Projet de loi C-54
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Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou
c), si les renseignements commerciaux
confidentiels ou les renseignements dont la
communication risquerait vraisemblablement
de nuire à la vie ou la sécurité d'un autre
individu peuvent être retranchés du document
en cause, l'organisation est tenue de faire la
communication en retranchant ces
renseignements.
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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si
l'intéressé a besoin des renseignements parce
que la vie, la santé ou la sécurité d'un individu
est en danger.
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Non- application
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(5) Si elle décide de ne pas communiquer
les renseignements dans le cas visé à l'alinéa
(3)c.1), l'organisation en avise par écrit le
commissaire et lui fournit les renseignements
qu'il peut préciser.
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Avis
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10. L'organisation communique les
renseignements personnels sur support de
substitution à toute personne ayant une
déficience sensorielle qui y a droit sous le
régime de la présente partie et qui en fait la
demande, dans les cas suivants :
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Déficience
sensorielle
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SECTION 2 |
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RECOURS |
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Dépôt des plaintes
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11. (1) Tout intéressé peut déposer auprès
du commissaire une plainte contre une
organisation qui contrevient à l'une des
dispositions de la section 1 ou qui omet de
mettre en oeuvre une recommandation
énoncée dans l'annexe 1.
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Violation
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(2) Le commissaire peut lui-même prendre
l'initiative d'une plainte s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'une enquête devrait
être menée sur une question relative à
l'application de la présente partie.
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Plaintes
émanant du
commissaire
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(3) Lorsqu'elle porte sur le refus
d'acquiescer à une demande visée à l'article 8,
la plainte doit être déposée dans les six mois
suivant, selon le cas, le refus ou l'expiration
du délai pour répondre à la demande, à moins
que le commissaire n'accorde un délai
supplémentaire.
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Délai
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(4) Le commissaire donne avis de la plainte
à l'organisation visée par celle-ci.
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Avis
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Examen des plaintes
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12. (1) Le commissaire procède à l'examen
de toute plainte et, à cette fin, a le pouvoir :
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Pouvoirs du
commissaire
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(2) Il peut tenter de parvenir au règlement
de la plainte en ayant recours à un mode de
règlement des différends, notamment la
médiation et la conciliation.
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Mode de
règlement des
différends
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(3) Il peut déléguer les pouvoirs que les
paragraphes (1) et (2) lui confèrent.
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Délégation
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(4) Le commissaire ou son délégué renvoie
les documents ou pièces demandés en vertu du
présent article aux personnes ou organisations
qui les ont produits dans les dix jours suivant
la requête que celles-ci lui présentent à cette
fin, mais rien n'empêche le commissaire ou
son délégué d'en réclamer une nouvelle
production.
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Renvoi des
documents
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(5) Chaque personne à qui les pouvoirs
visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un
certificat attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable du local qui sera
visité en application de l'alinéa (1)d).
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Certificat
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Rapport du commissaire
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13. (1) Dans l'année suivant, selon le cas, la
date du dépôt de la plainte ou celle où il en a
pris l'initiative , le commissaire dresse un
rapport où :
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Contenu
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(2) Il n'est toutefois pas tenu de dresser un
rapport s'il est convaincu que, selon le cas :
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Aucun
rapport
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Le cas échéant, il en informe le plaignant et
l'organisation , motifs à l'appui.
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(3) Le rapport est transmis sans délai au
plaignant et à l'organisation.
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Transmission
aux parties
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Audience de la Cour
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14. (1) Après avoir reçu le rapport du
commissaire, le plaignant peut demander que
la Cour entende toute question qui a fait
l'objet de la plainte - ou qui est mentionnée
dans le rapport - et qui est visée aux articles
4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de
l'annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette
annexe tels que modifiés ou clarifiés par la
section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7)
ou à l'article 10.
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Demande
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(2) La demande est faite dans les
quarante-cinq jours suivant la transmission du
rapport ou dans le délai supérieur que la Cour
autorise avant ou après l'expiration des
quarante-cinq jours.
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Délai
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(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et
(2) s'appliquent de la même façon aux plaintes
visées au paragraphe 11(2) qu'à celles visées
au paragraphe 11(1).
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Précision
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15. S'agissant d'une plainte dont il n'a pas
pris l'initiative , le commissaire a qualité
pour :
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Exercice du
recours par le
commissaire
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16. La Cour peut, en sus de toute autre
réparation qu'elle accorde :
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Réparations
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17. Le recours prévu à l'article 14 est
entendu et jugé sans délai et selon une
procédure sommaire, à moins que la Cour ne
l'estime contre-indiqué.
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Procédure
sommaire
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SECTION 3 |
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VÉRIFICATIONS |
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18. (1) Le commissaire peut, sur préavis
suffisant et à toute heure convenable, procéder
à la vérification des pratiques de
l'organisation en matière de gestion des
renseignements personnels s'il a des motifs
raisonnables de croire que celle-ci a
contrevenu à l'une des dispositions de la
section 1 ou n'a pas mis en oeuvre une
recommandation énoncée dans l'annexe 1; il
a, à cette fin, le pouvoir :
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Contrôle
d'application
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(2) Il peut déléguer les pouvoirs que le
paragraphe (1) lui confère.
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Délégation
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(3) Le commissaire ou son délégué renvoie
les documents ou pièces demandés en vertu du
présent article aux personnes ou organisations
qui les ont produits dans les dix jours suivant
la requête que celles-ci lui présentent à cette
fin, mais rien n'empêche le commissaire ou
son délégué d'en réclamer une nouvelle
production.
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Renvoi des
documents
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(4) Chaque personne à qui les pouvoirs
visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un
certificat attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable du local qui sera
visité en application de l'alinéa (1)d).
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Certificat
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19. (1) À l'issue de la vérification, le
commissaire adresse à l'organisation en cause
un rapport où il présente ses conclusions ainsi
que les recommandations qu'il juge
indiquées.
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Rapport des
conclusions
et
recommanda- tions du commissaire
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(2) Ce rapport peut être incorporé dans le
rapport visé à l'article 25.
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Incorporation
du rapport
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SECTION 4 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(5), 13(3) et 19(1), le commissaire et les
personnes agissant en son nom ou sous son
autorité sont tenus au secret en ce qui concerne
les renseignements dont ils prennent
connaissance par suite de l'exercice des
attributions que la présente partie confère au
commissaire.
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Secret
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(2) Le commissaire peut rendre publique
toute information relative aux pratiques d'une
organisation en matière de gestion des
renseignements personnels, s'il estime que
cela est dans l'intérêt public.
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Intérêt public
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(3) Il peut communiquer - ou autoriser les
personnes agissant en son nom ou sous son
autorité à communiquer - les
renseignements qui, à son avis, sont
nécessaires pour :
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Communica- tion de renseigne- ments nécessaires
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(4) Il peut également communiquer - ou
autoriser les personnes agissant en son nom ou
sous son autorité à communiquer - des
renseignements soit dans le cadre des
procédures intentées pour l'infraction visée à
l'article 28 ou pour l'infraction visée à
l'article 132 du Code criminel (parjure) se
rapportant à une déclaration faite en vertu de
la présente partie, soit lors d'une audience de
la Cour prévue par cette partie ou lors de
l'appel de la décision rendue par celle-ci.
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Communica- tion dans le cadre de certaines procédures
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(5) Dans les cas où, à son avis, il existe des
éléments de preuve touchant la perpétration
d'infractions au droit fédéral ou provincial par
un cadre ou employé d'une organisation, le
commissaire peut faire part au procureur
général du Canada ou d'une province, selon le
cas, des renseignements qu'il détient à cet
égard.
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Dénonciation
autorisée
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21. En ce qui concerne les questions venues
à leur connaissance par suite de l'exercice des
attributions que la présente partie confère au
commissaire, le commissaire et les personnes
agissant en son nom ou sous son autorité n'ont
qualité pour témoigner que dans le cadre des
procédures intentées pour l'infraction visée à
l'article 28 ou pour l'infraction visée à
l'article 132 du Code criminel (parjure) se
rapportant à une déclaration faite en vertu de
la présente partie, lors d'une audience de la
Cour prévue par cette partie ou lors de l'appel
de la décision rendue par celle-ci.
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Qualité pour
témoigner
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22. (1) Le commissaire et les personnes
agissant en son nom ou sous son autorité
bénéficient de l'immunité en matière civile ou
pénale pour les actes accomplis, les rapports
établis et les paroles prononcées de bonne foi
par suite de l'exercice effectif ou censé tel des
attributions que la présente partie confère au
commissaire.
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Immunité du
commissaire
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(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites
pour diffamation verbale ou écrite :
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Diffamation
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23. (1) S'il l'estime indiqué ou si tout
intéressé le lui demande, le commissaire peut,
pour veiller à ce que les renseignements
personnels soient protégés de la façon la plus
uniforme possible, consulter toute personne
ayant, au titre d'une loi provinciale
essentiellement similaire à la présente partie,
des attributions semblables à celles du
commissaire.
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Consultation
avec les
provinces
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