Passer au contenu

Projet de loi C-61

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

LOI SUR LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL)

1995, ch. 18; 1995, ch. 17

38. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s'il estime qu'une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions est de telle nature que le comité ne pourrait raisonnablement en disposer en faveur du demandeur.

Refus de constituer un comité

39. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33. Par dérogation à l'article 31, il peut être interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt de toute décision du comité d'appel portant sur le revenu ou la source de revenu d'une personne, de son conjoint, ou de l'un et l'autre, au regard de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.

Cour canadienne de l'impôt

40. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36. (1) Le Tribunal siège au Canada, aux lieu et date que son président peut fixer, compte tenu de ce qui est le plus commode pour lui et le demandeur.

Séance

41. L'article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

111. Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est habilité à réexaminer toute décision du Tribunal d'appel des anciens combattants, du Conseil de révision des pensions, de la Commission des allocations aux anciens combattants ou d'un comité d'évaluation ou d'examen, au sens de l'article 79 de la Loi sur les pensions, et soit à la confirmer, soit à l'annuler ou à la modifier comme s'il avait lui-même rendu la décision en cause s'il constate que les conclusions sur les faits ou l'interprétation du droit étaient erronées; s'agissant d'une décision du Tribunal d'appel, du Conseil ou de la Commission, il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

Demande de réexamen

LOI SUR LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS DE LA COMMISSION DE SECOURS D'HALIFAX

1974-75-76, ch. 88;1995, ch. 18

42. Les paragraphe 5(2) à (4) de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Halifax sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sont prélevés sur le Fonds du revenu consolidé :

Prélèvements sur le Fonds du revenu consolidé

    a) les versements effectués en vertu de la présente loi à titre de pensions, subventions ou allocations;

    b) les paiements effectués pour absorber les dettes et obligations transférées au ministre en vertu du paragraphe 4(1).

(4) Les paiements prélevés sur le Fonds du revenu consolidé en vertu du paragraphe (3) sont portés au débit du Compte dans la mesure où le solde de celui-ci est créditeur.

Prélèvements sur le Compte

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés

L.R., ch. C-28; 1990, ch. 43, art. 43

43. L'article 2 de l'annexe de la Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, art. 14

2. La Loi sur les prestations de guerre pour les civils.

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

44. L'alinéa 81(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    d) une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions, de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils ou de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ou régie par ces lois, un montant reçu en vertu du Décret sur les prestations pour bravoure ou encore, une indemnité reçue en vertu des règlements d'application de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

45. Le sous-alinéa 241(4)d)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (viii) à un fonctionnaire du ministère des Anciens combattants, mais uniquement en vue de l'application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils,

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

L.R., ch. T-2

46. Le paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, art. 98

(2) La Cour a compétence exclusive pour entendre les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils et visées à l'article 33 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Compétence

47. L'alinéa 18.29(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, art. 99

    d) la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, dans la mesure où l'appel porte sur une décision rendue par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sur ce qui constitue un revenu ou une source de revenu.

DISPOSITION TRANSITOIRE

48. Il est précisé que :

    a) tout avantage qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 24, était à payer sous le régime de l'article 9 de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils le demeure sous celui de la Loi sur les pensions, dans sa version modifiée par la présente loi, toute demande dont il n'a encore pas été disposé devant alors être réglée conformément à cette dernière loi;

    b) tout avantage qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 27, était à payer sous le régime de l'article 15.2 de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils parce que le bénéficiaire était de service à bord d'un navire canadien ou un ressortissant du Canada de service à bord d'un navire allié visé au paragraphe 15.2(1), le demeure sous celui de la Loi sur les pensions, dans sa version modifiée par la présente loi, toute demande dont il n'a encore pas été disposé devant alors être réglée conformément à cette dernière loi;

    c) tout avantage qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 27, était à payer sous le régime de l'article 15.2 de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils parce que le bénéficiaire était un pêcheur canadien en eau salée visé au paragraphe 15.2(1), le demeure sous celui de l'article 9 de cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi, toute demande dont il n'a encore pas été disposé devant alors être réglée conformément à cet article 9;

    d) tout avantage qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 36, était à payer sous le régime du paragraphe 57(1) de la Loi sur les avantages liés aux anciens combattants de la marine marchande et les civils le demeure sous celui de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans sa version modifiée par la présente loi, toute demande dont il n'a encore pas été disposé devant alors être réglée conformément à cette dernière loi.

MENTIONS

49. Après l'entrée en vigueur du présent article, toute mention dans un texte législatif ou tout autre document à la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils vaut soit mention de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, soit, selon le cas :

    a) de la Loi sur les pensions, pour quiconque est, avant cette date, un ancien combattant de la marine marchande au sens de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils;

    b) de la Loi sur les pensions, pour quiconque, avant cette date, avait droit à un avantage sous le régime de l'article 15.2 de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils parce que le bénéficiaire était de service à bord d'un navire canadien ou un ressortissant du Canada de service à bord d'un navire allié visé au paragraphe 15.2(1);

    c) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, pour quiconque, avant cette date, avait droit à un avantage sous le régime de l'article 15.2 de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils parce que le bénéficiaire était un pêcheur canadien en eau salée visé au paragraphe 15.2(1);

    d) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, pour quiconque, avant cette date, était un ancien combattant de la marine marchande visé à l'article 57 de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils.

ENTRÉE EN VIGUEUR

50. (1) La présente loi ou telle de ses dispositions, sauf l'article 2, le paragraphe 35(4) et l'article 42, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Le paragraphe 35(4) est réputé entré en vigueur le 28 juin 1995.

Entrée en vigueur