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Projet de loi C-6

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Règlements et règles

90. Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations par le ministre fédéral, prendre des règlements rela tivement à la protection, la surveillance et l'utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment pour :

Règlements concernant l'utilisation des terres

    a) subordonner leur utilisation ou certains types d'utilisation à l'obtention d'un permis ou, dans les cas qu'il spécifie, à l'autorisa tion écrite de l'inspecteur;

    b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l'annula tion des permis d'utilisation des terres ainsi que l'autorisation de leur cession;

    c) régir les conditions d'obtention et la période de validité des permis et fixer les conditions ou les types de conditions dont l'office peut assortir ceux-ci;

    d) permettre la délivrance, par l'office, d'autorisations relatives à certaines activi tés non visées par les permis;

    e) fixer la procédure que doit suivre le demandeur de permis, établir les formules à utiliser, préciser les renseignements à fournir à l'appui de la demande, fixer la forme de leur présentation et régir les droits à payer pour le dépôt de la demande;

    f) régir les droits à payer pour l'utilisation, conformément à un permis, des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, à l'exception de celles dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouver neur en conseil au commissaire des Terri toires du Nord-Ouest;

    g) préciser les catégories auxquelles doi vent appartenir les permis visés par l'acte de délégation établi au titre de l'article 70;

    h) fixer le montant ou le mode de calcul de la garantie visée au paragraphe 71(1) ou habiliter l'office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé à cet effet, fixer sa forme et ses conditions et prévoir les circonstances et les modalités de son remboursement;

    i) déterminer la forme du registre que doit tenir l'office aux termes de l'article 72 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour sa consultation ou l'obtention de copies;

    j) régir le pouvoir de l'inspecteur d'ordon ner la prise de mesures en vertu des paragraphes 86(1) ou (2);

    k) autoriser l'inspecteur à visiter les terres visées par une demande de permis;

    l) régir la remise en état des terres visées par un permis;

    m) permettre à l'office ou à l'inspecteur de soustraire les titulaires de permis à certaines obligations prévues par les règlements;

    n) autoriser l'office ou l'inspecteur à exiger des titulaires de permis qu'ils lui communi quent un rapport sur les sujets qui y sont spécifiés.

91. L'office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l'accord d'indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés à l'article 80.

Règles

Infractions et peines

92. (1) Quiconque contrevient soit aux règlements, soit aux conditions d'un permis d'utilisation des terres, soit encore à l'ordre donné par l'inspecteur en vertu des paragra phes 86(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infractions principales

(2) En sus de toute autre peine prévue par le paragraphe (1) et compte tenu de la nature de l'infraction et des circonstances de sa perpé tration, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant au contrevenant déclaré coupable d'avoir exercé une activité sans permis d'utili sation des terres de prendre les mesures qu'il estime justes pour réparer ou limiter les dommages découlant des faits ayant mené à la déclaration de culpabilité.

Ordonnance du tribunal

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction visée au paragraphe (1).

Infractions continues

(4) Quiconque contrevient à l'article 87 commet une infraction et encourt, sur déclara tion de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Autres infractions

93. Les poursuites relatives à une infraction visée à l'article 92 se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

Prescription

Exemptions

94. Malgré l'article 7, Sa Majesté du chef du Canada n'est pas tenue de fournir la garantie visée à l'article 71. Il est entendu que cette exception s'applique au gouvernement terri torial.

Garantie

95. Malgré le paragraphe 14(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations des Gwich'in et du Sahtu ne sont pas tenues de payer de droits pour l'utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres.

Premières nations

PARTIE 4

OFFICE DES TERRES ET DES EAUX DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

Définitions et champ d'application

96. (1) Les définitions qui suivent s'appli quent à la présente partie.

Définitions

« Office » L'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, constitué en applica tion du paragraphe 99(1).

« Office »
``Board''

« permis d'utilisation des eaux » Permis déli vré par l'Office conformément à la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et à la présente partie et visant l'utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux.

« permis d'utilisation des eaux »
``licence''

« permis d'utilisation des terres » Permis déli vré par l'Office conformément à la présente partie et visant l'utilisation des terres.

« permis d'utilisation des terres »
``permit''

(2) Les termes « eaux », « terres » et « ter res d'une première nation » s'entendent, pour l'application de la présente partie, au sens de la partie 3.

Définition de la partie 3

(3) Pour l'application de la présente partie, la mention de permis, à l'article 90 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu'à l'article 92, vise également le permis d'utili sation des terres au sens du paragraphe (1).

Article 90 et règlements

97. (1) Sont soustraits à l'application de la présente partie, sous réserve du paragraphe 102(2), l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs nationaux ou les réserves foncières à vocation de parc national régis par la Loi sur les parcs nationaux, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques - ces parcs, réser ves et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

Parcs nationaux et lieux historiques

(2) Cependant, l'autorité chargée, dans une région exemptée, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter l'Office avant leur délivrance.

Consultation de l'Office

(3) De même, l'Office est tenu de consulter cette autorité avant leur délivrance de tout permis ou toute autorisation visant de telles activités susceptibles d'avoir des répercus sions dans la région exemptée.

Consultation de l'autorité

98. (1) La présente partie ne s'applique à l'utilisation des terres situées dans le territoire d'une administration locale que dans la mesu re où celle-ci ne régit pas cette utilisation.

Administra-
tion locale

(2) L'Office et le ministre territorial sont, pour l'application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l'administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l'utilisation des terres.

Entente

(3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l'Office et à celui de l'administration locale.

Publication

Mise en place

99. (1) Est constitué l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

Constitution

(2) Tout office constitué en application de la partie 3 devient, à l'entrée en vigueur de la présente partie, une formation régionale de l'Office. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent de plein droit membres de l'Office.

Formations régionales

(3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des mem bres, leur mandat et la présidence et celles de la partie 3 concernant le quorum et le siège continuent de s'appliquer à la formation régionale.

Dispositions applicables

(4) Outre les membres visés au paragraphe (2), l'Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d'un président et des autres membres suivants :

Composition

    a) trois membres nommés après consulta tion, par le ministre fédéral, des premières nations;

    b) un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;

    c) deux autres membres.

100. L'Office tient au moins une réunion plénière par année

Réunion annuelle

101. Le siège de l'Office est fixé à Yellowk nife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.

Siège

Mission de l'Office

102. (1) L'Office a compétence en ce qui touche toute forme d'utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3 ou aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie - excep tion faite toutefois des articles 78 et 79 -, la mention de la région désignée, dans les dispositions pertinentes de cette partie, valant mention de la vallée du Mackenzie.

Compétence : Office

(2) Les attributions visées au paragraphe (1) sont exercées, en ce qui touche toute forme d'utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée entièrement dans les limites d'une région désignée et y ayant vraisemblablement ses répercussions, par la formation régionale compétente. Celle-ci exerce aussi, malgré ce paragraphe, les attri butions conférées aux offices par les articles 78 à 80.

Compétence : formations régionales

103. (1) Sont présentées à l'Office les demandes relatives aux activités devant être réalisées ou ayant vraisemblablement des répercussions soit dans plusieurs régions dés ignées, soit dans une région désignée et une région non désignée, ou devant être entière ment réalisées dans une région non désignée.

Demandes présentées à l'Office

(2) Sont présentées à la formation régionale compétente les demandes relatives aux activi tés visées au paragraphe 102(2), y compris les demandes relatives au permis délivré, en ce qui touche de telles activités, avant l'entrée en vigueur de la présente partie et en conformité avec la partie 3.

Demandes présentées à la formation régionale

(3) La formation régionale adresse à l'Offi ce une copie de toute demande qui lui est présentée.

Copie de la demande

(4) Dans les cas où il juge, sur réception de la copie, que la demande aurait dû lui être présentée, l'Office procède à son instruction. Si, par contre, il juge que la demande qui lui est présentée aurait dû l'être à la formation régionale, il renvoie l'affaire à celle-ci.

Renvoi

(5) Il est entendu que toute décision rendue par la formation régionale au sujet de la demande dont elle est saisie a la même validité qu'une décision de l'Office.

Décision de la formation

104. Le président désigne, pour l'instruc tion des demandes visées au paragraphe 103(1), au moins trois membres de l'Office, dont au moins un nommé sur la proposition des premières nations ou après la consultation de celles-ci et au moins un qui n'est pas ainsi nommé.

Pouvoir du président

105. Les dispositions de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest mentionnées au paragraphe 60(4) ne s'appliquent pas dans le ressort de l'Office.

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

106. L'Office peut établir des lignes direc trices concernant soit des orientations généra les, soit des questions relatives à l'utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets dont la solution nécessite, à son avis, une application uniforme dans la vallée du Mac kenzie.

Lignes directrices

Coopération avec d'autres organes

107. Dans les cas où un projet d'utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisé dans la vallée du Macken zie aura vraisemblablement des répercussions à l'extérieur de celle-ci - ou même des Territoires du Nord-Ouest -, l'Office peut consulter les gouvernements, groupes autoch tones ou autres organes chargés de régir ces activités dans la région ainsi touchée et, avec l'agrément du ministre fédéral, soit mener avec eux des enquêtes conjointes, soit conclu re des ententes afin de coordonner leurs activités de manière qu'elles ne fassent pas double emploi.

Ententes