Projet de loi C-500
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1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-500 |
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Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi
(délai de carence)
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1996, ch. 23;
1997, ch. 26;
1998, ch. 19
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1. (1) La définition « délai de carence » au
paragraphe 6(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi est abrogée.
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(2) La définition « inadmissible » au
paragraphe 6(1) de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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« inadmissible » Qui n'est pas admissible au
titre des articles 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37,
49 ou 50, ou au titre d'un règlement.
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« inadmis- sible » ``disen- titled''
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2. L'article 13 de la même loi est abrogé.
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3. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi
est abrogé.
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(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
si le prestataire reçoit une rémunération
durant une semaine de chômage, il est déduit
des prestations qui lui sont payables un
montant correspondant à la fraction de la
rémunération reçue au cours de cette semaine
qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de
son taux de prestations hebdomadaires si
celui-ci est de 200 $ ou plus.
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Rémunéra- tion au cours de périodes de chômage
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4. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi
est abrogé.
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(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Si le prestataire est inadmissible au
bénéfice des prestations pour un ou plusieurs
jours ouvrables d'une semaine de chômage, il
est déduit des prestations afférentes à cette
semaine un cinquième de son taux de
prestations hebdomadaires pour chacun de ces
jours ouvrables.
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Déduction
pour les jours
exclus
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5. Le paragraphe 22(4) de la même loi est
abrogé.
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6. L'alinéa 24(1)h) de la même loi est
abrogé.
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7. Le paragraphe 28(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5),
l'exclusion doit être purgée au cours des
semaines de la période de prestations du
prestataire pour lesquelles il aurait sans cela
droit à des prestations. Il demeure par ailleurs
entendu que la durée de cette exclusion n'est
pas touchée par la perte subséquente d'un
emploi au cours de la période de prestations.
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Période au
cours de
laquelle
l'exclusion
doit être
purgée
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8. Le paragraphe 30(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'exclusion vaut pour toutes les
semaines de la période de prestations du
prestataire pour lesquelles il aurait sans cela
droit à des prestations. Il demeure par ailleurs
entendu que la durée de cette exclusion n'est
pas affectée par la perte subséquente d'un
emploi au cours de la période de prestations.
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Exclusion
non touchée
par une perte
d'emploi
subséquente
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9. L'alinéa 54a) de la même loi est abrogé.
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