Projet de loi C-54
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PARTIE 5 |
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RÉVISION DES LOIS |
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L.R., ch.
S-20; 1992,
ch. 1
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60. L'article 1 de la Loi sur la révision des
lois est remplacé par ce qui suit :
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1. Loi sur la révision et la codification des
textes législatifs .
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Titre abrégé
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61. (1) La définition de « révision », à
l'article 2 de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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« révision »
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« révision » ``revision''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« règlements » Sont considérés comme des
règlements :
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« règlements
» ``regulations' '
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62. L'article 5 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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5. Périodiquement, la Commission révise
les lois d'intérêt public et général du Canada.
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Révision des
lois
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63. L'intertitre précédant l'article 8 et les
articles 8 à 10 de la même loi sont abrogés.
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1992, ch. 1,
art. 132
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64. L'intertitre précédant l'article 11 et
les articles 11 et 12 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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Révision |
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10. Périodiquement, la Commission révise
les règlements.
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Révision des
règlements
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11. Dans l'exécution de cette mission, la
Commission dispose, en ce qui touche les
règlements, des pouvoirs que lui confère
l'article 6 pour la révision en vertu de la partie
I .
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Pouvoirs de
la
Commission
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12. (1) À la réception d'un rapport écrit de
la Commission l'informant de l'achèvement
de tout ou partie des Règlements révisés , le
gouverneur en conseil peut faire déposer au
bureau du greffier du Conseil privé un recueil
imprimé des règlements en cause, certifié par
la signature du ministre et du président du
Conseil privé. Ce recueil est dès lors considéré
comme l'original des règlements qui y
figurent.
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Dépôt de la
révision
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(2) Est jointe au recueil une annexe
analogue, quant à la forme, à l'annexe de
l'appendice I des Lois révisées du Canada
(1985); la Commission peut faire figurer dans
cette annexe une liste de tous les règlements et
parties de règlement qui, bien que n'ayant pas
été expressément abrogés, sont remplacés par
les règlements figurant au recueil ou sont
incompatibles avec eux, ainsi qu'une liste de
tous les règlements et parties de règlement de
caractère temporaire qui sont devenus
périmés.
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Annexe
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65. (1) Le paragraphe 13(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) À la date fixée pour l'entrée en vigueur
du recueil, les règlements y inclus entrent en
vigueur et ont force de loi à tous égards en tant
qu'élément des Règlements révisés . Chacun
de ces règlements est censé avoir été pris par
l'autorité réglementaire compétente et toutes
les prescriptions en régissant la prise sont
censées avoir été observées.
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Effet
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(2) Le paragraphe 13(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) On the day referred to in subsection (1),
all regulations and parts of regulations listed
in the schedule to the Roll are repealed to the
extent mentioned in that schedule.
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Repeal
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66. Les articles 15 à 17 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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17. Lorsque la Commission, en application
de l'article 10 , a exécuté la mission qui lui est
assignée à la date fixée par elle, elle fait
publier les Règlements révisés sous forme de
volumes reliés contenant le texte des
règlements mis à jour à cette date, ainsi que
l'indication de celle-ci.
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Volumes
reliés
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67. (1) Le paragraphe 18(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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18. (1) The repeal of the regulations and
parts of regulations listed in the schedule
appended to a Roll does not
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Old
regulations
not revived
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(2) Les paragraphes 18(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Un règlement compris dans les
Règlements révisés n'est pas censé avoir
l'effet d'un nouveau règlement; dans son
interprétation et son application, il est
considéré comme une codification déclarative
de l'état du droit selon les règlements et
parties de règlement qui ont fait l'objet de
cette révision et que remplace le règlement
compris dans les Règlements révisés .
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Pas de droit
nouveau
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(3) Lorsque, sur un point quelconque, les
dispositions d'un règlement compris dans les
Règlements révisés ne comportent pas le
même effet que les dispositions abrogées
qu'elles remplacent, ce sont elles qui
prévalent à l'égard de tout ce qui est postérieur
à l'entrée en vigueur des Règlements révisés ,
les dispositions abrogées continuant de régir
tout ce qui est antérieur à cette entrée en
vigueur .
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Divergence
de la révision
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(4) Lorsqu'un règlement en vigueur mais
non révisé ou un texte ou document
quelconque fait mention d'un règlement ou
d'une partie de règlement abrogés en vertu du
paragraphe 13(3) par l'effet de la révision ,
cette mention, après l'entrée en vigueur du
règlement compris dans les Règlements
révisés , est censée, pour tout ce qui est
postérieur à cette date, viser le règlement ou la
partie de règlement compris dans les
Règlements révisés et comportant le même
effet que le règlement ou la partie de
règlement abrogés.
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Interpréta- tion des mentions
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68. Les articles 19 à 21 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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19. (1) La mention d'un règlement ou d'une
partie de règlement dans l'annexe d'un recueil
n'est pas censée être déclarative du fait que ce
règlement ou cette partie de règlement était ou
n'était pas en vigueur lors de l'entrée en
vigueur de la partie des Règlements révisés
qui comprend ce règlement ou cette partie de
règlement.
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Effet d'une
mention dans
l'annexe
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(2) Tout ou partie des Règlements révisés a
valeur de la révision des règlements
mentionnée à l'alinéa 16(3)b) de la Loi sur les
textes réglementaires.
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Alinéa
16(3)b) de la
Loi sur les
textes
réglementai- res
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(3) Les règlements compris dans les
Règlements révisés sont soumis
automatiquement à l'examen des comités du
Parlement établis en vertu de l'article 19 de la
Loi sur les textes réglementaires.
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Comités de
vérification
du Parlement
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20. (1) Les règlements compris dans les
Règlements révisés peuvent être cités et
désignés dans une loi, un règlement, un acte de
procédure, un texte ou un document
quelconque, soit sous leur titre abrégé ou
intégral, soit au moyen de la formule
« Règlements révisés du Canada, chapitre
............ » ou « Règlements révisés , chapitre
............ » ou « Chapitre ............ des
Règlements révisés » ou de l'abréviation
« R .R.C., ch. ............ », avec dans chaque cas
l'indication du numéro du chapitre considéré.
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Citation de la
Révision des
règlements
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(2) Le chapitre des Règlements révisés cité
conformément au paragraphe (1) est censé
comprendre les modifications postérieures à
la publication du règlement en question dans
les Règlements révisés .
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Modification
s postérieures
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21. (1) L'imprimeur de la Reine peut
publier une édition des Règlements révisés sur
support électronique et tout exemplaire d'un
règlement révisé, publié sur support
électronique par l'imprimeur de la Reine, fait
preuve de ce règlement et de son contenu. Tout
exemplaire donné comme publié par
l'imprimeur de la Reine est réputé avoir été
ainsi publié, sauf preuve contraire.
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Publication
électronique
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(2) Les dispositions du règlement d'origine
avec ses modifications subséquentes
enregistrées par le greffier du Conseil privé en
vertu de l'article 12 l'emportent sur les
dispositions incompatibles du règlement
révisé publié par l'imprimeur de la Reine sur
support électronique.
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Incompatibi- lité - règlements
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69. Le paragraphe 22(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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22. (1) Lorsqu'il juge, après consultation
avec le sous-ministre de la Justice, qu'il y a
lieu de faire refaire un règlement par l'autorité
réglementaire plutôt que de le réviser aux
termes de la présente loi, le greffier du Conseil
privé peut demander à cette autorité ou à un
mandataire de cette autorité de prendre un
nouveau règlement.
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Demande de
prise d'un
nouveau
règlement
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70. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. La Commission peut faire établir et
publier à l'usage du public des index des
Règlements révisés .
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Index
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24. (1) Les règlements compris dans la
Codification des règlements du Canada, 1978
peuvent être cités et désignés dans une loi, un
règlement, un acte de procédure, un texte ou
un document quelconque, soit sous leur titre
abrégé ou intégral, soit au moyen de la
formule « Codification des règlements du
Canada, chapitre ............ » ou « Codification
des règlements, chapitre ............ » ou
« Chapitre ............ de la Codification des
règlements » ou de l'abréviation « C.R.C., ch.
............ », avec dans chaque cas l'indication
du numéro du chapitre considéré.
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Citation de la
Codification
des
règlements,
1978
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(2) Le chapitre de la Codification des
règlements du Canada, 1978 cité
conformément au paragraphe (1) est censé
comprendre les modifications postérieures à
la publication du règlement en question dans
la Codification des règlements du Canada,
1978.
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Modification
s postérieures
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71. La partie III de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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PARTIE III |
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CODIFICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS DU CANADA |
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Définitions |
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25. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« lois codifiées » Les lois codifiées du
Canada, tenues par le ministre au titre de la
présente partie.
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« lois
codifiées » ``consolida- ted statutes''
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« règlements codifiés » Les règlements
codifiés du Canada, tenus par le ministre au
titre de la présente partie.
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« règlements
codifiés » ``consolida- ted regulations''
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Codification des lois et des règlements |
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26. Le ministre peut tenir une codification
des lois publiques du Canada et une
codification des règlements du Canada.
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Pouvoir de
tenue
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27. Le ministre, dans le cadre de la tenue
d'une codification des lois ou des règlements,
peut :
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Pouvoirs du
ministre
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Publication et diffusion |
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28. (1) Le ministre peut faire en sorte que les
lois codifiées ou les règlements codifiés soient
publiés sur support papier ou sur support
électronique, de la manière et selon la
fréquence qu'il juge indiquées.
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Pouvoir de
publication
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(2) Une publication sur support
électronique peut être différente d'une
publication sous une autre forme pour des
raisons de commodité, pourvu que les
différences ne portent pas atteinte au fond.
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Différences
dans la forme
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29. Des exemplaires des lois codifiées et
des règlements codifiés, publiés en vertu de la
présente loi, sont remis sans frais aux
personnes ou catégories de personnes que le
gouverneur en conseil précise, sur
recommandation du ministre, et de la manière
qu'il ordonne, sur recommandation du
ministre.
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Diffusion
libre
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