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Projet de loi C-513

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-

Loi modifiant le Code criminel (octroi de sursis)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5

1. L'article 742.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

742.1 Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s'il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l'objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d'y surveiller le comportement de celui-ci, sous réserve de l'observation des conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3.

Octroi du sursis

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 742.1, de ce qui suit :

742.01 Dans l'article 742.1, le terme « infraction » ne vise pas les infractions suivantes :

Définition

    a) une infraction pour laquelle une peine d'emprisonnement minimale est prévu;

    b) alinéa 81(2)a) (lésions corporelles causées intentionnellement);

    c) alinéa 220b) (le fait de causer la mort par négligence criminelle);

    d) article 221 (le fait de causer des lésions corporelles par négligence criminelle);

    e) alinéa 236b) (homicide involontaire coupable);

    f) alinéa 239b) (tentative de meurtre);

    g) article 244.1 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles - fusil ou pistolet à vent);

    h) article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d'une infraction);

    i) paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant des lésions corporelles et conduite dangereuse causant la mort);

    j) paragraphes 255(2) et (3) (conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles et conduite avec facultés affaiblies causant la mort);

    k) article 264 (harcèlement criminel);

    l) article 266 (voies de fait);

    m) article 267 (agression armée ou fait d'infliger des lésions corporelles);

    n) article 268 (voies de fait graves);

    o) article 269 (fait de causer illégalement des lésions corporelles);

    p) article 269.1 (torture);

    q) article 270 ( voies de fait contre un agent de la paix);

    r) article 271 (agression sexuelle);

    s) alinéa 272(2)b) (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou fait d'infliger des lésions corporelles);

    t) alinéa 273(2)b) (agression sexuelle grave);

    u) alinéa 279(1.1)b) (enlèvement);

    v) paragraph 279(2)(séquestration);

    w) alinéa 279.1(2)b) (prise d'otage);

    x) alinéa 344b) (vol qualifié);

    y) alinéa 346(1.1)b) (extorsion);

    z) article 433 (incendie criminel : indifférence à l'égard de la vie humaine);

    z.1) article 434.1 (incendie criminel : biens propres) lorsque la perpétration de l'infraction constitue une menace grave envers la santé ou la sécurité d'autrui;

    z.2) article 436 (incendie criminel par négligence);

    z.3) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre);

    z.4) infraction prévue à l'article 5 (trafic) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

    z.5) infraction prévue à l'article 6 (importation et exportation) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

    z.6) infraction prévue à l'article 7 (production) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.