Projet de loi C-6
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Examen préalable |
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124. (1) L'autorité administrative ou l'orga
nisme administratif désigné saisi, en vertu
d'une règle de droit fédérale ou territoriale
mentionnée dans les règlements pris en vertu
de l'alinéa 143(1)b), d'une demande de per
mis ou d'autre autorisation relativement à un
projet de développement est tenu d'en infor
mer l'Office par écrit et d'effectuer un examen
préalable du projet, sauf si celui-ci y est
soustrait parce que, aux termes des règlements
pris en vertu de l'alinéa 143(1)c) :
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Projet visé
par une
demande
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(2) Dans les cas de projet dont le promoteur
est soit la première nation des Gwich'in ou
celle du Sahtu, soit un ministère ou un
organisme gouvernemental fédéral ou territo
rial, et pour lequel une demande de permis ou
d'autorisation n'a pas à être présentée, ce
promoteur est tenu, après avoir informé
l'Office par écrit de ce projet, d'en effectuer
l'examen préalable, sauf si :
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Projet non
visé par une
demande
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(3) Les organes qui sont tenus d'effectuer
un examen préalable au sujet du même projet
de développement peuvent se consulter, enté
riner leurs rapports respectifs ou procéder à un
examen conjoint. Au surplus, si l'un d'eux est
un office constitué en vertu des parties 3 ou 4,
les autres sont soustraits à cette obligation en
ce qui touche ce projet.
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Coopération
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125. (1) Sauf dans les cas visés au paragra
phe (2), l'organe chargé de l'examen préala
ble indique, dans un rapport d'examen adressé
à l'Office, si, à son avis, le projet est
susceptible soit d'avoir des répercussions
négatives importantes sur l'environnement,
soit d'être la cause de préoccupations pour le
public. Dans l'affirmative, il renvoie l'affaire
à l'Office pour qu'il procède à une évaluation
environnementale.
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Résultat de
l'examen
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(2) Dans le cas d'un projet devant être
entièrement réalisé dans le territoire d'une
administration locale, le rapport indique si, de
l'avis de l'organe chargé de l'examen préala
ble, le projet soit aura vraisemblablement des
répercussions négatives importantes sur l'air,
l'eau ou les ressources renouvelables, soit est
susceptible d'être la cause de préoccupations
pour le public. Dans l'affirmative, l'affaire
fait l'objet du même renvoi.
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Territoire
d'une
administra- tion locale
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Évaluation environnementale |
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126. (1) L'Office procède à l'évaluation
environnementale des projets de développe
ment qui font l'objet d'un renvoi effectué au
terme de l'examen préalable au titre de
l'article 125.
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Renvoi au
terme de
l'examen
préalable
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(2) Il procède de plus, quelles que soient les
conclusions de l'examen préalable, à l'éva
luation environnementale des projets qui font
l'objet d'un renvoi de la part :
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Renvoi
ministériel ou
autre
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(3) L'Office peut enfin, quelles que soient
les conclusions de l'examen préalable, procé
der de sa propre initiative à l'évaluation
environnementale de projets de développe
ment.
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Initiative de
l'Office
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(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent
en outre aux projets soustraits à l'examen
préalable :
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Application
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L'Office ne peut toutefois procéder de sa pro
pre initiative à l'examen de projets visés aux
alinéas b) ou c) que s'il estime qu'ils soulèvent
des questions particulières en matière d'envi
ronnement.
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(5) L'Office notifie au promoteur du projet
de développement le renvoi effectué en vertu
du paragraphe (2) ou son intention de procéder
à l'évaluation environnementale sous le régi
me du paragraphe (3).
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Notification
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127. L'Office tient compte, dans le cadre de
l'évaluation environnementale, de tout rap
port établi, avant l'entrée en vigueur de la
présente partie, relativement au projet de
développement sous le régime soit du Décret
sur les lignes directrices visant le processus
d'évaluation et d'examen en matière d'envi
ronnement approuvé par le décret C.P.
1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous
le numéro DORS/84-467, soit de la Loi
canadienne sur l'évaluation environnementa
le.
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Rapport
établi en
vertu d'autres
textes
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128. (1) Au terme de l'évaluation environ
nementale, l'Office :
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Résultat de
l'évaluation
environne- mentale
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(2) L'Office adresse son rapport d'évalua
tion, d'une part, au ministre fédéral, qui est
tenu de le transmettre à tout ministre compé
tent, et, d'autre part, à l'organisme adminis
tratif désigné chargé de délivrer les permis ou
autres autorisations nécessaires à la réalisa
tion du projet.
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Rapport
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(3) L'Office adresse une copie du rapport au
promoteur du projet de développement, à
l'organe en ayant effectué l'examen préalable
et, en cas de renvoi effectué en vertu du
paragraphe 126(2), au ministère, à l'organis
me, à la première nation ou à l'administration
locale concernée.
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Copie
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(4) Dans son rapport, l'Office précise la
région - même située à l'extérieur de la
vallée du Mackenzie - dans laquelle, à son
avis, le projet aura vraisemblablement les
répercussions visées à l'alinéa (1)b) ou sera
vraisemblablement la cause des préoccupa
tions visées à l'alinéa (1)c), ainsi que la
mesure dans laquelle la région sera ainsi
touchée.
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Régions
touchées
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129. En cas de déclaration prévue à l'alinéa
128(1)a), l'autorité administrative ou l'orga
nisme administratif désigné chargé de délivrer
les permis ou autres autorisations nécessaires
à la réalisation du projet de développement ne
peut procéder à leur délivrance avant l'expira
tion d'un délai de dix jours suivant la récep
tion de la copie du rapport d'évaluation. Si la
déclaration vise un projet pour lequel un tel
permis ou une telle autorisation n'est pas
nécessaire, le promoteur ne peut en entrepren
dre la réalisation avant l'expiration du même
délai.
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Effet
suspensif
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130. (1) Au terme de leur étude du rapport
d'évaluation environnementale, le ministre
fédéral et les ministres compétents auxquels le
rapport a été transmis peuvent, d'un commun
accord :
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Décision
ministérielle
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(2) Dans les cas où ils ordonnent la
réalisation d'une étude d'impact, le ministre
fédéral et les ministres compétents précisent
la région - même située à l'extérieur de la
vallée du Mackenzie - dans laquelle, à leur
avis, le projet aura vraisemblablement des
répercussions négatives importantes ou sera
vraisemblablement la cause de préoccupa
tions importantes pour le public, ainsi que la
mesure dans laquelle la région sera ainsi
touchée.
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Régions
touchées
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(3) Le ministre fédéral et les ministres
compétents sont tenus d'indiquer, au soutien
de la décision ou dans le cadre des consulta
tions visées à l'alinéa (1)b), les renseigne
ments dont il a été tenu compte et qui étaient
inconnus de l'Office, ainsi que les questions
d'intérêt public qui ont été étudiées et qui
n'ont pas été soulevées par ce dernier.
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Renseigne- ments supplémen- taires
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(4) Le ministre fédéral est chargé de
communiquer la décision ainsi rendue à
l'Office, aux premières nations, administra
tions locales et autorités administratives tou
chées par celle-ci et aux ministères et organis
mes des gouvernements fédéral et territorial
concernés.
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Communica- tion de la décision
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(5) Ces premières nations, administrations
locales, autorités administratives, ministères
et organismes gouvernementaux sont tenus de
se conformer à la décision ministérielle dans
la mesure de leur compétence.
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Mise en
oeuvre
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131. (1) Au terme de son étude du rapport
d'évaluation environnementale, l'organisme
administratif désigné accepte la recommanda
tion faite par l'Office en vertu du sous-alinéa
128(1)b)(ii) ou de l'alinéa 128(1)d), la lui
renvoie pour réexamen ou après avoir consul
té ce dernier soit l'accepte avec certaines
modifications, soit la rejette et ordonne la
réalisation d'une étude d'impact.
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Organisme
administratif
désigné
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(2) L'organisme administratif désigné est
tenu, dans la mesure de sa compétence, de
mettre en oeuvre toute recommandation qu'il
accepte.
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Mise en
oeuvre
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(3) Dans les cas où il ordonne la réalisation
d'une étude d'impact, l'organisme adminis
tratif désigné précise la région - même si
tuée à l'extérieur de la vallée du Macken
zie - dans laquelle, à son avis, le projet aura
vraisemblablement des répercussions négati
ves importantes ou sera vraisemblablement la
cause de préoccupations importantes pour le
public, ainsi que la mesure dans laquelle la
région sera ainsi touchée.
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Régions
touchées
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(4) L'organisme administratif désigné est
tenu d'indiquer, au soutien de sa décision ou
dans le cadre des consultations visées au
paragraphe (1), les renseignements dont il
tient compte et qui étaient inconnus de
l'Office, ainsi que les questions d'intérêt
public qu'il a étudiées et qui n'ont pas été
soulevées par ce dernier.
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Renseigne- ments supplémen- taires
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Étude d'impact |
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132. (1) L'étude d'impact d'un projet de
développement est, sous réserve des articles
138 à 141, réalisée par une formation d'au
moins trois membres, dont un président,
nommés par l'Office.
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Étude par une
formation
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(2) Peuvent faire partie de la formation,
outre les membres de l'Office, les experts
compétents en ce qui touche le projet en cause.
Les règles de l'article 16 s'appliquent à ces
experts.
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Experts
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(3) La nomination prévue au paragraphe (1)
n'est valide que si un nombre égal de membres
de l'Office nommés sur la proposition des
premières nations et de membres - autres
que le président - qui ne sont pas ainsi
nommés y participe.
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Quorum
spécial
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(4) Sauf entente contraire entre la première
nation et le ministre fédéral, font partie de la
formation chargée de l'étude d'impact relati
ve à un projet devant être réalisé - même en
partie - dans une région désignée les mem
bres de l'Office choisis à cette fin par la
première nation des Gwich'in ou celle du
Sahtu, selon le cas, qui doivent représenter :
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Membres
autochtones
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133. (1) La formation de l'Office exerce, en
ce qui touche l'étude d'impact dont elle est
chargée, les pouvoirs et fonctions de celui-ci.
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Pouvoirs et
fonctions
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(2) Elle peut en outre donner, au sujet de
l'énoncé des répercussions visé à l'alinéa
134(1)b), des instructions particulières com
patibles avec les directives établies en vertu de
l'article 120.
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Instructions
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134. (1) L'étude d'impact d'un projet de
développement comporte :
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Éléments de
l'étude
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(2) La formation établit un rapport qui
comporte un résumé des commentaires for
mulés par le public, un exposé des examens
qu'elle a effectués ainsi que ses conclusions;
elle y recommande l'agrément du projet, avec
ou sans mesures correctives ou d'atténuation
ou programme de suivi, ou son rejet.
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Rapport
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(3) Le rapport est adressé, d'une part, au
ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre
à tout ministre compétent, et, d'autre part, à
l'organisme administratif désigné chargé de
délivrer les permis ou les autres autorisations
nécessaires à la réalisation du projet.
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Destinataires
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135. (1) Au terme de son étude du rapport
visé au paragraphe 134(2), le ministre fédéral
et les ministres compétents auxquels ce docu
ment a été transmis peuvent, d'un commun
accord, parvenir à l'une des décisions suivan
tes :
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Décision
ministérielle
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(2) Le ministre fédéral et les ministres
compétents sont tenus d'indiquer, au soutien
de la décision ou dans le cadre des consulta
tions visées à l'alinéa (1)b), les renseigne
ments dont il a été tenu compte et qui étaient
inconnus de la formation, ainsi que les
questions d'intérêt public qui ont été étudiées
et qui n'ont pas été soulevées par celle-ci.
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Renseigne- ments supplémen- taires
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