1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-516
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Loi modifiant le Code criminel (peine
consécutive en cas d'usage d'une arme à
feu lors de la perpétration d'une
infraction)
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30, 39
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1. Le paragraphe 85(3) du Code criminel
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'un acte
criminel passible d'une peine
d'emprisonnement minimale
supplémentaire :
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Peine
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a) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci;
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b) de vingt ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci;
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c) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci et que des lésions
corporelles ont été infligées en
conséquence à une personne, à l'exception
du contrevenant ou de toute personne qui a
participé à l'infraction.
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2. Le paragraphe 235(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1) Quiconque commet un meurtre au
premier degré ou un meurtre au deuxième
degré est coupable d'un acte criminel et doit
être condamné à l'emprisonnement à
perpétuité et, s'il y a usage d'une arme à feu
lors de la perpétration de l'infraction ou de sa
fuite après la perpétration de celle-ci, à une
peine d'emprisonnement minimale
supplémentaire devant être purgée
consécutivement à la peine infligée pour
l'infraction de meurtre :
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Peine
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a) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci;
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b) de vingt ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci;
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c) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci et que des lésions
corporelles ont été infligées en
conséquence à une personne, à l'exception
du contrevenant, de la victime du meurtre
ou de toute personne qui a participé à
l'infraction.
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3. L'alinéa 236a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la
perpétration de l'infraction ou de sa fuite
après la perpétration de celle-ci, de
l'emprisonnement à perpétuité, et d'une
peine d'emprisonnement minimale
supplémentaire devant être purgée
consécutivement à la peine infligée pour
l'infraction :
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(i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci et que des lésions
corporelles ont été infligées en
conséquence à une personne, à
l'exception du contrevenant, de la
victime de l'homicide involontaire
coupable ou de toute personne qui a
participé à l'infraction;
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4. L'alinéa 239a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la
perpétration de l'infraction ou de sa fuite
après la perpétration de celle-ci, de
l'emprisonnement à perpétuité, et d'une
peine d'emprisonnement minimale
supplémentaire devant être purgée
consécutivement à la peine infligée pour
l'infraction :
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(i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci et qu'une
personne, à l'exception du contrevenant
ou de toute personne qui a participé à
l'infraction, a été blessée, mutilée ou
défigurée en conséquence;
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5. L'article 244 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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244. Quiconque, dans l'intention :
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Fait de causer
intention-
nellement des
lésions
corporelles
- arme à feu
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a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une
personne,
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b) soit de mettre en danger la vie d'une
personne,
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c) soit d'empêcher l'arrestation ou la
détention d'une personne,
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décharge une arme à feu contre quelqu'un lors
de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite
après la perpétration de celle-ci, que cette
personne soit ou non celle qui est mentionnée
aux alinéas a), b) ou c), est coupable d'un acte
criminel passible d'une peine
d'emprisonnement minimale de vingt ans, si
nul n'a été blessé, mutilé ou défiguré en
conséquence ou de vingt-cinq ans, si une
personne, à l'exception du contrevenant ou de
toute personne qui a participé à l'infraction, a
été blessée, mutilée ou défigurée en
conséquence.
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6. L'alinéa 272(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la
perpétration de l'infraction ou de sa fuite
après la perpétration de celle-ci, d'un
emprisonnement de quatorze ans, et d'une
peine d'emprisonnement minimale
supplémentaire devant être purgée
consécutivement à la peine infligée pour
l'infraction :
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(i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci et qu'une
personne, à l'exception du contrevenant
ou de toute personne qui a participé à
l'infraction, a été blessée, mutilée ou
défigurée en conséquence;
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7. L'alinéa 273(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la
perpétration de l'infraction ou de sa fuite
après la perpétration de celle-ci, de
l'emprisonnement à perpétuité, et d'une
peine d'emprisonnement minimale
supplémentaire devant être purgée
consécutivement à la peine infligée pour
l'infraction :
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(i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci et qu'une
personne, à l'exception du contrevenant
ou de toute personne qui a participé à
l'infraction, a été blessée, mutilée ou
défigurée en conséquence;
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8. L'alinéa 279(1.1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la
perpétration de l'infraction ou de sa fuite
après la perpétration de celle-ci, de
l'emprisonnement à perpétuité, et d'une
peine d'emprisonnement minimale
supplémentaire devant être purgée
consécutivement à la peine infligée pour
l'infraction :
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(i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci et qu'une
personne, à l'exception du contrevenant
ou de toute personne qui a participé à
l'infraction, a été blessée, mutilée ou
défigurée en conséquence;
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9. L'alinéa 279.1(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la
perpétration de l'infraction ou de sa fuite
après la perpétration de celle-ci, de
l'emprisonnement à perpétuité, et d'une
peine d'emprisonnement minimale
supplémentaire devant être purgée
consécutivement à la peine infligée pour
l'infraction :
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(i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci et qu'une
personne, à l'exception du contrevenant
ou de toute personne qui a participé à
l'infraction, a été blessée, mutilée ou
défigurée en conséquence;
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10. L'alinéa 344a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la
perpétration de l'infraction ou de sa fuite
après la perpétration de celle-ci, de
l'emprisonnement à perpétuité, et d'une
peine d'emprisonnement minimale
supplémentaire devant être purgée
consécutivement à la peine infligée pour
l'infraction :
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(i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci et qu'une personne,
à l'exception du contrevenant ou de toute
personne qui a participé à l'infraction, a été
blessée, mutilée ou défigurée en
conséquence;
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11. L'alinéa 346(1.1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la
perpétration de l'infraction ou de sa fuite
après la perpétration de celle-ci, de
l'emprisonnement à perpétuité, et d'une
peine d'emprisonnement minimale
supplémentaire devant être purgée
consécutivement à la peine infligée pour
l'infraction :
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(i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci,
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(iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été
déchargée lors de la perpétration de
l'infraction ou de sa fuite après la
perpétration de celle-ci et qu'une
personne, à l'exception du contrevenant
ou de toute personne qui a participé à
l'infraction, a été blessée, mutilée ou
défigurée en conséquence;
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