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Projet de loi C-520

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-520

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (faillite de l'employeur)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. (1) L'alinéa 54s) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 23

    s) sous réserve de l'article 67.1, définissant et déterminant la rémunération aux fins du bénéfice des prestations, déterminant le montant de cette rémunération et prévoyant sa répartition par semaine ou autre période;

(2) L'alinéa 54u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    u) sous réserve de l'article 67.1, précisant dans quels cas et à quel moment se produit un arrêt de rémunération;

(3) Le passage de l'alinéa 54z) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    z) sous réserve de l'article 67.1, concernant l'application de l'article 14 et prévoyant, notamment :

2. Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55. (1) Sous réserve de l'article 67.1, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l'établissement du nombre d'heures d'emploi assurable d'une personne et, notamment, prévoyant que les personnes dont la rémunération est versée sur une base autre que l'heure sont réputées avoir le nombre d'heures d'emploi assurable établi conformément aux règlements.

Heures d'emploi assurable

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :

67.1 Sous réserve du paragraphe 82(1.1) et par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'à la suite de la faillite de l'employeur un prestataire ne reçoit aucune rémunération pour une période pendant laquelle il a exercé, pour le compte de cet employeur, un emploi assurable - ou ne reçoit qu'une partie de cette rémunération -, le prestataire est présumé :

Faillite de l'employeur

    a) pour l'application des dispositions concernant le calcul du nombre d'heures pendant lesquelles le prestataire a exercé un emploi assurable, avoir exercé un tel emploi pendant cette période, même si l'employeur ne lui a versé aucune rémunération à cet égard;

    b) pour l'application des dispositions concernant le calcul de sa rémunération assurable, avoir reçu de l'employeur la rémunération correspondant à l'emploi qu'il a exercé;

    c) avoir versé, conformément à la présente loi, sa cotisation à l'égard de la rémunération qu'il est présumé avoir reçue de l'employeur en vertu de l'alinéa b).

4. L'article 82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'à la suite de la liquidation de l'actif d'un employeur le syndic de faillite verse au prestataire la rémunération - ou une partie de la rémunération - à laquelle le prestataire a droit, après avoir exercé un emploi assurable pour le compte de cet employeur sans recevoir de rémunération à la suite de la faillite de cet employeur, le syndic de faillite est tenu :

Retenue et paiement des cotisations

    a) de retenir, sur cette rémunération, un montant représentant la partie de la cotisation payable par l'employé sur cette rémunération en vertu de la présente loi;

    b) de verser ce montant au receveur général, au moment et de la manière prévus par règlement.