Projet de loi C-57
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-57 |
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Loi portant modification de la Loi sur le
Nunavut relativement à la Cour de justice
du Nunavut et modifiant diverses lois en
conséquence
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PARTIE 1 |
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LOI SUR LE NUNAVUT |
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1993, ch. 28;
1995, ch. 39;
1996, ch. 10,
30, 31; 1998,
ch. 15
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SECTION 1 |
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MODIFICATION DE LA PARTIE I DE LA LOI SUR LE NUNAVUT |
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1. L'article 10 de la Loi sur le Nunavut est
remplacé par ce qui suit :
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10. En cas d'absence ou d'empêchement du
commissaire et du commissaire adjoint, ou de
vacance simultanée de leur poste, l'intérim est
assuré par le juge principal, au sens du
paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges, de la
Cour de justice .
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Absence ou
empêche- ment du commissaire et du commissaire adjoint
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2. Le paragraphe 31(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
art. 5
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31. (1) La Cour de justice du Nunavut et la
Cour d'appel du Nunavut sont constituées en
juridictions supérieures. Elles exercent, pour
le Nunavut, les attributions qu'exerçaient
respectivement, à la date d'entrée en vigueur
de l'article 3, la Cour suprême des Territoires
du Nord-Ouest et la Cour d'appel des
Territoires du Nord-Ouest.
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Juridictions
supérieures
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3. L'article 32 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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Cour de justice du Nunavut
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32. Les juges - autres que les juges
adjoints - de la Cour suprême du territoire
du Yukon et de la Cour suprême des Territoires
du Nord-Ouest sont d'office juges de la Cour
de justice du Nunavut.
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Juges
d'office
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4. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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33. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer juge adjoint de la Cour de justice du
Nunavut tout juge - ou ancien juge - d'une
juridiction supérieure du Canada ou tout
avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au
moins dix ans au barreau d'une province. Il
fixe sa rémunération et ses indemnités.
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Juges
adjoints
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(2) Le paragraphe 33(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les juges adjoints exercent, pendant la
durée de leur charge, toutes les attributions des
juges de la Cour, auxquels ils sont assimilés.
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Pouvoirs
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5. L'article 34 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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34. (1) Les pouvoirs et fonctions
expressément attribués aux juges de la cour
provinciale, aux magistrats stipendiaires et
aux juges de paix par une règle de droit en
vigueur au Nunavut peuvent être exercés par
les juges de la Cour.
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Pouvoirs et
fonctions
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(2) Il est entendu que les pouvoirs et
fonctions sont exercés par les juges de la Cour
en leur qualité de juges de juridiction
supérieure.
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Exercice des
attributions
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6. Le paragraphe 35(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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35. (1) Le juge de la Cour peut exercer les
pouvoirs et fonctions de celle-ci partout au
Canada dans le cas d'une infraction criminelle
commise ou poursuivie au Nunavut.
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Compétence
pénale
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SECTION 2 |
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MODIFICATION DE LA PARTIE IV DE LA LOI SUR LE NUNAVUT |
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7. (1) Le paragraphe 76.06(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
art. 16
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(2) Le paragraphe (1) ne vise pas les
juridictions des Territoires du Nord-Ouest .
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Restriction
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(2) L'article 76.06 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Il est entendu que la Cour de justice du
Nunavut dispose pour le Nunavut des
attributions conférées à toute juridiction
territoriale en vertu des lois et textes
d'application de celles-ci visés au paragraphe
29(1).
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Précision
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(3) L'alinéa 76.06(5)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1998, ch. 15,
art. 16
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8. (1) L'article 76.1 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
art. 16
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76.1 (1) La juridiction
compétente - tribunal, juge et juge de
paix - du Nunavut est saisie d'office de
toute instance introduite à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'article 3, même si
l'affaire a pris naissance avant cette date, dans
la mesure où elle relèverait de sa compétence
si elle avait pris naissance après cette date.
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Saisine
automatique
de la
juridiction
compétente
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(2) Les juridictions des Territoires du
Nord-Ouest restent toutefois saisies, jusqu'à
épuisement des recours, de toute instance
introduite avant la date d'entrée en vigueur de
l'article 3 qui ressortirait aux juridictions du
Nunavut si l'affaire avait pris naissance après
cette date.
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Juridictions
des
Territoires du
Nord-Ouest
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(2) L'article 76.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Il est entendu que les nouveaux procès,
et les recours les frappant, sont assimilés aux
recours visés au paragraphe (2).
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Précision
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9. L'article 76.11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
art. 16
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76.11 (1) La juridiction des Territoires du
Nord-Ouest saisie d'une instance visée au
paragraphe 76.1(2) peut toutefois, par
ordonnance, transférer celle-ci à la Cour de
justice du Nunavut si elle est convaincue que
cela est dans l'intérêt de la bonne
administration de la justice.
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Transfert
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(2) L'ordonnance de transfert doit prévoir la
transmission du dossier - y compris tout
autre document ou pièce se rapportant à
l'instance - à la Cour de justice ou au
fonctionnaire du Nunavut compétent.
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Transmission
du dossier
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(3) Le dossier transféré est réputé avoir été
constitué par la Cour de justice du Nunavut.
De même, tout acte ou document - y
compris toute décision ou
ordonnance - émanant, relativement à
l'instance, d'une juridiction des Territoires du
Nord-Ouest est réputé émaner de la Cour .
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Présomption
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10. (1) L'alinéa 76.12(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
art. 16
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(2) Les paragraphes 76.12(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
art. 16
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(2) Le fait qu'une juridiction siège dans
l'autre territoire n'a pas pour effet de changer
les règles de droit applicables à l'instance
dont elle est saisie.
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Règles de
droit
applicables
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(3) Les décisions et ordonnances judiciaires
rendues dans une instance introduite dans les
Territoires du Nord-Ouest avant l'entrée en
vigueur de l'article 3 peuvent être exécutées
en tout lieu au Nunavut ou dans les Territoires
du Nord-Ouest, selon les instructions de la
juridiction saisie. Les fonctionnaires
compétents du territoire où la décision ou
l'ordonnance est exécutée ont tous les
pouvoirs nécessaires à cette fin.
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Exécution
des décisions
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SECTION 3 |
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MODIFICATION DE LA PARTIE V DE LA LOI SUR LE NUNAVUT |
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Loi sur les Territoires du Nord-Ouest |
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L.R., ch.
N-27
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11. L'article 34 de la Loi sur les Territoires
du Nord-Ouest, dans sa version édictée par
l'article 77.2 de la même loi, est remplacé
par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
art. 17
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34. Les juges - autres que les juges
adjoints - de la Cour suprême du territoire
du Yukon et de la Cour de justice du Nunavut
sont d'office juges de la Cour suprême des
Territoires du Nord-Ouest.
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Juges
d'office
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SECTION 4 |
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MODIFICATION DE L'ANNEXE III DE LA LOI SUR LE NUNAVUT |
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12. L'annexe III de la même loi est
modifiée conformément à l'annexe.
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Annexe
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PARTIE 2 |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLE ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'aéronautique
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L.R., ch. A-2
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13. L'alinéa e) de la définition de
« juridiction supérieure », au paragraphe
3(1) de la Loi sur l'aéronautique, est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les banques
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1991, ch. 46
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14. L'alinéa f) de la définition de
« tribunal », à l'article 2 de la Loi sur les
banques, est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité
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L.R., ch. B-3;
1992, ch. 27,
art. 2
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15. L'alinéa 183(1)h) de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité est remplacé par ce
qui suit :
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Loi canadienne sur les sociétés par actions
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L.R., ch.
C-44; 1994,
ch. 24, art.
1(F)
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16. L'alinéa e) de la définition de
« tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions, est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les corporations canadiennes
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S.R. 1970,
ch. C-32
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17. L'alinéa d) de la définition de
« cour », au paragraphe 3(1) de la Loi sur
les corporations canadiennes, est remplacé
par ce qui suit :
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Loi maritime du Canada
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1998, ch. 10
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18. L'alinéa f) de la définition de
« tribunal », à l'article 103 de la Loi
maritime du Canada, est remplacé par ce
qui suit :
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Loi sur l'Office d'investissement du régime
de pensions du Canada
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1997, ch. 40
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19. L'alinéa f) de la définition de
« tribunal », à l'article 2 de la Loi sur
l'Office d'investissement du régime de
pensions du Canada, est remplacé par ce qui
suit :
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Loi sur les transports au Canada
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1996, ch. 10
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20. (1) L'alinéa d) de la définition de
« cour supérieure », à l'article 6 de la Loi
sur les transports au Canada, est remplacé
par ce qui suit :
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(2) La définition de « cour supérieure »,
à l'article 6 de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
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Loi sur le cabotage
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1992, ch. 31
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21. L'alinéa f) de la définition de
« tribunal », au paragraphe 16(22) de la Loi
sur le cabotage, est remplacé par ce qui
suit :
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Loi sur les arrangements avec les créanciers
des compagnies
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L.R., ch.
C-36
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22. L'alinéa d) de la définition de
« tribunal », à l'article 2 de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des
compagnies, est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les élections fédérales contestées
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L.R., ch.
C-39
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23. L'alinéa k) de la définition de
« tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les élections fédérales contestées, est
remplacé par ce qui suit :
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