Projet de loi C-61
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(2) Le sous-alinéa 37(8)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 37(8)c)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) L'article 37 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (8), de
ce qui suit :
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(8.1) Au sous-alinéa (8)c)(i), le temps passé
en mer comprend le temps passé en service sur
un navire de mer, sur un navire marchand
équipé défensivement ou sur un navire
fonctionnant au port, autre que les chalands de
défense du barrage, les bâtiments de barrière,
les navires ravitailleurs et les bâtiments de
servitude. Est aussi visé le temps de service
dans les opérations interarmées, mais non le
temps de service à bord d'un navire avant son
armement.
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Définition de
« temps passé
en mer »
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LOI SUR LES PENSIONS |
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L.R., ch. P-6;
L.R., ch. 16
(1er suppl.),
ch. 3, 12 (2e
suppl.), ch.
20, 37 (3e
suppl.); 1989,
ch. 6; 1990,
ch. 43; 1992,
ch. 24; 1995,
ch. 17, 18
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4. Les définitions de « membres des
forces » et « service militaire » ou
« service », au paragraphe 3(1) de la Loi sur
les pensions, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« membre des forces » Personne qui a servi
dans les Forces canadiennes ou dans les
forces navales, les forces de l'armée ou les
forces aériennes du Canada ou de
Terre-Neuve depuis le commencement de
la Première Guerre mondiale. La présente
définition vise aussi les marins marchands
canadiens de la Première ou de la Seconde
Guerre mondiale ou de la guerre de Corée,
au sens de l'article 21.1.
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« membre
des forces » ``member of the forces''
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« service militaire » ou « service » Le service
en qualité de membres des forces.
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« service
militaire » ou
« service » ``military service'' or ``service''
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 21, de ce qui
suit :
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21.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« dépôt d'équipages canadien » Dépôt
d'équipages de la marine marchande du
Canada établi en vertu du décret C.P.
14/3550 du 19 mai 1941.
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« dépôt
d'équipages
canadien » ``Canadian manning pool''
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« école d'entraînement maritime
canadienne » École établie en vertu du
décret C.P. 148/9130 du 22 novembre 1941.
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« école
d'entraîne- ment maritime canadienne » ``Canadian marine training school''
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« en détresse » S'entend au sens du
paragraphe 37(7.1) de la Loi sur les
allocations aux anciens combattants.
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« en
détresse » ``distressed mariner''
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« indemnité pour service de guerre »
L'indemnité payable en vertu du Décret de
1944 concernant l'indemnité pour service
de guerre aux marins marchands, C.P.
149/2705 du 18 avril 1944.
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« indemnité
pour service
de guerre » ``war service bonus''
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(2) Les règles suivantes s'appliquent au
présent article :
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Application
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(3) Est un marin marchand canadien de la
Première Guerre mondiale :
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Marin
marchand
canadien de
la Première
Guerre
mondiale
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(4) Est un marin marchand canadien de la
Seconde Guerre mondiale :
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Marin
marchand
canadien de
la Seconde
Guerre
mondiale
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(5) Est un marin marchand canadien de la
guerre de Corée quiconque, entre le 25 juin
1950 et le 27 juillet 1953 inclusivement, a
servi à bord d'un navire canadien tandis qu'il
effectuait un voyage comportant l'entrée dans
les eaux - ainsi que leurs golfes, baies et
criques - situées entre les littoraux de la
Sibérie, de la Corée et de la Chine et une ligne
imaginaire qui commence à un point du
littoral de la Sibérie à 135o de longitude est; de
là vers le sud jusqu'à un point situé à 38o 30È
de latitude nord et à 135o de longitude est; de
là vers le sud-ouest jusqu'à un point situé à 30o
de latitude nord et à 124o de longitude est; de
là vers le sud jusqu'à Shokoto Sho; de là vers
l'ouest jusqu'à Shichisei Seki; et de là vers
l'ouest jusqu'à un point du littoral de la Chine
à 23o de latitude nord.
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Marin
marchand
canadien de
la guerre de
Corée
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6. Le paragraphe 38(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
art. 15; 1995,
ch. 18, al.
75i)
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38. (1) Il est accordé, sur demande, à un
membre des forces à qui une pension, une
indemnité ou les deux a été accordée, qui est
atteint d'invalidité totale due à son service
militaire ou non et qui requiert des soins une
allocation pour soins au taux fixé par le
ministre en conformité avec les minimums et
maximums figurant à l'annexe III.
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Allocation
pour soins
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7. Le paragraphe 48(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) La demande de pension ou
d'allocation - ou d'augmentation de
celles-ci - d'un membre des forces encore
en suspens au moment de son décès est, si une
personne à charge lui survit, étudiée et fait
l'objet d'une décision sans qu'il soit tenu
compte du décès.
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Procédure en
cas de décès
du
demandeur
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8. L'article 49 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
al. 75q)
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49. (1) Le ministre peut, sur demande d'une
personne à charge d'un membre des forces
décédé qui, lors de son décès, touchait une
pension payée à un taux indiqué dans une des
catégories douze à vingt et un de l'annexe I,
décider si la pension du membre aurait dû, lors
de son décès, être payée à un taux plus élevé
de l'annexe I.
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Estimation du
degré
d'invalidité :
pouvoir du
ministre
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(2) Le membre est dès lors réputé, pour
l'application des paragraphes 34(6) et (7) et
45(2) et (3), avoir touché, lors de son décès,
une pension payée au taux plus élevé.
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Présomption
de majoration
de la pension
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(3) Sous réserve des paragraphes 48(2), (4)
et (5) et de l'article 50, l'augmentation de la
pension d'une personne à charge ne peut être
accordée qu'en conformité avec le présent
article.
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Pension
d'une
personne à
charge
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9. L'article 56 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
art. 69, al.
75w)
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56. (1) La pension accordée par suite du
décès d'un membre des forces est payable
comme il suit :
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Date à
compter de
laquelle la
pension pour
décès est
payable
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