Projet de loi C-61
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PÊCHEURS CANADIENS EN EAU SALÉE |
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22. Les articles 6 et 7 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 24,
art. 3
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6. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« opération de l'ennemi ou contre-opération »
Sont assimilés à une opération de l'ennemi
ou à une contre-opération les risques de
navigation découlant de la Seconde Guerre
mondiale auxquels s'est exposé un navire se
livrant à la pêche industrielle en eau salée
pour le Canada ou Terre-Neuve, lorsqu'il a
été employé pour un voyage qui, de l'avis
du ministre, était essentiel à la poursuite de
la guerre pour le compte de Sa Majesté ou
de ses alliés.
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« opération
de l'ennemi
ou contre- opération » ``enemy action or counteraction against the enemy''
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« pêcheur canadien en eau salée » Sujet
britannique qui a servi à bord d'un navire se
livrant à la pêche industrielle en eau salée
pour le Canada ou Terre-Neuve.
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« pêcheur
canadien en
eau salée » ``Canadian salt water fisher''
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7. Pour l'application de la présente partie, le
statut d'un navire et des membres de son
équipage, ainsi que la classe de voyage qu'il
effectue sont établis conformément à la Loi de
la marine marchande du Canada, 1934 et ses
règlements d'application, dans leur version à
l'époque en cause.
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Application
de la Loi sur
la marine
marchande
du Canada
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23. L'article 8 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 24,
art. 4; 1995,
ch. 18, art. 80
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8. Faute d'attestation officielle quant au
service en mer d'une personne ou à une
blessure ou maladie survenue pendant ce
service, le ministre peut accepter toute
déclaration solennelle ou semblable d'un
particulier, si les conditions suivantes sont
réunies :
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Preuve
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24. L'article 9 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1992, ch. 24,
art. 4
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Pensions et allocations pour invalidité et décès |
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9. Une pension ou une allocation peuvent
être accordées, aux taux énoncés aux annexes
I, II et III de la Loi sur les pensions, à tout
pêcheur canadien en eau salée non pensionné
au sens de cette loi, ou à son égard, au titre de
toute blessure ou maladie - ou son
aggravation - survenue au cours de la guerre
et causée directement par une opération de
l'ennemi ou une contre-opération et
entraînant une invalidité ou le décès.
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Pension et
allocation
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9.1 Nulle pension ne peut être accordée au
titre d'une invalidité ou d'un décès pour
lesquels une indemnité est payable sous le
régime de la Loi sur l'indemnisation des
marins marchands, de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État ou d'une
loi sur les accidents du travail ou de lois
semblables à moins que le ministre ne soit
convaincu qu'aucune demande d'indemnité à
cet égard n'a été présentée et que l'intéressé ne
lui fasse parvenir une renonciation, en la
forme approuvée par lui, à toute demande
d'indemnité afférente.
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Indemnité
autrement
payable
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25. L'article 11 de la même loi est abrogé.
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1992, ch. 24,
art. 5; 1995,
ch. 18, al.
85b)
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26. L'article 15 de la même loi est abrogé.
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1992, ch. 24,
art. 6
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27. La partie I.1 de la même loi est
abrogée.
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1992, ch. 24,
art. 6; 1995,
ch. 18, al.
85c), d)
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28. Les articles 17 à 20 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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17. Pour les services rendus comme
surveillants entre le temps de leur
embarquement pour service à l'extérieur du
Canada et le moment où les autorités
compétentes des forces navales, des forces de
l'armée ou des forces aériennes ont mis fin à
ces services, des pensions ou allocations sont
accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II
et III de la Loi sur les pensions, aux
surveillants, ou à leur égard, au titre de toute
blessure ou maladie - ou son
aggravation - entraînant une invalidité ou le
décès et attribuable au service ou survenue au
cours de celui-ci.
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Taux de
pension aux
surveillants
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Auxiliaires |
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18. Pour les services rendus comme
auxiliaires entre le temps de leur
embarquement pour service à l'extérieur du
Canada et le moment où les autorités
compétentes des forces navales, des forces de
l'armée ou des forces aériennes ont mis fin à
ces services, des pensions ou allocations sont
accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II
et III de la Loi sur les pensions, aux auxiliaires,
ou à leur égard, au titre de toute blessure ou
maladie - ou son aggravation - entraînant
une invalidité ou le décès et attribuable au
service ou survenue au cours de celui-ci.
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Taux de
pension aux
auxiliaires
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Personnel central d'outre-mer |
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19. Des pensions ou allocations sont
accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II
et III de la Loi sur les pensions, aux membres
du personnel central d'outre-mer, ou à leur
égard, au titre de toute blessure ou
maladie - ou son aggravation - causée
directement par une opération de l'ennemi ou
une contre-opération durant leur service
pendant la guerre et entraînant une invalidité
ou le décès.
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Taux de
pension aux
membres du
personnel
central
d'outre-mer
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PARTIE III |
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CORPS DES POMPIERS (CIVILS) CANADIENS AFFECTÉS AU SERVICE DU ROYAUME-UNI |
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20. Des pensions ou allocations sont
accordées aux taux énoncés aux annexes I, II
et III de la Loi sur les pensions, aux membres
du Corps des pompiers (civils) canadiens
affectés au service du Royaume-Uni, ou à leur
égard, au titre de toute blessure ou
maladie - ou son aggravation - entraînant
une invalidité ou le décès et attribuable au
service ou survenue au cours de celui-ci.
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Taux de
pension aux
pompiers
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29. L'article 31 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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Pensions et allocations pour invalidité et décès |
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31. Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, des pensions ou allocations
sont accordées aux taux énoncés aux annexes
I, II et III de la Loi sur les pensions à l'égard
de l'invalidité grave ou prolongée ou du décès
résultant d'une blessure de service de guerre.
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Taux
applicables
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30. Le passage de l'article 41 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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41. Des pensions ou allocations sont
accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II
et III de la Loi sur les pensions, aux personnes
- ou à leur égard - qui, à la fois :
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Taux de
pension et
d'allocation
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31. Le passage de l'article 42 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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42. Des pensions ou allocations sont
accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II
et III de la Loi sur les pensions, aux personnes
- ou à leur égard - qui, à la fois :
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Taux de
pension et
d'allocation
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32. L'article 44 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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44. Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, des pensions ou allocations
sont accordées aux taux énoncés aux annexes
I, II et III de la Loi sur les pensions à l'égard
de l'invalidité grave ou prolongée ou du décès
résultant d'une blessure de service de guerre.
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Taux de
pension et
d'allocation
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33. L'article 49 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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49. Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, des pensions ou allocations
sont accordées, aux taux énoncés aux annexes
I, II et III de la Loi sur les pensions, aux
préposées d'assistance sociale
outre-mer - ou à leur égard - qui, pendant
leur service, ont subi une blessure ou une
maladie - ou son aggravation - entraînant
une invalidité ou le décès et causée
directement par une opération de l'ennemi ou
une contre-opération.
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Taux de
pension et
d'allocation
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34. L'article 53 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
al. 85j)
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53. Lorsqu'un membre civil du personnel
navigant (outre-mer), pendant le service et en
conséquence directe d'une opération de
l'ennemi ou contre-opération, a subi une
blessure ou contracté une maladie - ou son
aggravation - entraînant une invalidité
grave ou le décès et qu'il est dans le besoin, ou
s'il décède, que son conjoint survivant, son ou
ses enfants sont dans le besoin, ou s'il n'y a ni
conjoint survivant ni enfants, que son père ou
sa mère ou ses père et mère à charge sont dans
le besoin, le ministre peut accorder telle
pension ou allocation, à concurrence des taux
payables indiqués dans les annexes I, II et III
de la Loi sur les pensions, qu'il peut juger
suffisante.
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Taux de
pension et
d'allocation
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35. (1) L'alinéa c) de la définition de
« civil », au paragraphe 56(1) de la même
loi, est abrogé.
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(2) L'alinéa j) de la définition de « civil »,
au paragraphe 56(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 24,
par. 7(1)
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(3) La définition de « ancien combattant
de la marine marchande », au paragraphe
56(1) de la même loi, est abrogée.
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1992, ch. 24,
par. 7(2)
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(4) Le paragraphe 56(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), dans
le calcul de la période pendant laquelle une
personne a servi en mer pour l'application de
l'alinéa a) ou b) de la définition de « civil » au
paragraphe (1), le temps pendant lequel cette
personne a été prisonnier de guerre ou a été
internée doit être considéré comme du service
en mer.
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Calcul du
service
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(3.1) Toutefois, n'est pas considéré comme
du service en mer le temps où la personne avait
moins de quatorze ans.
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Exclusion
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(5) À l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, le ministre peut cesser de
payer l'allocation visée au paragraphe
57(1) de la Loi sur les avantages liés à la
guerre pour les anciens combattants de la
marine marchande et les civils au civil - ou
à son égard - qui n'y aurait pas eu droit si
le paragraphe 56(3.1) de cette loi, édicté par
le paragraphe (4), avait été en vigueur
quand elle est devenue payable.
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(6) L'article 56 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Les articles 7, 8 et 10 s'appliquent aux
dispositions de la présente partie relatives aux
personnes qui sont des civils par application
des alinéas a), b) ou d) de la définition de
« civil » au paragraphe (1).
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Application
de certains
articles
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36. Le paragraphe 57(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 24,
art. 8
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57. (1) Sous réserve du paragraphe (2) :
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Allocations
autorisées
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LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS |
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L.R., ch. V-1;
1990, ch. 43;
1992, ch. 1,
24; 1995, ch.
18
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37. L'alinéa 5(1)g.1) de la Loi sur le
ministère des Anciens combattants est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
par. 1(4)
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