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Projet de loi C-6

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Pouvoirs

21. (1) L'office prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.

Décisions

(2) Sous réserve des règlements administratifs de l'office, un membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique - notamment le téléphone - de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé avoir assisté à la réunion.

Participation à distance

22. L'office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l'exercice de ses attributions.

Renseigne-
ments

23. Les décisions ou ordonnances de l'office peuvent être homologuées par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, sur dépôt d'une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s'effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.

Homologa-
tion

24. (1) L'office peut tenir, outre les enquêtes dont la tenue est prévue par la présente loi, celles qu'il estime utiles à l'exercice de ses attributions.

Enquêtes

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les offices veillent à coordonner leurs enquêtes de manière qu'elles ne fassent pas double emploi.

Coordination

25. Dans le cadre des affaires dont il est saisi, l'office constitué en vertu des parties 3, 4 ou 5 a, pour la comparution et l'interrogatoire des témoins ainsi que la production et l'examen des documents, les pouvoirs d'une juridiction supérieure.

Pouvoirs généraux

Dispositions financières

26. (1) L'office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l'exercice suivant et le soumet à l'examen du ministre fédéral.

Budget annuel

(2) Il tient les documents comptables nécessaires en conformité avec les principes recommandés en la matière par l'Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant.

Documents comptables

(3) Il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes, des états financiers consolidés; il y inclut tout renseignement ou document nécessaire à l'appui de ceux-ci.

États financiers consolidés

(4) Le vérificateur général du Canada peut vérifier les comptes, états financiers et opérations financières de l'office. Le cas échéant, il lui présente son rapport, qui est transmis au ministre fédéral.

Vérification

(5) Le ministre fédéral peut conclure avec l'office une entente concernant son financement et précisant les modalités de versement des sommes prévues par le budget qu'il a approuvé.

Financement

27. Les droits exigibles au titre de la présente loi ou des règlements sont portés au crédit du receveur général.

Versement au Trésor

Rapports

28. (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l'office présente au ministre fédéral, en la forme fixée par celui-ci, son rapport d'activité pour cet exercice. Il y inclut les états financiers afférents.

Rapport annuel

(2) Le ministre fédéral met le rapport à la disposition du public.

Publication

Textes d'application

29. L'office peut établir des règlements administratifs régissant son fonctionnement interne, notamment afin de prévoir la conservation, à son siège, d'un exemplaire de ses procès-verbaux.

Règlements administratifs

30. (1) L'office peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, établir des règles concernant :

Règles

    a) la procédure applicable aux demandes dont il est saisi et à leur instruction, notamment en ce qui touche la signification de documents, la fixation de délais acceptables et la présentation d'observations par le public;

    b) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information qui sont versés en preuve devant l'office, notamment les circonstances exigeant le huis clos.

(2) L'office publie, dans la Gazette du Canada et dans un journal distribué dans la vallée du Mackenzie, un avis de son intention d'établir des règles qui invite les intéressés à présenter par écrit leurs observations à cet égard dans les trente jours suivant la publication.

Préavis

(3) Il n'est pas nécessaire de publier de nouvel avis relativement aux règles qui ont été modifiées à la suite d'observations seulement.

Dispense

31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s'appliquent pas aux règles établies en vertu de l'article 30, au plan d'aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l'article 65, aux instructions générales données en vertu du paragraphe 82(1), aux lignes directrices visées à l'article 106 et aux directives établies en vertu de l'article 120.

Loi sur les textes réglemen-
taires

(2) Toutefois, dès soit la réception par l'office de ces instructions, soit l'agrément du plan d'aménagement ou de ses modifications, soit encore la prise des autres textes visés au paragraphe (1), un avis indiquant que des exemplaires sont mis à la disposition du public au siège de l'office et aux autres endroits que celui-ci estime appropriés doit être publié dans la Gazette du Canada.

Avis dans la Gazette du Canada

Contrôle judiciaire

32. Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l'affaire peut présenter une demande à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest afin d'obtenir, contre l'office, toute réparation par voie d'injonction, de jugement déclaratoire, de bref - certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition - ou d'ordonnance de même nature.

Demande

PARTIE 2

AMÉNAGEMENT TERRITORIAL

Principes d'application

33. Dans la présente partie, « office » s'entend de l'Office gwich'in d'aménagement territorial ou de l'Office d'aménagement territorial du Sahtu constitués respectivement en vertu des articles 36 et 38.

Définition

34. La présente partie ne s'applique pas, sous réserve du paragraphe 46(2), aux terres d'une région désignée qui soit constituent un parc national régi par la Loi sur les parcs nationaux, soit ont été acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques, soit encore sont situées dans le territoire d'une administration locale.

Champ d'application

35. Les principes ci-après doivent guider l'aménagement territorial d'une région désignée :

Principes directeurs

    a) l'aménagement vise avant tout à protéger et favoriser le bien-être social, culturel et économique des habitants et des collectivités de la région, compte tenu des intérêts de l'ensemble des Canadiens;

    b) une attention particulière doit être accordée aux droits conférés aux premières nations des Gwich'in et du Sahtu sous le régime de leur accord de revendication respectif, à la protection et à la promotion de leur bien-être social, culturel et économique, ainsi qu'aux terres dont elles exploitent les ressources fauniques ou autres;

    c) le processus doit permettre la participation de la première nation, ainsi que des collectivités et des habitants de la région.

Office gwich'in d'aménagement territorial

36. (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l'accord gwich'in, l'Office gwich'in d'aménagement territorial.

Constitution

(2) L'Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation des Gwich'in et un membre sur celle du ministre territorial.

Composition

(3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich'in et un membre - autre que le président - qui n'est pas ainsi nommé.

Quorum

37. Le siège de l'Office est fixé dans la région désignée visée par l'accord gwich'in.

Siège

Office d'aménagement territorial du Sahtu

38. (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l'accord du Sahtu, l'Office d'aménagement territorial du Sahtu.

Constitution

(2) L'Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre sur celle du ministre territorial.

Composition

(3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre - autre que le président - qui n'est pas ainsi nommé.

Quorum

39. Le siège de l'Office est fixé dans la région désignée visée par l'accord du Sahtu.

Siège

Plan d'aménagement

40. L'office détermine, après consultation des ministres fédéral et territorial et de la première nation concernée, les objectifs relatifs à la préparation d'un plan d'aménagement visant la région désignée et les autres éléments à prendre en compte dans le cadre de la préparation.

Attributions de l'office

41. (1) L'office prépare et adopte un plan d'aménagement et procède ensuite aux envois prévus par l'article 43 pour que le plan reçoive les agréments qui y sont mentionnés.

Préparation et adoption

(2) Le plan d'aménagement doit pourvoir à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation des terres, des eaux et des autres ressources de la région désignée.

Contenu obligatoire

(3) Il peut en outre comporter :

Éléments facultatifs

    a) des représentations graphiques, notamment des cartes et des diagrammes;

    b) des déclarations écrites, des principes directeurs, des directives et des projections;

    c) la mention des utilisations autorisées ou interdites des terres, des eaux et des ressources;

    d) l'attribution à l'office du pouvoir d'accorder des dérogations à ses dispositions et les modalités d'exercice de ce pouvoir;

    e) tout autre élément que l'office estime indiqué.

(4) En ce qui concerne les terres désignées à l'intérieur d'une région désignée, l'office tient compte du plan d'aménagement que lui propose la première nation concernée et peut l'inclure dans celui qu'il adopte.

Terres désignées

42. (1) L'office est tenu de publier, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie , un avis invitant les intéressés à examiner, aux lieux, dates et heures qui y sont mentionnés, l'ébauche du plan d'aménagement qu'il entend adopter.

Avis public

(2) L'office peut tenir des enquêtes publiques au sujet du plan qu'il entend adopter; il publie, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie , un avis indiquant les lieux, dates et heures des séances ainsi que la procédure qui y sera suivie.

Enquêtes publiques

43. (1) Après l'adoption du plan d'aménagement, l'office envoie celui-ci à la première nation concernée et aux ministres fédéral et territorial.

Destinataires

(2) Dans le cas où elle agrée le plan, la première nation en avise par écrit les ministres fédéral et territorial.

Première nation

(3) Le ministre territorial ne peut agréer le plan qu'après avoir été avisé au titre du paragraphe (2). Le cas échéant, il en avise par écrit la première nation concernée et le ministre fédéral.

Ministre territorial

(4) Le ministre fédéral ne peut agréer le plan qu'après avoir été avisé au titre des paragraphes (2) et (3). Le cas échéant, le plan prend effet à la date de cet agrément.

Ministre fédéral

(5) En cas de refus d'agrément de la part d'un destinataire visé au paragraphe (1), celui-ci communique par écrit à l'office et aux autres destinataires les motifs de son opposition.

Opposition

(6) Après avoir étudié les motifs qui lui sont notifiés en vertu du paragraphe (5) et apporté les modifications qu'il estime indiquées, l'office procède de nouveau aux envois visés au paragraphe (1).

Modification

44. Une fois le plan d'aménagement agréé, l'office en contrôle la mise en oeuvre et, dans les cas où le plan l'y autorise, étudie les demandes de dérogation à celui-ci.

Attributions supplémen-
taires

45. (1) L'office peut collaborer avec tout organisme ayant des attributions en matière d'aménagement territorial d'une région voisine de celle pour laquelle il a été constitué, même située à l'extérieur des Territoires du Nord-Ouest.

Collaboration

(2) L'office et cet organisme peuvent préparer un plan d'aménagement applicable à la région désignée et à la région voisine, dans les cas où celle-ci est située dans la vallée du Mackenzie, sous réserve, en ce qui touche les dispositions du plan relatives à la région désignée, des conditions prévues par la présente partie.

Plan conjoint