Projet de loi C-6
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Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre fédéral |
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108. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre fédéral, consti
tuer au plus trois formations régionales qui
s'ajoutent à celles visées au paragraphe 99(2).
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Formations
régionales
supplémen- taires
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(2) Le gouverneur en conseil fixe, après
consultation des premières nations concer
nées, le ressort de ces formations supplémen
taires. Les paragraphes 102(2) et 103(2) à (5)
s'appliquent dès lors, avec les adaptations
nécessaires, en ce qui touche les régions qui
sont de ce ressort.
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Compétence
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(3) Le ministre fédéral nomme les membres
des formations supplémentaires. Ce faisant, il
est tenu de choisir, pour chacune de celles-ci,
un membre visé à l'alinéa 99(4)a) et un autre
visé aux alinéas 99(4)b) ou c).
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Nomination
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(4) Le ministre fédéral nomme le président
d'une telle formation parmi les candidats
proposés par la majorité des membres de
celle-ci.
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Président
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(5) À défaut, dans un délai suffisant, de
proposition qu'il juge acceptable, le ministre
fédéral peut d'autorité choisir le président.
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Choix du
ministre
fédéral
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(6) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, l'inté
rim est assuré, avec plein exercice de ses
attributions, par le membre que peut désigner
la formation.
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Intérim
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(7) Les membres et le président ainsi
nommés qui ne font pas déjà partie de l'Office
en deviennent membres du fait de leur nomi
nation.
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Membres de
l'Office
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(8) Un avis de la constitution de formations
régionales supplémentaires sous le régime du
présent article est publié dans un journal
distribué dans la vallée du Mackenzie.
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Avis
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109. Le ministre fédéral exerce, en ce qui
touche l'Office et les formations régionales,
les attributions qui lui sont conférées relative
ment aux offices constitués en application de
la partie 3.
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Pouvoirs
ministériels
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Contrôle d'application |
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110. L'inspecteur désigné en vertu du
paragraphe 84(1) exerce, en ce qui touche les
lieux visés par un permis d'utilisation des
terres, les attributions qui lui sont conférées en
vertu de la partie 3.
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Inspecteur
des terres
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PARTIE 5 |
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OFFICE D'EXAMEN DES RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE |
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Définitions |
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111. Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente partie.
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Définitions
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« autorité administrative » Personne ou orga
nisme chargé, au titre de toute règle de droit
fédérale ou territoriale, de délivrer les per
mis ou autres autorisations relativement à
un projet de développement. Sont exclus les
administrations locales et les organismes
administratifs désignés.
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« autorité
administrativ
e » ``regulatory authority''
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« étude d'impact » Examen d'un projet de dé
veloppement effectué par une formation de
l'Office en vertu de l'article 132.
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« étude
d'impact » ``environ- mental impact review''
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« évaluation environnementale » Examen
d'un projet de développement effectué par
l'Office en vertu de l'article 126.
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« évaluation
environne- mentale » ``environ- mental assessment''
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« examen préalable » Examen d'un projet de
développement effectué en vertu de l'arti
cle 124.
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« examen
préalable » ``preliminary screening''
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« mesures correctives ou d'atténuation » Me
sures visant la limitation, la réduction ou
l'élimination des répercussions négatives
sur l'environnement. Sont notamment vi
sées les mesures de rétablissement.
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« mesures
correctives
ou d'atténua- tion » ``mitigative or remedial measure''
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« ministre compétent » Le ministre du gou
vernement fédéral ou du gouvernement ter
ritorial ayant compétence, sous le régime
des règles de droit fédérales ou territoriales,
selon le cas, en ce qui touche le projet de dé
veloppement en cause.
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« ministre
compétent » ``responsible minister''
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« Office » L'Office d'examen des répercus
sions environnementales de la vallée du
Mackenzie constitué en vertu du paragra
phe 112(1).
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« Office » ``Review Board''
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« organisme administratif désigné » Organis
me mentionné à l'annexe. « Organisme ad
ministratif autonome » dans l'accord de re
vendication.
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« organisme
administratif
désigné » ``designa- ted regulatory agency''
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« programme de suivi » Programme visant à
vérifier, d'une part, le bien-fondé des
conclusions de l'évaluation environnemen
tale ou de l'étude d'impact, selon le cas, et,
d'autre part, l'efficacité des mesures cor
rectives ou d'atténuation auxquelles est as
sujetti le projet de développement.
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« programme
de suivi » ``follow-up program''
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« projet de développement » Ouvrage ou acti
vité - ou toute partie de ceux-ci - devant
être réalisé sur la terre ou sur l'eau et, sauf
indication contraire, entièrement dans la
vallée du Mackenzie. Y sont assimilées la
prise de mesures, par un ministère ou un or
ganisme gouvernemental, en vue de la
constitution de parcs nationaux aux termes
de la Loi sur les parcs nationaux ainsi que
l'acquisition de terres sous le régime de la
Loi sur les lieux et monuments historiques.
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« projet de
développe- ment » ``develop- ment''
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« répercussions environnementales » ou « ré
percussions sur l'environnement » Les ré
percussions sur le sol, l'eau et l'air et toute
autre composante de l'environnement, ainsi
que sur l'exploitation des ressources fauni
ques. Y sont assimilées les répercussions
sur l'environnement social et culturel et sur
les ressources patrimoniales.
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« répercus- sions environne- mentales » ou « répercus- sions sur l'environne- ment » ``impact on the environ- ment''
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Mise en place de l'Office |
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112. (1) Est constitué l'Office d'examen des
répercussions environnementales de la vallée
du Mackenzie, composé d'au plus onze mem
bres, dont le président.
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Constitution
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(2) Des membres autres que le président, la
moitié est nommée sur la proposition des
premières nations. Parmi les membres ainsi
nommés, au moins un doit l'être sur la
proposition de la première nation des
Gwich'in et un autre, sur celle de la première
nation du Sahtu.
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Proposition
des premières
nations
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(3) Des membres restants - exception fai
te encore une fois du président -, au plus la
moitié est nommée sur la proposition du
ministre territorial.
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Autres
membres
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(4) Le quorum est de cinq membres, dont au
moins deux nommés sur la proposition des
premières nations et au moins deux - outre
le président - qui ne sont pas ainsi nommés.
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Quorum
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113. Le siège de l'Office est fixé à Yellowk
nife ou en tout autre lieu de la vallée du
Mackenzie que détermine le gouverneur en
conseil.
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Siège
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Dispositions générales |
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114. La présente partie a pour objet d'in
staurer un processus comprenant un examen
préalable, une évaluation environnementale
et une étude d'impact relativement aux projets
de développement et, ce faisant :
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Objet
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115. Le processus mis en place par la
présente partie est suivi avec célérité, compte
tenu des points suivants :
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Principes
directeurs
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116. La Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale ne s'applique pas, dans la
vallée du Mackenzie, aux projets de dévelop
pement, sauf :
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Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environne- mentale
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117. (1) L'évaluation environnementale
comprend l'évaluation, par l'Office, de la
portée du projet de développement, sous
réserve des directives établies en vertu de
l'article 120.
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Portée du
projet
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(2) L'évaluation environnementale et l'étu
de d'impact portent notamment sur les élé
ments suivants :
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Éléments à
examiner
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(3) L'étude d'impact porte en outre sur les
éléments suivants :
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Éléments
supplémen- taires
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118. (1) La délivrance, au titre de toute règle
de droit fédérale ou territoriale, d'un permis
ou de toute autre autorisation nécessaire à la
réalisation d'un projet de développement n'a
lieu qu'une fois remplies les exigences de la
présente partie.
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Délivrance de
permis ou
d'autorisa- tion
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(2) Le promoteur - première nation des
Gwich'in ou du Sahtu, administration locale,
ministère ou organisme des gouvernements
fédéral et territorial - d'un projet de déve
loppement pour lequel une telle autorisation
n'est pas requise ne peut prendre aucune
mesure irrévocable à son égard avant que
n'aient été remplies ces exigences.
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Prise de
mesures
irrévocables
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119. N'a pas à faire l'objet d'un examen
préalable, d'une évaluation environnementale
ou d'une étude d'impact le projet de dévelop
pement :
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Exclusions :
urgence
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120. L'Office peut, sous réserve des règle
ments pris en vertu de l'alinéa 143(1)a) et
après consultation des premières nations et
des ministres fédéral et territorial, établir des
directives relativement au processus mis en
place par la présente partie, notamment en ce
qui touche :
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Directives
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121. Sont consignés et mis à la disposition
du public les motifs expliquant soit les
décisions prises par l'Office, sa formation, le
ministre fédéral, tout ministre compétent,
l'organisme administratif désigné, l'autorité
administrative ainsi que la première nation
des Gwich'in ou celle du Sahtu, soit les
recommandations faites par ceux-ci, dans le
cadre du processus mis en place par la présente
partie.
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Publication
des motifs
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122. Le ministre fédéral peut, en ce qui
touche tout projet de développement, délé
guer à un ministre compétent les attributions
qui lui sont conférées par la présente partie en
ce qui touche la transmission des rapports
prévus par la présente partie, sa participation
à la prise de décisions au terme de l'étude de
ceux-ci et la communication de ces décisions.
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Délégation
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123. Il est entendu que l'Office a tous les
pouvoirs nécessaires à l'exercice des fonc
tions qui lui sont déléguées ou autrement
conférées sous le régime de toute autre loi
fédérale.
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Pouvoirs de
l'Office
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