,
n'a pu obtenir le consentement de
l'organisation inuit désignée, le Tribunal rend
une ordonnance fixant les conditions
auxquelles le demandeur peut accéder à cette
terre inuit dans la mesure nécessaire à
l'exercice de ce droit minier.
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Accès à une
autre terre
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(2) Le Tribunal ne rend l'ordonnance que
s'il est convaincu par le demandeur que
l'accès est raisonnablement nécessaire.
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Nécessité de
l'accès
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Activités commerciales
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135. (1) À la demande de la personne qui a
besoin de traverser une terre inuit pour exercer
des activités commerciales et qui n'a pu
obtenir le consentement de l'organisation
inuit désignée, le Tribunal rend une
ordonnance fixant les conditions auxquelles le
demandeur peut accéder à cette terre.
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Droit de
traverser
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(2) Toutefois, l'ordonnance ne peut être
rendue que si un tribunal d'arbitrage constitué
sous le régime du chapitre 38 de l'Accord a, en
conformité avec l'Accord :
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Réserve
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(3) Le Tribunal assortit l'ordonnance de
conditions visant à réduire au minimum les
dommages aux terres inuit et les entraves à
l'usage qu'en font les Inuit.
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Conditions
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(4) Dans les cas où l'organisation inuit
désignée a consenti à autoriser une personne
à traverser une terre inuit à des fins
commerciales mais que les parties ne peuvent
s'entendre sur une indemnité convenable, le
Tribunal, à la demande de l'une d'elles,
tranche la question par ordonnance.
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Indemnité
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Matériaux de construction
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