Projet de loi C-506
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1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-506 |
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Loi prévoyant le dépôt des traités à la
Chambre des communes
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur le dépôt des traités.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« ministre » À l'exception des alinéas 3(3)c)
et 4(3)b), le ministre des Affaires
étrangères.
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« ministre » ``Minister''
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« modification d'un traité » Acte ou
instrument par lequel le Canada dénonce un
traité, s'en retire, en suspend l'application
à l'égard d'une autre partie, l'assortit d'une
réserve ou retire la réserve qu'il a faite, ou
y apporte tout autre changement.
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« modifica- tion d'un traité » ``treaty modifica- tion''
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« ratification d'un traité » Acte ou instrument
par lequel le Canada établit sur le plan
international son consentement à être lié
par le traité et comprend l'échange
d'instruments, l'acceptation ou
l'approbation du traité, son adhésion et,
lorsque le consentement s'exprime par la
signature du représentant du Canada, la
signature du traité.
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« ratification
d'un traité » ``treaty ratification''
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« réserve » Déclaration unilatérale - quel
que soit son libellé ou sa
désignation - faite par un État quand il
signe, ratifie, accepte ou approuve un traité
ou y adhère, ou par laquelle il vise à exclure
ou à modifier l'effet juridique de toute
disposition du traité dans son application à
cet État.
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« réserve » ``reserva- tion''
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« traité » Accord international conclu par
écrit entre États et régi par le droit
international, qu'il soit consigné dans un
instrument unique ou dans deux ou
plusieurs instruments connexes et quelle
que soit sa dénomination particulière, y
compris tout traité portant amendement à
un traité.
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« traité » ``treaty''
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DÉPÔT DES TRAITÉS |
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3. (1) Sous réserve du paragraphe 5(1), le
Canada ne peut ratifier un traité à moins que
le ministre n'ait fait déposer devant la
Chambre des communes, au moins vingt et un
jours de séance de cette chambre avant la
ratification du traité par le Canada, le traité
accompagné d'un mémoire explicatif sur le
contenu et les effets du traité.
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Dépôt des
traités
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(2) Le Canada ne peut ratifier un traité
portant amendement à un traité qu'il a ratifié
à moins que le ministre n'ait fait déposer
devant la Chambre des communes, au moins
vingt et un jours de séance de cette chambre
avant la ratification du traité portant
amendement, à la fois :
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(3) Tout mémoire explicatif visé aux
paragraphes (1) et (2) contient :
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Contenu du
mémoire
explicatif
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4. (1) Sous réserve des paragraphes 5(1) et
(2), le Canada ne peut adopter une
modification à un traité à moins que le
ministre n'ait fait déposer devant la Chambre
des communes, au moins vingt et un jours de
séance de cette chambre avant l'adoption de la
modification au traité, le traité, un mémoire
explicatif sur le contenu et les effets du traité
et la modification accompagnée d'une lettre
explicative sur le contenu et les effets de la
modification.
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Dépôt des
modifications
aux traités
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(2) Le mémoire explicatif visé au
paragraphe (1) contient les éléments visés au
paragraphe 3(3).
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Contenu du
mémoire
explicatif
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(3) La lettre explicative visée au paragraphe
(1) contient notamment :
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Contenu de la
lettre
explicative
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5. (1) Les paragraphes 3(1) et (2) et 4(1) ne
s'appliquent pas lorsque le gouverneur en
conseil prend un décret en ce sens. Dans un tel
cas, dès que possible après la ratification ou la
modification du traité par le Canada, le
ministre fait déposer les documents visés à ces
paragraphes devant la Chambre des
communes et une note explicative donnant les
motifs pour lesquels le décret a été pris.
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Exception
aux
paragraphes
3(1) et (2) et
4(1)
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(2) Le ministre n'est pas tenu de déposer
devant la Chambre des communes les traités
et les mémoires explicatifs visés aux
paragraphes 3(2) et 4(1) lorsque ceux-ci ont
déjà été déposés devant la Chambre des
communes.
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Exception
aux
paragraphes
3(2) et 4(1)
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