Projet de loi C-520
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1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-520 |
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Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi
(faillite de l'employeur)
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1. (1) L'alinéa 54s) de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacé par ce qui
suit :
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1996, ch. 23
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(2) L'alinéa 54u) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage de l'alinéa 54z) de la même
loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé
par ce qui suit :
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2. Le paragraphe 55(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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55. (1) Sous réserve de l'article 67.1, la
Commission peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, prendre des
règlements concernant l'établissement du
nombre d'heures d'emploi assurable d'une
personne et, notamment, prévoyant que les
personnes dont la rémunération est versée sur
une base autre que l'heure sont réputées avoir
le nombre d'heures d'emploi assurable établi
conformément aux règlements.
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Heures
d'emploi
assurable
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 67, de ce qui
suit :
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67.1 Sous réserve du paragraphe 82(1.1) et
par dérogation à toute autre disposition de la
présente loi, lorsqu'à la suite de la faillite de
l'employeur un prestataire ne reçoit aucune
rémunération pour une période pendant
laquelle il a exercé, pour le compte de cet
employeur, un emploi assurable - ou ne
reçoit qu'une partie de cette rémunération -,
le prestataire est présumé :
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Faillite de
l'employeur
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4. L'article 82 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi, lorsqu'à la suite
de la liquidation de l'actif d'un employeur le
syndic de faillite verse au prestataire la
rémunération - ou une partie de la
rémunération - à laquelle le prestataire a
droit, après avoir exercé un emploi assurable
pour le compte de cet employeur sans recevoir
de rémunération à la suite de la faillite de cet
employeur, le syndic de faillite est tenu :
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Retenue et
paiement des
cotisations
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