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Projet de loi C-54

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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si l'intéressé a besoin des renseignements parce que la vie, la santé ou la sécurité d'un individu est en danger.

Non-
application

10. L'organisation communique les renseignements personnels sur support de substitution à toute personne ayant une déficience sensorielle qui y a droit sous le régime de la présente partie et qui en fait la demande, dans les cas suivants :

Déficience sensorielle

    a) une version des renseignements visés existe déjà sur un tel support;

    b) leur transfert sur un tel support est raisonnable et nécessaire pour que la personne puisse exercer les droits qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie.

SECTION 2

RECOURS

Dépôt des plaintes

11. (1) Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l'une des dispositions de la section 1 ou qui omet de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l'annexe 1.

Violation

(2) Le commissaire peut lui-même prendre l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête devrait être menée sur une question relative à l'application de la présente partie.

Plaintes émanant du commissaire

(3) Lorsqu'elle porte sur le refus d'acquiescer à une demande visée à l'article 8, la plainte doit être déposée dans les six mois suivant, selon le cas, le refus ou l'expiration du délai pour répondre à la demande, à moins que le commissaire n'accorde un délai supplémentaire.

Délai

(4) Le commissaire donne avis de la plainte à l'organisation visée par celle-ci.

Avis

Examen des plaintes

12. (1) Le commissaire procède à l'examen de toute plainte et, à cette fin, a le pouvoir :

Pouvoirs du commissaire

    a) d'assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu'il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives;

    b) de faire prêter serment;

    c) de recevoir les éléments de preuve ou les renseignements - fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment - qu'il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

    d) de visiter, à toute heure convenable, tout local - autre qu'une maison d'habitation - occupé par l'organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;

    e) de s'entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l'alinéa d) et d'y mener les enquêtes qu'il estime nécessaires;

    f) d'examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à l'examen de la plainte et trouvés dans le local visé à l'alinéa d).

(2) Il peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation.

Mode de règlement des différends

(3) Il peut déléguer les pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) lui confèrent.

Délégation

(4) Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n'empêche le commissaire ou son délégué d'en réclamer une nouvelle production.

Renvoi des documents

(5) Chaque personne à qui les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un certificat attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l'alinéa (1)d).

Certificat

Rapport du commissaire

13. (1) Le commissaire dresse un rapport où :

Contenu

    a) il présente ses conclusions et recommandations;

    b) il fait état de tout règlement intervenu entre les parties;

    c) il demande, s'il y a lieu, à l'organisation de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite;

    d) mentionne, s'il y a lieu, l'existence du recours prévu à l'article 14.

(2) Il n'est toutefois pas tenu de dresser un rapport s'il est convaincu que, selon le cas :

Aucun rapport

    a) le plaignant devrait d'abord épuiser les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

    b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral - à l'exception de la présente partie - ou le droit provincial;

    c) le délai écoulé entre la date où l'objet de la plainte a pris naissance et celle du dépôt de celle-ci est tel que le rapport serait inutile;

    d) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Le cas échéant, il en informe le plaignant, motifs à l'appui.

(3) Le rapport est transmis sans délai au plaignant et à l'organisation.

Transmission aux parties

Audience de la Cour

14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire, le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l'objet de la plainte - ou qui est mentionnée dans le rapport - et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l'annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels que modifiés ou clarifiés par la section 1, aux paragraphes 8(6) ou (7) ou à l'article 10.

Demande

(2) La demande est faite dans les quarante-cinq jours suivant la transmission du rapport ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l'expiration des quarante-cinq jours.

Délai

15. Le commissaire a qualité pour :

Exercice du recours par le commissaire

    a) demander lui-même, dans le délai prévu à l'article 14, l'audition de toute question visée à cet article, avec le consentement du plaignant;

    b) comparaître devant la Cour au nom du plaignant qui a demandé l'audition de la question;

    c) comparaître, avec l'autorisation de la Cour, comme partie à la procédure.

16. (1) La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu'elle accorde :

Réparations

    a) ordonner à l'organisation de revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10;

    b) lui ordonner de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l'objet d'une ordonnance visée à l'alinéa a);

    c) accorder au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de l'humiliation subie.

(2) Elle ne peut accorder des dommages-intérêts punitifs dont le montant excède 20 000 $.

Limite

17. Le recours prévu à l'article 14 est entendu et jugé sans délai et selon une procédure sommaire, à moins que la Cour ne l'estime contre-indiqué.

Procédure sommaire

SECTION 3

VÉRIFICATIONS

18. (1) Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l'organisation en matière de gestion des renseignements personnels s'il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci a contrevenu à l'une des dispositions de la section 1 ou n'a pas mis en oeuvre une recommandation énoncée dans l'annexe 1; il a, à cette fin, le pouvoir :

Contrôle d'application

    a) d'assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu'il juge nécessaires pour procéder à la vérification, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives;

    b) de faire prêter serment;

    c) de recevoir les éléments de preuve ou les renseignements - fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment - qu'il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

    d) de visiter, à toute heure convenable, tout local - autre qu'une maison d'habitation - occupé par l'organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;

    e) de s'entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l'alinéa d) et d'y mener les enquêtes qu'il estime nécessaires;

    f) d'examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à la vérification et trouvés dans le local visé à l'alinéa d).

(2) Il peut déléguer les pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère.

Délégation

(3) Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n'empêche le commissaire ou son délégué d'en réclamer une nouvelle production.

Renvoi des documents

(4) Chaque personne à qui les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un certificat attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l'alinéa (1)d).

Certificat

19. (1) À l'issue de la vérification, le commissaire adresse à l'organisation en cause un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu'il juge indiquées.

Rapport des conclusions et recommanda-
tions du commissaire

(2) Ce rapport peut être incorporé dans le rapport visé à l'article 26.

Incorporation du rapport

SECTION 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), 13(3) et 19(1), le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l'exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire.

Secret

(2) Le commissaire peut rendre publique toute information relative aux pratiques d'une organisation en matière de gestion des renseignements personnels, s'il estime que cela est dans l'intérêt public.

Intérêt public

(3) Il peut communiquer - ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer - les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour :

Communica-
tion de renseigne-
ments nécessaires

    a) examiner une plainte ou procéder à une vérification en vertu de la présente partie;

    b) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente partie.

(4) Il peut également communiquer - ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer - des renseignements soit dans le cadre des procédures intentées pour l'infraction visée à l'article 28 ou pour l'infraction visée à l'article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, soit lors d'une audience de la Cour prévue par cette partie ou lors de l'appel de la décision rendue par celle-ci.

Communica-
tion dans le cadre de certaines procédures

(5) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions au droit fédéral ou provincial par un cadre ou employé d'une organisation, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d'une province, selon le cas, des renseignements qu'il détient à cet égard.

Dénonciation autorisée

21. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance par suite de l'exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n'ont qualité pour témoigner que dans le cadre des procédures intentées pour l'infraction visée à l'article 28 ou pour l'infraction visée à l'article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, lors d'une audience de la Cour prévue par cette partie ou lors de l'appel de la décision rendue par celle-ci.

Qualité pour témoigner

22. (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi par suite de l'exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente partie confère au commissaire.

Immunité du commissaire

(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

Diffamation

    a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou pièces produits de bonne foi au cours d'une vérification ou de l'examen d'une plainte effectué par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

    b) les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente partie, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi pour des comptes rendus d'événements d'actualités.

23. (1) S'il l'estime indiqué ou si tout intéressé le lui demande, le commissaire peut, pour veiller à ce que les renseignements personnels soient protégés de la façon la plus uniforme possible, consulter toute personne ayant, au titre d'une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie, des attributions semblables à celles du commissaire.

Consultation avec les provinces

(2) Il peut conclure des accords avec toute telle personne en vue :

Accords

    a) de coordonner l'activité de leurs bureaux respectifs, notamment de prévoir des mécanismes pour instruire les plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

    b) de faire des recherches liées à la protection des renseignements personnels et d'en publier les résultats;

    c) d'élaborer des contrats types portant sur la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre.

24. Le commissaire :

Promotion de l'objet de la partie

    a) offre au grand public des programmes d'information destinés à lui faire mieux comprendre la présente partie et son objet;