Projet de loi C-6
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Règles propres à l'utilisation des terres |
|
|
69. L'office doit, avant de délivrer un
permis d'utilisation des terres, consulter les
personnes suivantes au sujet des conditions
dont celui-ci doit être assorti en ce qui
concerne la protection de l'environnement :
|
|
Protection de
l'environne- ment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70. L'office peut, par acte précisant, parmi
les catégories réglementaires, les permis
visés, déléguer au membre de son personnel
qui y est nommé son pouvoir de délivrer, de
modifier ou de renouveler les permis
d'utilisation des terres, ou d'en autoriser la
cession.
|
|
Délégation
|
71. (1) L'office peut imposer, à titre de
condition d'un permis d'utilisation des terres
ou de la cession d'un tel permis, la fourniture
au ministre fédéral, en la forme réglementaire
ou jugée acceptable par celui-ci, d'une
garantie dont le montant est soit fixé par les
règlements, soit calculé en conformité avec
ceux-ci.
|
|
Garantie
|
(2) Le ministre fédéral notifie à l'office la
fourniture de la garantie exigée.
|
|
Notification
|
(3) L'office peut demander au ministre
fédéral l'affectation de tout ou partie de la
garantie à la réparation des dommages causés,
par le titulaire, aux terres du fait de la violation
des règlements ou des conditions du permis.
|
|
Utilisation de
la garantie
|
(4) Le présent article n'a pas pour effet de
modifier la responsabilité du titulaire en ce qui
touche toute somme requise pour la réparation
des dommages qui excède le montant de la
garantie.
|
|
Excédent
|
(5) Le ministre fédéral rembourse, en
conformité avec les règlements, toute partie
non utilisée de la garantie.
|
|
Rembourse- ment
|
72. (1) L'office tient à son siège, en la forme
réglementaire, un registre accessible au public
et dans lequel sont portés, pour chaque
demande qu'il reçoit et pour chaque permis
d'utilisation des terres, les renseignements
prévus par les règlements.
|
|
Registre
public
|
(2) Toute personne peut, sur paiement des
droits réglementaires, consulter le registre
pendant les heures de bureau de l'office.
|
|
Consultation
|
(3) L'office fournit, sur demande et sur
paiement des droits réglementaires, copie des
renseignements contenus dans le registre.
|
|
Copies
d'extraits du
registre
|
Droits des autochtones sur les eaux |
|
|
73. Malgré les articles 8 et 9 de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest, les
premières nations des Gwich'in et du Sahtu
ont le droit d'utiliser les eaux ou de déposer
des déchets, sans permis d'utilisation de
celles-ci, soit pour leurs activités de piégeage,
soit pour toute autre forme d'exploitation - à
des fins non commerciales toutefois - des
ressources fauniques, soit encore pour les
activités de transport s'y rattachant ou à des
fins patrimoniales, culturelles et spirituelles
traditionnelles.
|
|
Utilisation
sans permis
|
74. Malgré l'article 4 de la Loi sur les eaux
des Territoires du Nord-Ouest, les premières
nations des Gwich'in et du Sahtu ont, en ce qui
touche les eaux qui sont sur leurs terres ou qui
les traversent, un droit exclusif d'utilisation
ou de dépôt de déchets, le tout en conformité
avec les autres dispositions de cette loi et de la
présente partie.
|
|
Droit exclusif
|
75. Sous réserve des articles 76 à 78, les
premières nations des Gwich'in et du Sahtu
ont droit à ce que la qualité, la quantité et le
débit des eaux qui sont sur leurs terres, qui les
traversent ou qui y sont adjacentes ne soient
pas altérés de façon sensible par qui que ce
soit.
|
|
Droit
concernant
les eaux
|
76. L'office peut délivrer un permis ou une
autorisation dans les cas où, à son avis,
l'utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt
de déchets aurait pour effet de porter atteinte
au droit accordé par l'article 75 s'il est
convaincu de ce qui suit :
|
|
Délivrance de
permis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indemnisation |
|
|
77. L'office ne peut délivrer un permis
d'utilisation des eaux dans les cas visés à
l'article 76 que si le demandeur a conclu avec
la première nation un accord d'indemnisation
en ce qui touche les pertes ou les dommages
résultant de toute altération importante de la
qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui
sont sur les terres de cette dernière, qui les
traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la
question de l'indemnité payable à la première
nation a fait l'objet de la demande prévue au
paragraphe 79(1).
|
|
Délivrance de
permis :
région
désignée
|
|
|
|
|
|
|
78. (1) S'il conclut que les
activités - utilisation des eaux ou dépôt de
déchets - visées par une demande
d'autorisation présentée à une autorité de
gestion des eaux auront vraisemblablement
pour effet d'altérer de façon importante la
qualité, la quantité ou le débit des eaux qui
sont sur les terres de la première nation des
Gwich'in ou de celle du Sahtu - selon le
cas -, qui les traversent ou qui y sont
adjacentes, l'office notifie sa conclusion à
cette autorité, dans les cas où ces activités
doivent être exercées :
|
|
Activités
ailleurs dans
les Territoires
du
Nord-Ouest
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'autorité de gestion des eaux est tenue
de fournir à l'office les renseignements qui
sont en sa possession et que celui-ci peut
exiger pour parvenir à la conclusion visée au
paragraphe (1).
|
|
Renseigne- ments
|
(3) Malgré toute autre loi fédérale,
l'autorité de gestion des eaux qui fait l'objet
de la notification prévue au paragraphe (1) ne
peut délivrer l'autorisation que si le
demandeur a conclu avec la première nation
un accord d'indemnisation ou si la question de
l'indemnité payable à la première nation a fait
l'objet de la demande prévue au paragraphe
79(1).
|
|
Condition
préalable
|
|
|
|
|
|
|
79. (1) En cas de défaut de conclure
l'accord d'indemnisation visé aux articles 77
ou 78 dans le délai fixé par les règles de
l'office, le demandeur de permis ou
d'autorisation ou la première nation peut
demander à l'office de fixer l'indemnité.
|
|
Renvoi à
l'office
|
(2) Saisi d'une telle demande, l'office tient
compte, pour fixer l'indemnité, des facteurs
suivants :
|
|
Indemnité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fourniture de matériaux de construction |
|
|
80. (1) Les premières nations des Gwich'in
ou du Sahtu sont tenues, sur demande, de
fournir aux ministères et organismes des
gouvernements fédéral et territorial ou à toute
personne les matériaux de
construction - sable, gravier, argile et
autres - se trouvant sur leurs terres, et d'y
donner accès, dans les cas où il n'existe
aucune autre source d'approvisionnement
aisément accessible dans la région
avoisinante.
|
|
Obligation de
fourniture
|
(2) Elles ont droit, en contrepartie, à une
indemnité équitable.
|
|
Indemnisa- tion
|
(3) L'office, sur demande de quiconque
réclame les matériaux, soit se prononce sur la
présence de sources d'approvisionnement
aisément accessibles dans la région
avoisinante, soit tranche tout conflit sur les
modalités de l'approvisionnement en
matériaux, sur l'accès à ceux-ci ou sur l'ordre
de préséance entre la première nation et les
autres utilisateurs.
|
|
Conflit
|
|
|
|
|
|
|
(4) Dans les cas où les terres visées par la
demande d'approvisionnement sont situées
dans les Territoires du Nord-Ouest mais à
l'extérieur de la région désignée de la
première nation, l'office est tenu de consulter
l'autorité de gestion des ressources ayant
compétence sur ces terres avant de se
prononcer en vertu du paragraphe (3).
|
|
Terres
extérieures à
la région
désignée
|
Attributions ministérielles |
|
|
81. (1) La délivrance des permis
d'utilisation des eaux de type A - au sens de
la Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest - est subordonnée à l'agrément
du ministre fédéral.
|
|
Agrément
ministériel
|
(2) Le ministre fédéral notifie à l'office son
agrément ou son refus, ainsi que ses motifs,
dans les trente jours suivant la réception du
permis de ce type que ce dernier se propose de
délivrer.
|
|
Notification
|
(3) Il peut prolonger ce délai d'au plus
trente jours.
|
|
Prorogation
|
82. (1) Le ministre fédéral peut, après
consultation de l'office, lui donner par écrit
des instructions générales obligatoires
relatives à l'exercice des attributions
conférées à celui-ci par la présente partie.
|
|
Instructions
ministérielles
|
(2) Sauf dans la mesure prévue au
paragraphe (3), les instructions ministérielles
ne visent toutefois pas la demande qui, au
moment où elles sont données, soit est
pendante devant l'office, soit a été accueillie
par celui-ci mais n'a pas encore reçu
l'agrément prévu à l'article 81.
|
|
Non- application
|
(3) Elles s'appliquent à la demande visée au
paragraphe (2) dans les cas où le contraire
risquerait d'entraîner l'incompatibilité d'un
permis ou d'une autre autorisation avec une
autre loi fédérale ou ses textes d'application.
|
|
Exception
|
83. (1) Le ministre fédéral est tenu de
consulter les premières nations des Gwich'in
et du Sahtu au sujet des propositions de
modification de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest ou des règlements
d'application de celle-ci.
|
|
Consulta- tions : premières nations
|
(2) Il est de plus tenu de consulter l'office en
ce qui touche soit les propositions de
modification de la présente loi ou de la Loi sur
les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la
prise ou la modification de leurs textes
d'application.
|
|
Consulta- tions : Office
|
Contrôle d'application |
|
|
84. (1) Le ministre fédéral peut désigner
toute personne qualifiée à titre d'inspecteur
des terres pour l'application de la présente
partie.
|
|
Désignation
d'inspecteurs
des terres
|
(2) L'inspecteur ainsi désigné reçoit du
ministre fédéral un certificat attestant sa
qualité; il le présente, sur demande, au
responsable du lieu visité.
|
|
Certificat
|
85. (1) Dans le but de vérifier l'observation
des règlements ou des conditions d'un permis
d'utilisation des terres, l'inspecteur peut :
|
|
Pouvoirs de
l'inspecteur
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans les cas où il l'estime indiqué,
l'inspecteur donne aux premières nations des
Gwich'in ou du Sahtu un préavis de son
intention de procéder à la visite de leurs terres.
|
|
Préavis
|
(3) Le présent article n'a pas pour effet de
permettre la visite d'un lieu conçu et utilisé de
façon temporaire ou permanente comme local
d'habitation.
|
|
Local
d'habitation
|
86. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire que l'utilisation des terres visée par un
permis soit a eu des effets négatifs sur
l'environnement, soit en aura
vraisemblablement, l'inspecteur peut, en
conformité avec les règlements, ordonner par
écrit au titulaire de prendre les mesures qu'il
juge propres à éviter ces effets, à les atténuer
ou à y remédier.
|
|
Ordre de
l'inspecteur :
effets sur
l'environne- ment
|
(2) S'il a des motifs raisonnables de croire
à la violation, par le titulaire, des règlements
ou des conditions d'un permis d'utilisation
des terres, l'inspecteur peut, en conformité
avec les règlements, ordonner par écrit à ce
dernier de prendre les mesures qu'il juge
propres à mettre un terme à la violation.
|
|
Ordre de
l'inspecteur
en cas de
violation
|
(3) Dans les cas de défaut de la part du
titulaire, l'inspecteur peut prendre lui-même
les mesures qu'il a ordonnées en vertu des
paragraphes (1) ou (2); il peut à cette fin
pénétrer dans tout lieu, à l'exception d'un lieu
conçu et utilisé de façon temporaire ou
permanente comme local d'habitation.
|
|
Défaut
|
(4) Les frais engagés par sa Majesté du chef
du Canada au titre du paragraphe (3)
constituent une créance de sa Majesté dont le
recouvrement peut être poursuivi, devant tout
tribunal compétent, contre le titulaire. Ils
peuvent en outre être recouvrés sur la garantie
visée à l'article 71.
|
|
Recouvre- ment des frais
|
87. (1) Le propriétaire ou le responsable du
lieu visité en conformité avec l'article 85 ou
le paragraphe 86(3) ainsi que quiconque s'y
trouve sont tenus de prêter à l'inspecteur toute
l'assistance possible dans l'exercice de ses
fonctions et de lui fournir les renseignements
qu'il peut valablement exiger quant à
l'application de la présente loi.
|
|
Assistance à
l'inspecteur
|
(2) Il est interdit d'entraver volontairement
l'action de l'inspecteur dans l'exercice des
fonctions que lui confère la présente loi ou de
lui faire sciemment, oralement ou par écrit,
une déclaration fausse ou trompeuse.
|
|
Entrave et
fausses
déclarations
|
88. Sur demande du titulaire de permis
d'utilisation des terres concerné, l'office
révise sans délai l'ordre donné par
l'inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou
(2) et le confirme, le modifie ou l'annule.
|
|
Révision par
l'office
|
89. (1) Dans les cas où il l'estime indiqué,
l'inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest donne aux
premières nations des Gwich'in ou du Sahtu
un préavis de son intention de procéder à la
visite de leurs terres.
|
|
Inspecteur
des eaux :
préavis
|
(2) L'office révise sans délai, sur demande
de toute personne, l'ordre donné à celle-ci par
l'inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) de
la Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest et le confirme, le modifie ou
l'annule.
|
|
Révision par
l'office
|