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Projet de loi C-50

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Loi sur les biens de surplus de la Couronne

L.R., ch. S-27

111. L'article 2.1 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 42

2.1 La présente loi ne s'applique pas aux immeubles ou biens réels au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ni aux permis s'y rapportant.

Champ d'application

Loi sur le ministère des Transports

L.R., ch. T-18

112. Le paragraphe 12(3) de la Loi sur le ministère des Transports est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 46

(3) Le présent article ne s'applique pas à un acte dont la signature est prévue sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux .

Exclusion des immeubles et biens réels

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

L.R., ch. V-2

113. L'article 15 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 135

RÉCLAMATIONS POUR BLESSURE ET POUR DOMMAGE CAUSÉ AUX BIENS

15. Pour l'application de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif :

Réclamations contre des États désignés

    a) dans la province de Québec :

      (i) une faute commise par un membre d'une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commise par un préposé de la Couronne pendant qu'il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

      (ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou sous sa garde sont censés appartenir à la Couronne ou être sous sa garde ,

      (iii) un véhicule automobile militaire d'une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à la Couronne;

    b) dans les autres provinces :

      (i) un délit civil commis par un membre d'une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de la Couronne pendant qu'il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

      (ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont censés appartenir à la Couronne ou être par elle occupés, possédés ou contrôlés,

      (iii) un véhicule automobile militaire d'une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à la Couronne.