Projet de loi C-52
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46-47 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 32 |
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Loi portant mise en oeuvre du Traité
d'interdiction complète des essais
nucléaires
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[Sanctionné le 3 décembre 1998]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de mise en oeuvre du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Autorité nationale » L'Autorité nationale
pour le Canada désignée en application du
paragraphe 9(1).
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« Autorité
nationale » ``National Authority''
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« inspecteur » Toute personne dont la
désignation comme inspecteur ou assistant
d'inspection - en vue d'une inspection sur
place pour l'application du Traité - est
proposée par un État partie et acceptée par
le Canada. Sont compris parmi les
inspecteurs les membres du personnel de
l'Organisation dont la désignation comme
inspecteurs ou assistants d'inspection est
proposée par le directeur général du
Secrétariat technique de l'Organisation et
acceptée par le Canada, ainsi que le
directeur général pendant qu'il participe à
une telle inspection.
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« inspecteur
» ``inspector''
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« lieu » Est assimilé à un lieu tout moyen de
transport.
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« lieu » ``place''
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« ministre » Le ou les membres du Conseil
privé de la Reine pour le Canada chargés de
l'application de telle disposition de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« observateur » Personne représentant un État
partie requérant et acceptée par le Canada
pour observer le déroulement d'une
inspection sur place.
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« observateur
» ``observer''
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« Organisation » L'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais
nucléaires établie par le paragraphe 1 de
l'article II du Traité.
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« Organisa- tion » ``Organiza- tion''
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« représentant » Personne désignée comme
représentant de l'Autorité nationale en
application du paragraphe 9(2).
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« représentan
t » ``representa- tive''
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« Système de surveillance international » Les
installations et les laboratoires visés aux
articles 10 et 12 pour la surveillance des
radionucléides, la surveillance
sismologique, la surveillance
hydroacoustique et la surveillance par
détection des infrasons, ainsi que les
moyens de communication correspondants;
il est appuyé par le Centre international de
données du Secrétariat technique de
l'Organisation visé au paragraphe 16 de
l'article IV du Traité et à la partie I du
protocole se rapportant au Traité.
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« Système de
surveillance
internatio- nal » ``Internatio- nal Monitoring System''
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« Traité » Le Traité d'interdiction complète
des essais nucléaires signé à New York le 24
septembre 1996 et le protocole se
rapportant au Traité, dont les textes figurent
à l'annexe, ainsi que leurs amendements
éventuels apportés au titre de l'article VII
du Traité.
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« Traité » ``Treaty''
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OBJET |
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3. La présente loi porte sur l'exécution des
obligations du Canada découlant du Traité.
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Objet
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SA MAJESTÉ |
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4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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DÉSIGNATION DU MINISTRE |
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5. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, désigner tout membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada à titre de ministre
chargé de l'application de telle des
dispositions de la présente loi.
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Décret
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DÉLÉGATION |
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6. Le ministre peut déléguer à quiconque
telle de ses attributions. Le mandat est à
exécuter en conformité avec la délégation.
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Pouvoir du
ministre
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EXPLOSIONS NUCLÉAIRES |
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7. (1) Est coupable d'un acte criminel et
encourt l'emprisonnement à perpétuité
quiconque :
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Infraction
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(2) Par dérogation aux dispositions de toute
autre loi fédérale, tout fait - acte ou
omission - commis à l'étranger qui, s'il était
commis au Canada, constituerait une
infraction prévue au paragraphe (1) est réputé
commis au Canada dans le cas où son auteur
est un citoyen canadien ou une personne se
trouvant à l'étranger dans un lieu soumis à
l'autorité du Canada.
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Application
extraterri- toriale
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(3) Lorsqu'est imputé à une personne un
fait - acte ou omission - constituant une
infraction prévue au présent article, des
procédures peuvent être engagées à l'égard de
cette infraction dans toute circonscription
territoriale au Canada que la personne soit ou
non présente au Canada, et celle-ci peut subir
son procès et être punie à l'égard de cette
infraction comme si elle l'avait commise dans
cette circonscription territoriale.
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Compétence
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(4) Les dispositions du Code criminel
concernant l'obligation pour un accusé d'être
présent et de demeurer présent lors des
procédures et les exceptions à cette obligation
s'appliquent aux procédures engagées dans
une circonscription territoriale au titre du
paragraphe (3).
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Comparution
de l'accusé
lors du
procès
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(5) Lorsqu'il est imputé à une personne un
fait - acte ou omission - constituant une
infraction prévue au présent article et que
cette personne a été traitée à l'étranger à
l'égard de l'infraction de manière que, si elle
avait été traitée au Canada, elle aurait pu
invoquer les moyens de défense d'autrefois
acquit, d'autrefois convict ou de pardon, elle
est réputée avoir été ainsi traitée au Canada.
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Cas d'un
jugement
antérieur
rendu à
l'étranger
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EXPLOSIONS CHIMIQUES |
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8. (1) Quiconque a effectué ou fait effectuer
une explosion chimique, utilisant 300 tonnes
d'explosif ou plus - en équivalence
TNT - en un tir unique, est tenu d'en aviser
l'Autorité nationale et de lui faire tenir les
renseignements suivants :
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Avis
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à la
personne qui a effectué ou fait effectuer
plusieurs explosions chimiques, utilisant
moins de 300 tonnes d'explosif chacune - en
équivalence TNT - en plusieurs tirs
successifs déclenchés par une seule
manoeuvre utilisant au total 300 tonnes
d'explosif ou plus.
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Tirs multiples
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(3) Est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire :
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Contraven- tions
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AUTORITÉ NATIONALE ET ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE |
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9. (1) Le ministre peut désigner comme
Autorité nationale pour le Canada toute
personne, à titre individuel ou au titre de son
appartenance à une catégorie déterminée.
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Autorité
nationale
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(2) Le ministre peut :
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Représen- tants
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(3) Le ministre remet à chaque représentant
un certificat de désignation sur lequel figurent
les activités autorisées et les conditions de leur
exercice.
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Certificat
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(4) Au moment de pénétrer dans un lieu, le
représentant présente, sur demande, son
certificat au responsable du lieu.
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Présentation
du certificat
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10. L'Autorité nationale :
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Attributions
de l'Autorité
nationale
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11. L'Autorité nationale peut déléguer à
quiconque telle de ses attributions. Le mandat
est à exécuter en conformité avec la
délégation.
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Délégation
des
attributions
de l'Autorité
nationale
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12. (1) Le ministre de la Santé établit ou
désigne des installations et des laboratoires et,
au besoin, les exploite, les entretient, les
équipe et les améliore en vue d'analyser les
échantillons provenant des stations de
surveillance des radionucléides.
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Ministre de la
Santé
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(2) Le ministre des Ressources naturelles
établit ou désigne des installations et, au
besoin, les exploite, les entretient, les équipe
et les améliore en vue d'appliquer les mesures
de vérification du Système de surveillance
international par la surveillance
sismologique, la surveillance
hydroacoustique et la surveillance par
détection des infrasons.
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Ministre des
Ressources
naturelles
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS |
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13. (1) Le ministre peut, s'il croit pour des
motifs raisonnables qu'une personne est en
possession de renseignements ou documents
utiles à l'exécution ou au contrôle
d'application de la présente loi, demander, par
avis, à cette personne de les lui communiquer
ou de les communiquer à la personne qu'il
désigne dans un délai raisonnable donné.
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Avis de
communi- cation
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(2) Dans le cas où la personne refuse ou
omet de communiquer les renseignements ou
les documents demandés dans le délai précisé,
le ministre peut demander à un juge d'une
cour supérieure d'une province ou de la
Section de première instance de la Cour
fédérale d'ordonner à cette personne
d'effectuer la communication.
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Demande
d'ordonnance
judiciaire
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(3) Le ministre donne à la personne visée un
préavis d'au moins sept jours de la date de
l'audition de la demande.
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Préavis
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(4) Le juge saisi de la demande peut rendre
l'ordonnance s'il est convaincu que la
communication est nécessaire pour que le
Canada s'acquitte de ses obligations au titre
du Traité et que l'intérêt public l'emporte sur
le droit à la vie privée de la personne visée.
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Ordonnance
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