a) l'alinéa a.2) ne s'appliquant pas, dans le
cas où le membre recevait, à son décès, une
pension supplémentaire visée aux alinéas
21(1)a) ou (2)a) à l'égard d'une
personne - conjoint survivant ou enfant,
père ou mère ou autre personne en tenant
lieu - qui était alors totalement ou
essentiellement à sa charge, ou dans le cas
où une pension est accordée en vertu des
alinéas 21(1)b) ou (2)b) , à cette personne,
ou à l'égard de celle-ci, à compter soit de la
date précédant de trois ans celle à laquelle
la pension est accordée, soit , si elle est
postérieure, la date du lendemain du décès;
|
|
|
a.1) l'alinéa a.2) ne s'appliquant pas, dans
le cas où le membre ne recevait pas, à son
décès, une pension supplémentaire visée
aux alinéas 21(1)a) ou (2)a) à l'égard de
cette personne ou dans le cas où une pension
est accordée en vertu de l'article 48, à cette
personne, ou à l'égard de celle-ci, à compter
de la date précédant de trois ans celle à
laquelle la pension a été accordée ou, si elle
est postérieure, la date de présentation
initiale de la demande de pension;
|
|
|
a.2) à cette personne ou à son égard si, lors
du décès du membre, elle était totalement
ou essentiellement à sa charge et si elle a
reçu des Forces canadiennes, par suite du
décès du membre au cours de son service,
un paiement qui, pour l'essentiel, vaut pour
son salaire ou ses avantages, à compter de
la dernière date de la période pour laquelle
le paiement a été reçu;
|
|
|
b) à un père ou une mère, ou une personne
en tenant lieu, qui n'était pas totalement ou
essentiellement à la charge du membre lors
de son décès, à compter de la date fixée au
cas par cas par le ministre;
|
|
|
c) pour son enfant posthume, à compter de
la date de sa naissance.
|
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(1.1) L'augmentation accordée au titre de
l'article 49 est payable comme il suit :
|
|
Date à
compter de
laquelle
l'augmenta-
tion de la
pension pour
décès est
payable
|
a) au conjoint survivant du membre ou à son
enfant, ou à ses père ou mère ou à la
personne en tenant lieu, qui, à son décès,
était totalement ou essentiellement à sa
charge, ou à l'égard de l'une de ces
personnes, que le membre, lors de son
décès, ait touché ou non la pension
supplémentaire visée aux alinéas 21(1)a)
ou (2)a) à leur égard, à compter de la date
précédant de trois ans celle à laquelle
l'augmentation a été accordée ou, si elle est
postérieure, la date de présentation initiale
de la demande d'augmentation;
|
|
|
b) au père ou à la mère du membre, ou à une
personne en tenant lieu, qui n'était pas, lors
de son décès, totalement ou essentiellement
à sa charge, à compter de la date fixée au cas
par cas par le ministre.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1) , s 'il
est d'avis que, en raison soit de retards dans
l'obtention des dossiers militaires ou autres,
soit d'autres difficultés administratives
indépendantes de la volonté du demandeur, la
pension ou l'augmentation devrait être
accordée à partir d'une date antérieure, le
ministre ou, dans le cadre d'une demande de
révision ou d'un appel prévus par la Loi sur le
Tribunal des anciens combattants (révision et
appel), le Tribunal peut accorder au pensionné
une compensation supplémentaire, à
concurrence d'un montant équivalant à deux
années de pension ou d'augmentation .
|
|
Compensa-
tion
supplémen-
taire
|
10. L'intertitre précédant l'article 64 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
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|
11. Le paragraphe 64(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 18,
art. 70
|
64. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des
paragraphes 68(1) et (3) , les avantages de la
présente loi, dans la mesure où les mêmes
avantages ou des avantages équivalents ne
sont pas prévus dans les lois ou règlements de
membres du Commonwealth autres que le
Canada ou dans les lois et règlements des
divers pays alliés à Sa Majesté :
|
|
Personnes qui
ont servi dans
des forces
alliées ou des
marines
marchandes
pendant la
Première
Guerre
mondiale
|
a) sont attribués à toutes les personnes
domiciliées au Canada à la date du
commencement de la Première Guerre
mondiale qui, après cette date, ont servi
dans les forces navales, les forces de
l'armée, les forces aériennes ou la marine
marchande de l'un de ces membres du
Commonwealth, ou dans l'une des forces
ou la marine marchande de quelque pays
allié à Sa Majesté et qui, au cours de ce
service pendant cette guerre, ont été
frappées d'invalidité ou sont décédées, si
une gratification ou pension a été accordée
aux termes des lois ou règlements de l'un de
ces pays à l'égard de cette invalidité ou de
leur décès;
|
|
|
b) peuvent être attribués à toutes les
personnes domiciliées au Canada à la date
du commencement de la Première Guerre
mondiale qui, après cette date, ont servi
dans les forces navales, les forces de
l'armée, les forces aériennes ou la marine
marchande de l'un de ces membres du
Commonwealth, ou dans l'une des forces
ou la marine marchande de quelque pays
allié à Sa Majesté et qui, au cours de ce
service pendant cette guerre, ont été
frappées d'invalidité ou sont décédées, si, à
la fois :
|
|
|
(i) une demande de gratification ou de
pension a été faite et étudiée, sans qu'une
gratification ou pension ne soit accordée,
sous le régime des lois ou règlements de
l'un de ces pays à l'égard de cette
invalidité ou de leur décès,
|
|
|
(ii) l'invalidité ou le décès aurait ouvert
droit à pension en vertu de la présente loi
dans le cas où ces personnes auraient été
membres des forces alors qu'elles
servaient ainsi pendant cette guerre.
|
|
|
Les conjoints survivants, les enfants et
autres personnes à charge des personnes
décrites aux alinéas a) et b), à qui les
avantages de la présente loi sont attribués,
ont droit aux avantages de cette loi dans la
mesure où les mêmes avantages ou des
avantages équivalents ne sont pas prévus à
leur égard dans les lois ou règlements de
l'un de ces pays.
|
|
|
12. Le paragraphe 65(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 18,
art. 71
|
65. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des
paragraphes 68(1) et (3) , les avantages de la
présente loi, dans la mesure où les mêmes
avantages ou des avantages équivalents ne
sont pas prévus dans des lois ou règlements du
Royaume-Uni :
|
|
Personnes qui
ont servi dans
des forces ou
la marine
marchande
britannique
pendant la
Seconde
Guerre
mondiale
|
a) sont attribués à toutes les personnes
domiciliées au Canada à un moment donné
pendant les quatre années précédant
immédiatement la date du commencement
de la Seconde Guerre mondiale, qui, après
le 1er septembre 1939, ont servi dans les
forces navales, les forces de l'armée, les
forces aériennes ou la marine marchande
du Royaume-Uni et qui, au cours de ce
service pendant cette guerre, ont été
frappées d'invalidité ou sont décédées, si
une gratification ou pension a été accordée
en vertu des lois ou règlements du
Royaume-Uni à l'égard de cette invalidité
ou de leur décès;
|
|
|
b) peuvent être attribués à toutes les
personnes domiciliées au Canada à un
moment donné pendant les quatre années
précédant immédiatement la date du
commencement de la Seconde Guerre
mondiale qui, après le 1er septembre 1939,
ont servi dans les forces navales, les forces
de l'armée, les forces aériennes ou la
marine marchande du Royaume-Uni et qui,
au cours de ce service pendant cette guerre,
ont été frappées d'invalidité ou sont
décédées, si, à la fois :
|
|
|
(i) une demande de gratification ou de
pension a été faite et étudiée, sans qu'une
gratification ou pension ne soit accordée,
sous le régime des lois ou règlements du
Royaume-Uni à l'égard de cette
invalidité ou de leur décès,
|
|
|
(ii) l'invalidité ou le décès aurait ouvert
droit à pension en vertu de la présente loi
dans le cas où ces personnes auraient été
membres des forces alors qu'elles
servaient ainsi au cours de cette guerre.
|
|
|
Les conjoints survivants, les enfants et
autres personnes à charge des personnes
décrites aux alinéas a) et b), à qui les
avantages de la présente loi sont attribués,
ont droit aux avantages de cette loi dans la
mesure où les mêmes avantages ou des
avantages équivalents ne sont pas prévus à
leur égard dans les lois ou règlements du
Royaume-Uni.
|
|
|
13. Le paragraphe 66(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 18,
art. 72
|
66. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des
paragraphes 68(1) et (3) , les avantages de la
présente loi, dans la mesure où les mêmes
avantages ou des avantages équivalents ne
sont pas prévus dans les lois et règlements de
membres du Commonwealth autres que le
Canada et le Royaume-Uni, ou dans les lois et
règlements des divers pays alliés à Sa
Majesté :
|
|
Personnes qui
ont servi dans
des forces
alliées ou des
marines
marchandes
pendant la
Seconde
Guerre
mondiale
|
a) sont attribués à toutes les personnes
domiciliées au Canada à la date du
commencement de la Seconde Guerre
mondiale qui, après cette date, ont servi
dans les forces navales, les forces de
l'armée, les forces aériennes ou la marine
marchande de l'un de ces membres du
Commonwealth, ou dans l'une des forces
ou la marine marchande de quelque pays
allié à Sa Majesté, et qui, au cours de ce
service pendant cette guerre, ont été
frappées d'invalidité ou sont décédées, si
une gratification ou pension a été accordée
aux termes des lois ou règlements de l'un de
ces pays à l'égard de cette invalidité ou de
leur décès;
|
|
|
b) peuvent être attribués à toutes les
personnes domiciliées au Canada à la date
du commencement de la Seconde Guerre
mondiale qui, après cette date, ont servi
dans les forces navales, les forces de
l'armée, les forces aériennes ou la marine
marchande de l'un de ces membres du
Commonwealth, ou dans l'une des forces
ou la marine marchande de quelque pays
allié à Sa Majesté, et qui, au cours de ce
service pendant cette guerre, ont été
frappées d'invalidité ou sont décédées, si, à
la fois :
|
|
|
(i) une demande de gratification ou de
pension a été faite et étudiée, sans qu'une
gratification ou pension ne soit accordée,
sous le régime des lois ou règlements de
l'un de ces pays à l'égard de cette
invalidité ou de leur décès,
|
|
|
(ii) l'invalidité ou le décès aurait ouvert
droit à pension en vertu de la présente loi
dans le cas où ces personnes auraient été
membres des forces alors qu'elles
servaient ainsi pendant cette guerre.
|
|
|
Les conjoints survivants, les enfants et
autres personnes à charge des personnes
décrites aux alinéas a) et b), à qui les
avantages de la présente loi sont attribués,
ont droit aux avantages de cette loi dans la
mesure où les mêmes avantages ou des
avantages équivalents ne sont pas prévus à
leur égard dans les lois ou règlements de
l'un de ces pays.
|
|
|
14. L'article 68 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
|
|
|
(3) Pour l'application des articles 64 à 66,
un service n'est reconnu comme service dans
la marine marchande d'un pays que s'il est
semblable à ceux prévus aux paragraphes
21.1(3) ou (4).
|
|
Service
marchand
non canadien
|
(4) Pour l'application des articles 64 et 66,
le service à bord d'un navire allié, au sens du
paragraphe 37(7.1) de la Loi sur les
allocations aux anciens combattants, est
reconnu comme service dans la marine
marchande d'un pays allié à Sa Majesté, peu
importe si, au moment du service, le pays
d'immatriculation du navire était ou non allié
à celle-ci.
|
|
Service à
bord d'un
navire allié
|
15. (1) L'alinéa a) de la définition de
« civils », au paragraphe 71.1(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 24,
par. 13(1)
|
a) les personnes que visent les articles 9
ou 16 de la Loi sur les prestations de
guerre pour les civils;
|
|
|
(2) L'alinéa b) de la définition de
« prisonniers de guerre d'une autre
puissance », au paragraphe 71.1(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 24,
par. 13(2)
|
b) les anciens combattants de la marine
marchande de la Première ou de la
Seconde Guerre mondiale au sens du
paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les
allocations aux anciens combattants qui,
au cours de la Première ou Seconde
Guerre mondiale, ont été détenus à titre
de prisonniers de guerre par une
puissance - autre que le Japon au cours
de la Seconde Guerre
mondiale - engagée dans des
opérations militaires contre les armées de
Sa Majesté ou contre les pays alliés à Sa
Majesté, ou ont alors tenté d'éviter la
capture par une telle puissance ou de
s'enfuir en se soustrayant à son emprise;
|
|
|
(3) L'alinéa d) de la définition de
« prisonniers de guerre d'une autre
puissance », au paragraphe 71.1(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 24,
par. 13(2)
|
d) les anciens combattants de la marine
marchande canadienne de la guerre de
Corée visés au paragraphe 37(7.4) de la
Loi sur les allocations aux anciens
combattants qui, au cours de la période
mentionnée à ce paragraphe , ont été
détenus à titre de prisonniers de guerre
par une puissance, ou ont tenté d'éviter la
capture par une telle puissance ou de
s'enfuir en se soustrayant à son emprise.
|
|
|
(4) L'alinéa c) de la définition de
« prisonniers de guerre des Japonais », au
paragraphe 71.1(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 24,
par. 13(3)
|
c) les anciens combattants de la marine
marchande de la Seconde Guerre
mondiale au sens du paragraphe 37(7.3)
de la Loi sur les allocations aux anciens
combattants ;
|
|
|
16. Le paragraphe 72(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 43,
art. 23; 1995,
ch. 18, al.
75z.1)
|
72. (1) A droit à une allocation d'incapacité
exceptionnelle au taux fixé par le ministre en
conformité avec les minimums et maximums
de l'annexe III, en plus de toute autre
allocation, pension ou indemnité accordée en
vertu de la présente loi, le membre des forces
qui, à la fois :
|
|
Montant de
l'allocation
|
a) reçoit soit la pension prévue à la
catégorie 1 de l'annexe I, soit une somme
au moins égale à celle-ci et constituée d'une
pension moindre et d'une indemnité ;
|
|
|
b) souffre d'une incapacité exceptionnelle
qui est la conséquence de l' invalidité pour
laquelle il reçoit la pension ou qui a été
totalement ou partiellement causée par
celle-ci.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. L'article 91 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui
suit :
|
|
|
b.1) désigner les sociétés de navigation
pour l'application du sous-alinéa
21.1(4)c)(iii);
|
|
|
|
|
L.R., ch.
C-31; L.R.,
ch. 20 (3e
suppl.); 1990,
ch. 43; 1992,
ch. 24; 1995,
ch. 18
|
18. Le titre intégral de la Loi sur les
avantages liés à la guerre pour les anciens
combattants de la marine marchande et les
civils est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 24,
art. 1
|
Loi concernant les pensions et allocations de
guerre destinées aux civils
|
|
|
19. L'article premier de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 24,
art. 2
|
1. Loi sur les prestations de guerre pour les
civils.
|
|
Titre abrégé
|
20. Le paragraphe 2(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) La mention, dans la présente loi, d'un ou
de plusieurs taux énoncés aux annexes I, II ou
III de la Loi sur les pensions vaut mention de
ce ou de ces taux augmentés en vertu de la
partie V de cette loi.
|
|
Mention de
taux de
pension
|
21. Le titre de la partie I de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 24,
art. 3
|