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Projet de loi C-53

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SOMMAIRE

Le texte, qui remplace la Loi sur les prêts aux petites entreprises, a pour objet de réformer le Programme des prêts aux petites entreprises. Celui-ci est destiné aux entreprises admissibles dont les recettes annuelles brutes ne dépassent pas 5 millions de dollars. Il vise à accroître la disponibilité du financement de l'établissement, de l'agrandissement, de la modernisation et de l'amélioration des entreprises admissibles en répartissant entre les prêteurs et le ministre les pertes admissibles à l'égard des prêts consentis à de telles fins pour un montant n'excédant pas 250 000 $. Les points saillants du nouveau texte sont les suivants :

    a) il met en place le programme de façon permanente sous réserve d'un examen de l'ensemble du programme tous les cinq ans;

    b) il limite la responsabilité totale éventuelle du ministre à 1,5 milliard de dollars pour chaque période quinquennale;

    c) il autorise le ministre à mener des vérifications et des examens de conformité;

    d) il autorise l'établissement et la mise en oeuvre de projets pilotes pour vérifier s'il convient de garantir des prêts à des emprunteurs du secteur bénévole ou des contrats de location-acquisition;

    e) il modifie les dispositions concernant les infractions et les peines.

Même si la Loi sur les prêts aux petites entreprises est abrogée, elle continue à s'appliquer aux prêts consentis avant le 1er avril 1999. Toutefois, ceux-ci tombent également sous le coup de certaines nouvelles dispositions relatives aux frais et aux paiements intérimaires.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les banques

      Article 21. - Texte des passages introductifs et visé du paragra phe 427(1) :

427. (1) La banque peut consentir des prêts ou avances de fonds :

    . . .

    m) à tout aquiculteur pour :

      . . .

      (v) toute entreprise en vue de l'amélioration ou de la mise en valeur d'une exploitation aquicole pouvant faire l'objet d'un prêt au sens de la Loi sur les prêts aux petites entreprises ou de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles,

    moyennant garantie portant sur le matériel aquicole mobilier ou immobilier, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n'est pas valable en ce qui concerne le matériel qui est, au moment où la garantie est prise et en vertu d'une loi en vigueur à ce moment, insaisissable par voie de bref d'exécution et exclu des biens qui peuvent être donnés en garantie d'un emprunt par cet aquiculteur;