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Projet de loi C-50

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(2) Les plans visés au paragraphe (1) et relatifs à des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux sont signés par le ministre chargé de la gestion des immeubles ou des biens réels et contresignés par le ministre de la Justice.

Signature

8. (1) Est abrogée, sauf indication contraire de l'acte, la règle de droit selon laquelle la concession d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral par lettres patentes ne nécessite pas de délivrance .

Obligation de délivrance

(2) Une telle concession, par lettres patentes ou acte de concession visé à l'alinéa 5(1)b), prend effet conformément à ses dispositions ou, à défaut :

Prise d'effet

    a) en cas de conditions de délivrance , lorsqu'elles sont remplies ou levées;

    b) dans les autres cas, lors de la délivrance .

9. Dans une province autre que le Québec et sauf intention contraire expresse de l'acte translatif, il n'est pas obligatoire que la concession par lettres patentes ou par un acte mentionné à l'alinéa 5(1)b) d'un bien réel fédéral détenu en fief simple ou en vertu d'un domaine équivalent soit assortie de termes de délimitation pour concéder un tel fief ou domaine si, en vertu des lois de cette province, les actes translatifs de biens réels n'ont pas à en être assortis pour effectuer un transfert de tous les droits du cédant sur le bien visé, lorsque Sa Majesté a le pouvoir de concéder ces droits.

Termes de délimitation

10. Sa Majesté peut se concéder des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux .

Concessions à Sa Majesté

11. (1) L'acte de transfert à Sa Majesté de tout autre chef de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral conclu en vertu des règlements d'application de l'alinéa 16(2)e) est signé par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble ou du bien réel et contresigné par le ministre de la Justice.

Transfert de la gestion et de la maîtrise

(2) La concession, l'ordonnance de dévolution ou tout autre acte de transfert ou de transport à Sa Majesté d'un immeuble ou d'un bien réel qui appartient à Sa Majesté de tout autre chef est, lors de son acceptation, un transfert de la gestion et de la maîtrise de l'immeuble ou du bien réel .

Effet de la concession, etc.

12. Le locataire d'un immeuble ou d'un bien réel de Sa Majesté, son cessionnaire, sous-locataire ou ayant cause au titre du bail, le titulaire d'un intérêt découlant de ce bail ou le titulaire d'un permis sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ne peuvent consentir une clause qui aurait pour effet d'en restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, si ce n'est en faveur de Sa Majesté, de leur auteur ou, en ce qui concerne le locataire ou son ayant cause , du cessionnaire , du sous-locataire, du titulaire de l'intérêt découlant du bail ou de la personne à qui ils ont délivré un permis. Dans les autres cas, l'agrément du gouverneur en conseil est nécessaire.

Conditions restrictives

APPLICATION D'AUTRES LOIS

13. Nul ne peut acquérir un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral , sous le régime d'une loi provinciale, sauf si une loi fédérale l'y autorise expressément.

Acquisition en vertu d'une loi provinciale

14. Nul n'acquiert par prescription un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral .

Imprescrip-
tibilité

MINISTRE DE LA JUSTICE

15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue d'acquérir un immeuble ou un bien réel ou d'en disposer - ou de faire toute opération sur ceux-ci - au nom de Sa Majesté :

Pouvoirs du ministre de la Justice

    a) déterminer le modèle d'acte à utiliser et, en ce qui concerne les concessions de l'État ou autres actes, en fixer et en approuver la forme et la teneur juridique;

    b) procéder à la délivrance de tout acte, notamment aux conditions qu'il estime satisfaisantes, que l'observation ou la levée de celles-ci rende la délivrance définitive ou non;

    c) prendre envers des avocats ou notaires de la province de Québec ou des avocats, barristers ou solicitors des autres provinces et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d'une opération relative à un immeuble ou à un bien réel , notamment quant à la délivrance d'actes et au versement du prix d'achat ou de toute autre somme d'argent.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice et du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour régir :

Règlements

    a) le renvoi au ministre de la Justice de catégories déterminées d'opérations relatives à des immeubles ou des biens réels , au Canada ou à l'étranger, notamment pour l'établissement et l'approbation de tout acte, quant à sa forme et à sa teneur juridique;

    b) la création et la gestion d'un dépôt des copies des actes concernant les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux , à l'exception des actes délivrés sous le grand sceau.

16. L'intertitre précédant l'article 16 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

DISPOSITIONS , ACQUISITIONS ET TRANSFERTS D'ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES

17. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

16. (1) Par dérogation aux règlements d'application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même juge indiquées :

Pouvoirs du gouverneur en conseil

    a) autoriser la disposition ou la location d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d'une autre loi;

    b) autoriser l'acquisition ou la location d'immeubles ou de biens réels au nom de Sa Majesté;

    c) autoriser la délivrance ou l'acquisition au nom de Sa Majesté de permis ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu'elle acquiert;

    d) autoriser, au nom de Sa Majesté, soit la résiliation ou la résignation d'un bail qui lui a été consenti ou la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, soit l'acceptation de la résiliation ou de la résignation d'un bail consenti par Sa Majesté ou de la renonciation aux droits conférés par un permis qu'elle a délivré;

    e) transférer, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef la gestion et la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ;

    f) accepter, au nom de Sa Majesté, le transfert - notamment par voie de concession, d'ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport - de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble ou d'un bien réel par Sa Majesté de tout autre chef;

    g) par dérogation à toute autre loi, transférer la gestion d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral d'un ministre à un autre ou d'un ministre à une société mandataire et vice versa;

    h) autoriser la concession d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à la personne morale qui en a la gestion ou au tiers que celle-ci désigne;

    i) autoriser la concession d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral en faveur de Sa Majesté;

    j) effectuer ou autoriser l'affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée et tant que l'autorisation ou l'affectation ne sont pas révoquées , d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral aux fins de travaux routiers ou d'aménagement de parc ou à d'autres fins d'intérêt public;

    k) autoriser, au nom de Sa Majesté, l'obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle d'une hypothèque ou autre garantie se rapportant à une opération régie par la présente loi.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour :

Règlements

    a) régir la disposition ou la location des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d'une autre loi;

    b) régir l'acquisition ou la location d'immeubles ou de biens réels au nom de Sa Majesté;

    c) régir la délivrance et l'acquisition au nom de Sa Majesté de permis, ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu'elle acquiert;

    d) régir la résiliation et la résignation de baux qui ont été consentis à Sa Majesté et la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, ainsi que l'acceptation de la résiliation ou de la résignation de baux consentis par Sa Majesté et de la renonciation aux droits conférés par un permis qu'elle a délivré;

    e) régir le transfert par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef, de la gestion et de la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ;

    f) régir l'acceptation, au nom de Sa Majesté, des transferts - notamment par voie de concession, d'ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport -, jugés satisfaisants par le ministre de la Justice, de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble ou d'un bien réel par Sa Majesté de tout autre chef;

    g) régir le transfert de la gestion d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux d'un ministre à un autre ou d'un ministre à une société mandataire et vice versa;

    h) régir l'obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle, au nom de Sa Majesté, d'une hypothèque ou autre garantie, se rapportant à des opérations qui sont régies par un règlement pris en vertu du présent paragraphe;

    i) autoriser la fourniture d'équipements collectifs et autres services dans ou à partir d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral et l'application de droits, frais ou tarifs pour ces services;

    j) fixer un tarif pour la délivrance de copies des cartes, plans, notes de terrain, pièces, dossiers et autres documents concernant des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux , pour la préparation de documents attestant la disposition ou la location de tels immeubles ou de tels biens réels et pour le dépôt dans un ministère de documents concernant ces immeubles ou ces biens réels ;

    k) déterminer la formule servant à calculer le taux d'intérêt applicable au prix d'achat, au loyer ou à la contrepartie respectivement prévus pour la disposition , la location, la délivrance de permis ou toute autre opération portant sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral sous le régime de la présente loi.

(2) Les paragraphes 16(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 31

(6) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail ou un permis autorisés sous le régime de la présente loi et touchant un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral n'a, sous réserve du décret ou des règlements qui autorisent le bail ou le permis, pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté relativement à cet immeuble ou ce bien réel .

Loyer

(7) Lorsque l'acquisition ou la location d'un immeuble en copropriété divise, d'un bien réel en condominium , d'un immeuble ou d'un bien réel d'une coopérative ou d'un immeuble ou d'un bien réel de nature semblable est autorisée sous le régime de la présente loi, est aussi autorisée l'acquisition d'actions ou de parts de la personne morale - syndicat, coopérative ou autre -, ou de droits de membres ou de propriétaires sur cette personne morale, dans la mesure où l'exige la loi du lieu où est situé l'immeuble ou le bien réel ou dans la mesure où l'acquisition découle de celle-ci.

Acquisition d'actions

18. (1) L'article 17 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux biens réels fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest.

Terres territoriales

(2) Dans le cas des biens réels fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

Réserves

(3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de propriété en fief simple des biens réels fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

Réserves

(2) L'article 17 de la version française de la même loi, dans sa version édictée par l'article 78 de la Loi sur le Nunavut, chapitre 28 des Lois du Canada (1993), est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 58

17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

Terres territoriales

(2) Dans le cas des biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

Réserves

(3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de propriété en fief simple des biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

Réserves

19. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Le ministre pour le ministère duquel est acquis - notamment par transfert de gestion et maîtrise par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada - ou loué un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral a la gestion de celui-ci pour les besoins du ministère.

Gestion par un ministre

(2) Le ministre qui, relativement à un ministère et au titre d'une loi ou d'un décret du gouverneur en conseil, a sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral un pouvoir attribué par des termes comme « autorité », « compétence », « administration » ou « contrôle » a la gestion de l'immeuble ou du bien réel pour les besoins de ce ministère.

Gestion par un ministre

(3) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral pour les besoins d'un ministère la conserve à ces fins tant qu'il n'y a pas transfert d'attributions réalisé conformément à l'article 16 ou sur autorisation ou instruction du gouverneur en conseil.

Continuité de la gestion

(4) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral pour les besoins d'un ministère a droit à l'utilisation de l'immeuble ou du bien réel uniquement à ces fins sous réserve des conditions ou restrictions prévues sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d'un décret du gouverneur en conseil; la gestion de l'immeuble ou du bien réel ne comporte toutefois pas le droit d'en disposer ni celui de garder les fruits et les revenus issus de son utilisation ou le produit de son utilisation ou de sa disposition .

Effet de la gestion

(5) Il est entendu qu'un ministre peut avoir, pour les besoins de tout ministère pour lequel il est compétent, la gestion d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux .

Gestion

(6) La personne morale qui, au titre d'une loi ou d'un décret du gouverneur en conseil, a droit à l'utilisation d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux - cette utilisation étant attribuée par des termes comme ceux mentionnés au paragraphe (2) - en a, pour l'application des alinéas 16(1)g) et h) et (2)g), la gestion à la condition que celle-ci n'ait pas été confiée à un ministre.

Personnes morales

20. Les paragraphes 19(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

19. (1) Les immeubles et les biens réels mentionnés à l'annexe de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des Statuts revisés du Canada de 1927, qui, le 1er juin 1950, étaient dévolus à Sa Majesté, indépendamment du mode d'acquisition ou de prise de possession, que ce soit en pleine propriété, en jouissance viagère, pour un certain nombre d'années ou autrement, ainsi que tous leurs accessoires et toutes leurs dépendances , demeurent absolument dévolus à Sa Majesté dans l'intérêt du Canada, de la même manière et dans la même mesure qu'à cette date, sauf s'il en a été disposé depuis.

Terrains militaires

(2) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux que celui-ci déclare nécessaires à la défense du Canada ne peuvent faire l'objet d'une disposition . Toutefois, avec son autorisation, ils peuvent être loués ou affectés à toute autre fin qu'il juge la plus opportune dans l'intérêt du Canada.

Disposition d'immeubles et de biens réels militaires

21. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. La concession de l'État octroyée à une personne décédée ou à son nom n'est pas nulle de ce fait; toutefois, le titre sur l'immeuble ou le bien réel est dévolu aux héritiers, ayants droit ou ayants cause, légataires ou autres représentants légaux du défunt, conformément aux lois en vigueur dans la province de situation de l'immeuble ou du bien réel , comme si la concession avait été octroyée de son vivant.

Validité d'une concession à une personne décédée

22. L'article 21 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :