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Projet de loi C-55

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-55

Loi concernant les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers de périodiques

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« action avec droit de vote » Action d'une société de capitaux comportant - quelle qu'en soit la catégorie - un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d'un fait qui demeure, soit de la réalisation d'une condition. Y sont assimilés :

« action avec droit de vote »
``voting share''

      a) la valeur mobilière convertible en une telle action au moment où est calculé le pourcentage des actions qui sont la propriété de Canadiens ou sous leur contrôle;

      b) l'option ou le droit d'acquérir une telle action ou une valeur mobilière visée à l'alinéa a), qui peuvent être exercés au moment où le calcul mentionné à cet alinéa est effectué.

« annonceur canadien » Personne ou entité - personne physique, société de capitaux ou de personnes, fiducie, coentreprise, association, organisme sans but lucratif ou administration publique - qui réunit les conditions suivantes :

« annonceur canadien »
``Canadian advertiser''

      a) elle achète directement ou indirectement de la publicité relative à ses produits ou services;

      b) elle possède un établissement au Canada;

      c) elle emploie au Canada au moins une personne travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation;

      d) elle dispose d'actifs au Canada pour son exploitation.

« Canadien » Selon le cas :

« Canadien »
``Canadian''

      a) un citoyen canadien;

      b) un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration;

      c) un gouvernement canadien, une collectivité locale ou un organisme public;

      d) une société de personnes, une fiducie ou une coentreprise dont la propriété effective ou le contrôle, direct ou indirect, des participations représentant en valeur au moins 75 pour cent de la valeur totale des biens est détenu par des personnes visées aux alinéas a), b), c) ou e) ou l'un et l'autre de ceux-ci;

      e) une société canadienne;

      f) un organisme sans but lucratif dont au moins 75 pour cent des membres sont des personnes visées aux alinéas a) ou b).

« éditeur étranger » Personne - autre qu'un Canadien - qui fournit des services publicitaires par le truchement d'un périodique qu'elle a le droit d'éditer ou de publier.

« éditeur étranger »
``foreign publisher''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par décret, de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« périodique » Publication imprimée, à l'exception des catalogues, des annuaires, des bulletins et des journaux, dont les numéros paraissent sous un même nom, suivant des numéros ou des dates consécutifs, à des intervalles plus ou moins réguliers, au moins deux fois l'an et au plus - à l'exclusion des numéros spéciaux - une fois la semaine.

« périodi-
que »
``periodical''

« services publicitaires » La fourniture par un éditeur étranger, contre rémunération :

« services publici-
taires »
``advertising services''

      a) d'un espace publicitaire dans un périodique qu'il édite ou publie ou de la possibilité d'y joindre des documents publicitaires;

      b) d'un accès à un marché cible de consommateurs.

« services publicitaires destinés au marché canadien » Services publicitaires donnant accès à un marché cible constitué principalement de consommateurs se trouvant au Canada.

« services publicitaires destinés au marché canadien »
``directed at the Canadian market''

« société canadienne » Société remplissant les conditions suivantes :

« société canadienne »
``Canadian corporation''

      a) elle est constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales;

      b) le lieu de ses activités principales est situé au Canada;

      c) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les trois quarts des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration;

      d) si elle a un capital-actions, des Canadiens détiennent dans l'ensemble la propriété effective ou le contrôle, direct ou indirect, d'au moins 75 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation représentant au moins 75 pour cent des votes, à l'exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté;

      e) si elle n'a pas de capital-actions, la propriété effective ou le contrôle, direct ou indirect, d'au moins 75 pour cent de la valeur totale de ses actifs est détenu par des Canadiens.

INTERDICTION

3. (1) Il est interdit à tout éditeur étranger de fournir des services publicitaires destinés au marché canadien à un annonceur canadien ou à une personne agissant pour son compte.

Fourniture de services publicitaires

(2) Est réputée un éditeur étranger, pour l'application de la présente loi, la personne qui édite ou publie un périodique dans sa totalité ou en grande partie en vertu d'une licence ou autorisation quelconque accordée directement ou indirectement par un tel éditeur.

Autorisation de l'éditeur étranger

(3) Est également réputée un éditeur étranger, pour l'application de la présente loi, la personne qui fournit des services publicitaires dans le périodique qu'elle a le droit d'éditer ou de publier et qui se trouve dans une situation qui confère une maîtrise de fait à une personne ou entité autre qu'un Canadien soit directement, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirectement, notamment au moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une entente ou autrement.

Contrôle

(4) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), la société de personnes, la fiducie et la coentreprise qui ne satisfont pas à l'alinéa d) de la définition de « Canadien » et l'organisme sans but lucratif qui ne satisfait pas à l'alinéa f) de la même définition sont réputés entièrement composés de membres non canadiens.

Membres étrangers

(5) Est réputée agir pour le compte d'un annonceur canadien la personne ou l'entité - déléguée, mandataire ou avec laquelle il a un lien de dépendance - qui a acheté en son nom, au Canada ou à l'étranger, des services publicitaires à un éditeur étranger.

Personne ou entité agissant pour l'annonceur canadien

(6) Pour l'application du paragraphe (5), des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont un lien de dépendance ou non est une question de fait.

Lien de dépendance

(7) Pour l'application du paragraphe (6), des personnes sont liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes d'une « corporation » vaut mention d'une « personne morale, société de capitaux ou de personnes ou coentreprise » et la mention d'« actions » ou d'« actionnaires » vaut mention, en ce qui touche une société de personnes, de « droits » et de « membres ».

Personnes liées

ENQUÊTES

4. (1) Le ministre peut faire effectuer toute enquête qu'il estime nécessaire au sujet de la fourniture présumée de services publicitaires en contravention de l'article 3.

Pouvoir d'ouvrir une enquête

(2) Il désigne pour ce faire toute personne et lui fournit un certificat, établi en la forme qu'il détermine et attestant de sa qualité. L'enquêteur le présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l'objet de sa visite.

Désignation d'un enquêteur

5. (1) L'enquêteur peut, en vertu d'un mandat délivré, avec les adaptations nécessaires, sous le régime de l'article 487 du Code criminel, procéder à toute enquête en tout lieu qu'il juge nécessaire; il peut à cette fin :

Pouvoirs

    a) exiger de toute personne qu'elle lui fournisse pour examen ou copie les documents - quel qu'en soit le support - qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à son enquête;

    b) enquêter, lorsque cela paraît utile, sur les négociations, arrangements ou opérations se rapportant à la fourniture de services publicitaires à un annonceur canadien;

    c) faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles.

(2) Les documents ou autres objets obtenus par l'enquêteur dans le cadre du présent article sont restitués dès l'achèvement de la procédure au cours de laquelle il a pu en être fait usage ou dès qu'il est mis fin à l'enquête.

Restitution des documents et autres objets

6. Il est interdit d'entraver l'action d'un enquêteur dans l'exercice des fonctions que lui assigne la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important.

Entrave

MISE EN DEMEURE ET PROCÉDURES JUDICIAIRES

7. (1) Le ministre peut adresser une mise en demeure à un éditeur étranger qui, selon lui, a contrevenu à la présente loi ou a conclu une opération ou un arrangement qui aurait pour effet d'y contrevenir.

Mise en demeure du ministre

(2) La mise en demeure exige de l'éditeur étranger qu'il se conforme à la présente loi, cesse toute opération ou tout arrangement ou démontre que la présente loi n'a pas été violée ou ne le sera pas.

Teneur de la mise en demeure

(3) La mise en demeure fait état de la nature des poursuites judiciaires qui peuvent être instituées contre lui en vertu de la présente loi s'il n'obtempère pas.

Poursuites possibles

8. (1) Faute par l'éditeur étranger de se conformer à la mise en demeure, le ministre peut s'adresser à une juridiction supérieure provinciale ou à la Section de première instance de la Cour fédérale.

Demande d'ordonnance judiciaire

(2) Si elle conclut au bien-fondé de la mise en demeure et au défaut d'obtempérer de l'éditeur étranger, la juridiction saisie peut rendre l'ordonnance que justifient les circonstances et notamment enjoindre à ce dernier :

Ordonnance

    a) de se conformer à la présente loi selon les modalités que la juridiction estime justes et raisonnables;

    b) de s'abstenir de prendre, à l'égard des services publicitaires, toute mesure mentionnée dans l'ordonnance qui rendrait inefficace l'ordonnance visée à l'alinéa a) qui pourrait être prononcée dans le cadre d'une demande ultérieure.

(3) La juridiction saisie peut, en cas d'urgence, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2), sur demande ex parte, pour une durée maximale de dix jours.

Urgence

(4) Elle peut, à la demande du ministre ou de toute personne que vise l'ordonnance rendue au titre du paragraphe (3), soit proroger la durée de celle-ci, avec ou sans modification, jusqu'à la date qu'il précise, soit révoquer l'ordonnance.

Prolongation ou annulation de l'ordonnance

(5) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer aux ordonnances visées au présent article peut être puni pour outrage au tribunal par la juridiction qui a rendu l'ordonnance.

Outrage

(6) Il demeure entendu que tous les droits d'appel que prévoit la loi s'appliquent aux ordonnances visées au présent article comme s'il s'agissait d'une ordonnance ordinaire rendue par la juridiction.

Appel

9. Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi, le ministre peut prendre les recours visés à l'article 8.

Poursuite pénale et recours civil