Projet de loi C-58
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(2) L'article 22 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) La compagnie de chemin de fer peut
demander au ministre d'être soustraite à
l'application d'une disposition soit des
règlements pris sous le régime des
paragraphes 18(1), (2) ou (2.1), soit des règles
en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20.
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Demande de
la compagnie
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(5) La compagnie de chemin de fer ne peut
faire la demande visée au paragraphe (4)
qu'après avoir donné aux organisations
intéressées susceptibles d'être touchées par
l'exemption soixante jours pour lui faire part
de leurs observations. Elle peut toutefois la
faire avant l'expiration de ce délai si elle a
reçu les observations de toutes ces
organisations.
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Consulta- tions
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(6) La compagnie fait parvenir au ministre,
en même temps que la demande, une copie des
observations qu'elle a reçues.
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Copie des
observations
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(7) Le ministre peut, dans les soixante jours
suivant la réception de la demande, agréer
celle-ci s'il estime qu'il est dans l'intérêt
public de le faire et que la sécurité ferroviaire
ne risque pas d'être compromise. Il peut en
outre prolonger le délai d'au plus soixante
jours.
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Délai de 60
jours pour
agréer la
demande
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16. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 22, de ce qui
suit :
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22.1 (1) Est soustraite à l'application d'une
disposition soit des normes établies sous le
régime de l'article 7, soit des règlements pris
sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2) ou
24(1), soit des règles en vigueur sous le régime
des articles 19 ou 20, pour la durée qu'elle
juge nécessaire, la compagnie de chemin de
fer qui se propose de faire des essais en
matière de transport ferroviaire ou qui a
besoin sans tarder d'une exemption de courte
durée et qui, ayant donné un avis de vingt et un
jours au ministre et aux organisations
intéressées susceptibles d'être touchées,
remplit l'une des conditions suivantes :
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Exemption
provisoire
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(2) L'organisation intéressée avisée peut,
pour des motifs de sécurité, s'opposer à
l'exemption; elle fait parvenir son avis
d'opposition à la compagnie et au ministre
dans les quatorze jours suivant la notification
de l'avis de la compagnie.
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Opposition
d'une
organisation
intéressée
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(3) Le ministre peut, dans les sept jours
suivant la réception de l'avis visé au
paragraphe (2), maintenir l'opposition de
l'organisation intéressée ou, dans les vingt et
un jours après réception de l'avis, s'opposer
de son propre chef à l'exemption s'il estime
qu'il est dans l'intérêt public de le faire ou que
la sécurité ferroviaire risque d'être
compromise.
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Délais
impartis au
ministre
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17. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Il est interdit à la compagnie de
chemin de fer qui ne bénéficie pas de
l'exemption prévue aux articles 22 ou 22.1
d'exploiter ou d'entretenir des installations ou
du matériel ferroviaires en contravention avec
les règlements pris sous le régime de l'article
18 ou avec les règles établies sous le régime
des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables.
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Exploitation
et entretien
des
installations
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(2) Il est interdit au responsable de
l'entretien d'un ouvrage de franchissement
qui ne bénéficie pas de l'exemption prévue
aux articles 22 ou 22.1 d'entretenir celui-ci en
contravention avec les règlements pris à ce
sujet sous le régime de l'article 18.
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Entretien
d'ouvrage de
franchisse- ment
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18. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 23, de ce qui
suit :
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Avertissement audible |
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23.1 (1) Il est interdit d'utiliser le sifflet
d'un train sur toute partie du territoire d'une
municipalité lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
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Sifflet
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(2) Le ministre peut statuer sur la
conformité de la partie du territoire avec les
règlements, et sa décision est définitive.
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Décision du
ministre
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(3) Malgré le paragraphe (1), l'opérateur du
train peut utiliser le sifflet dans une situation
d'urgence, lorsque les règles en vigueur sous
le régime des articles 19 ou 20 l'exigent ou
lorsque l'inspecteur de la sécurité ferroviaire
l'exige en application de l'article 31.
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Exceptions
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19. (1) Le paragraphe 24(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
f), de ce qui suit :
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(2) L'article 24 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le ministre peut, s'il estime qu'il est
dans l'intérêt public de le faire et que la
sécurité ferroviaire ne risque pas d'être
compromise, soustraire, aux conditions qu'il
juge utiles, toute compagnie de chemin de fer
ou toute personne à l'application d'un
règlement pris sous le régime du paragraphe
(1).
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Pouvoir du
ministre
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20. (1) Le passage du paragraphe 25(1) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 10,
art. 265
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25. (1) Afin de prévenir toute situation
susceptible de compromettre la sécurité
ferroviaire ou pour rétablir l'exploitation
sécuritaire des chemins de fer , la compagnie
de chemin de fer a accès à tout terrain contigu
à la voie :
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Pouvoirs de
la compagnie
de chemin de
fer
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(2) L'article 25 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Afin de prévenir toute situation
susceptible de compromettre la sécurité
ferroviaire, l'autorité responsable du service
de voirie a accès à tout terrain situé à
proximité des franchissements routiers à toute
heure convenable et sur préavis écrit au
propriétaire pour y abattre les arbres ou y
enlever les broussailles dont la présence
contrevient aux règlements pris en vertu de
l'alinéa 24(1)e).
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Pouvoirs de
l'autorité
responsable
du service de
voirie
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(3) Le paragraphe 25(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) La compagnie ou l'autorité responsable
du service de voirie qui exerce les pouvoirs
prévus au présent article paie au propriétaire,
au locataire ou à l'occupant concerné les
dommages-intérêts entraînés par cet exercice
et convenus entre elle et ceux-ci ou, à défaut
d'entente, fixés aux termes de l'article 26. Cet
exercice n'est cependant pas subordonné au
paiement préalable des dommages-intérêts.
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Dommages- intérêts
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21. L'intertitre « Inspecteurs de la
sécurité ferroviaire » précédant l'article 27
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Inspecteurs de la sécurité ferroviaire et agents de contrôle |
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22. Le paragraphe 27(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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27. (1) Le ministre peut désigner les
personnes qu'il estime qualifiées pour remplir
les fonctions d'inspecteur de la sécurité
ferroviaire ou celles d'agent de contrôle dans
le cadre de la présente loi. Il doit, à l'égard des
inspecteurs de la sécurité ferroviaire ,
délimiter leur champ de compétence.
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Désignation
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23. L'alinéa 28(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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24. (1) Les paragraphes 31(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'inspecteur transmet au responsable de
l'entretien d'ouvrages de franchissement un
avis pour l'informer de son opinion et des
motifs de celle-ci, lorsqu'il estime que les
normes de construction ou d'entretien de
ceux-ci risquent de compromettre la sécurité
ferroviaire; il transmet aussi l'avis à la
compagnie de chemin de fer concernée. S'il
est convaincu que le risque est imminent, il
peut en outre ordonner au responsable ou à la
compagnie, pour ce qui est de l'ouvrage de
franchissement en cause, d'empêcher son
utilisation ou de faire en sorte qu'il ne soit
utilisé qu'à certaines conditions, tant que le
risque ne lui paraîtra pas écarté.
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Interdiction
d'usage pour
mauvais état
d'ouvrages
de franchisse- ment
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(2.1) L'inspecteur peut également, lorsqu'il
estime que le mode d'utilisation d'un véhicule
sur un franchissement routier risque de
compromettre la sécurité ferroviaire,
transmettre un avis à la personne qui l'utilise
ou qui l'exploite commercialement pour
l'informer de son opinion et des motifs de
celle-ci. S'il est convaincu que le risque est
imminent, il peut en outre lui ordonner de
cesser de l'utiliser ou assujettir son utilisation
à certaines conditions, tant que le risque ne lui
paraîtra pas écarté.
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Utilisation
dangereuse
des
franchisse- ments routiers
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(3) L'inspecteur transmet à la compagnie de
chemin de fer ou à tout propriétaire ou
locateur de matériel ferroviaire un avis pour
l'informer de son opinion et des motifs de
celle-ci, lorsqu'il estime que l 'exploitation de
ses lignes de chemin de fer ou de son matériel
ferroviaire risque de compromettre la sécurité
ferroviaire. S'il est convaincu que le risque est
imminent, il peut en outre, dans l'avis,
ordonner à la compagnie ou à la personne
concernée d'empêcher l'utilisation de ces
lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte
qu'ils ne soient utilisés qu'à certaines
conditions, tant que le risque ne lui paraîtra
pas écarté.
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Interdiction
d'exploitatio
n de lignes de
chemin de fer
ou de
matériel
ferroviaire
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(2) Les paragraphes 31(5) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) L'inspecteur informe le ministre, dans
les meilleurs délais, de tout ordre donné en
application du présent article et des raisons
qui le motivent.
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Avis au
ministre
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(6) Il transmet une copie de l'ordre donné
au cadre de la compagnie immédiatement
responsable des installations ou du matériel
visés ou, en l'absence de ce cadre, au préposé
en ayant alors le contrôle.
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Copie au
responsable
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(7) L'ordre prend effet dès que le
destinataire reçoit l'avis ou, dans le cas où
l'ordre est donné à une compagnie, dès que
celle-ci, son cadre ou son préposé reçoit
l'avis .
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Effet de
l'ordre
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(8) L'ordre ne peut être modifié ou annulé
par un autre inspecteur qu'en cas
d'empêchement du premier.
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Empêche- ment de l'inspecteur
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(3) Le paragraphe 31(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(10) La modification ou l'annulation de
l'ordre prend effet dès que le destinataire de
l'avis ou de l'ordre en reçoit notification.
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Prise d'effet
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25. Le paragraphe 32(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3.1) S'il estime que le système de gestion
de la sécurité ferroviaire établi par une
compagnie de chemin de fer présente des
lacunes qui risquent de compromettre la
sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis,
ordonner à la compagnie d'apporter les
mesures correctives nécessaires.
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Lacunes du
système de
gestion de la
sécurité
ferroviaire
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(4) L'ordre donné dans un avis prévu aux
paragraphes (1), (3) ou (3.1) prend effet à la
réception de celui-ci par son destinataire.
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Effet de
l'ordre
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26. (1) Le paragraphe 33(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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33. (1) Le ministre peut, en lui transmettant
un avis en ce sens, enjoindre à la compagnie
de chemin de fer concernée de mettre fin,
totalement ou dans la mesure prévue dans
l'avis, à l'utilisation d'installations ou de
matériel ferroviaires d'un type déterminé, ou
à toute pratique concernant leur entretien ou
leur exploitation, qui, selon lui, risquent de
compromettre de façon imminente la sécurité
ferroviaire. Il peut, de la même manière, lui
enjoindre de mettre en oeuvre une certaine
pratique concernant cet entretien ou cette
exploitation lorsqu'une omission à cet égard
comporte un tel risque.
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Cas
d'injonction
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(1.1) L'injonction peut viser des
installations qui ont été construites
conformément au droit en vigueur à l'époque
ou une utilisation du matériel, une pratique ou
une omission conformes à la présente loi ou
aux règlements ou règles en découlant.
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Portée de
l'injonction
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(2) Le paragraphe 33(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Les dispositions d'une injonction
ministérielle l'emportent sur les dispositions
incompatibles d'un règlement pris sous le
régime des paragraphes 18(1) ou (2.1) ou
d'une règle établie sous le régime des articles
19 ou 20.
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Incompati- bilité
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