Passer au contenu

Projet de loi C-50

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

SOMMAIRE

Le texte abroge d'abord les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas Canada de 1866 ressortissant à la compétence législative fédérale et remplace certaines dispositions par des dispositions relatives au mariage applicables uniquement dans la province de Québec.

Le texte modifie ensuite la Loi d'interprétation pour y insérer des règles d'interprétation reconnaissant la tradition du bijuridisme canadien et visant à clarifier le droit applicable au droit fédéral à titre supplétif et les dispositions bijuridiques dans les lois fédérales.

Le texte vise enfin à harmoniser la Loi sur les immeubles fédéraux, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif ainsi que les lois relevant des domaines du droit des sûretés et du droit des biens dont le degré de complexité est moindre avec le droit civil de la province de Québec.

NOTES EXPLICATIVES

Loi d'interprétation

Article 8. - Nouveau.

Loi sur les immeubles fédéraux

Article 9. - Texte du titre intégral :

Loi concernant l'acquisition, la gestion et l'aliénation des immeubles du domaine public fédéral

Article 10. - Texte de l'article 1 :

1. Loi sur les immeubles fédéraux.

Article 11, (1) à (4). - Texte des définitions de « chef de mission », « concession de l'État », « droits réels », « immeubles », « immeuble fédéral » et « permis » à l'article 2 :

« chef de mission » À l'égard d'un immeuble situé à l'étranger, s'entend d'une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui représente le Canada dans le pays de situation de l'immeuble.

« concession de l'État » Acte visé à l'article 5, plan visé à l'article 7, notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre acte par lequel un immeuble fédéral peut être concédé.

« droits réels » Droits réels immobiliers, notamment les servitudes; y sont assimilés les droits du locataire d'un immeuble.

« immeubles » Terres, mines et minéraux ainsi que les bâtiments, ouvrages et autres constructions ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb, y compris les droits réels afférents, qu'ils soient situés au Canada ou à l'étranger.

« immeuble fédéral » Immeuble qui appartient à Sa Majesté ou qu'elle a le droit d'aliéner.

« permis » Droit d'usage ou d'occupation d'immeubles qui n'est pas un droit réel.

(5) et (6). - Nouveau.

Article 12. - Texte de l'article 3 :

3. Tout ministre peut autoriser par écrit un fonctionnaire de son ministère ou d'un autre ministère, ou un chef de mission, à exercer en son nom les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi, notamment celui de signer un acte.

Article 13. - Texte de l'article 4 et de l'intertitre le précédant :

ALIÉNATION ET PERMIS

4. Sous réserve de toute autre loi, la vente, la location ou autre acte d'aliénation d'un immeuble fédéral ou la délivrance d'un permis à son égard sont subordonnés aux prescriptions de la présente loi.

Article 14, (1) et (2). - Texte des passages visés du paragraphe 5(1) :

5. (1) Les immeubles fédéraux peuvent être concédés de l'une des façons suivantes :

    . . .

    b) acte de concession fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice et présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes.

(3) et (4). - Texte des paragraphes 5(2) à (7) :

(2) Les immeubles fédéraux situés au Canada peuvent, à l'appréciation du ministre de la Justice, être concédés par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir à en opérer la cession entre sujets de droit privé.

(3) Les immeubles fédéraux situés à l'étranger peuvent être concédés par l'acte qui, en vertu des lois du lieu de leur situation, peut servir à en opérer la cession.

(4) Les droits de locataire sur un immeuble fédéral situé au Canada peuvent aussi être concédés par un acte non visé au paragraphe (1), qu'il puisse ou non servir à opérer cession d'un immeuble entre sujets de droit privé dans la province de situation de l'immeuble.

(5) À l'exception des lettres patentes, l'acte - visé au présent article - de concession d'un immeuble fédéral est signé par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble.

(6) Les actes visés à l'alinéa (1)b) et, à l'exception des baux, les actes visés au paragraphe (2) sont contresignés par le ministre de la Justice.

(7) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.

Article 15. - Texte des articles 6 à 15 :

6. Les permis qui concernent un immeuble fédéral sont signés par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble.

7. (1) Lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte de concession, d'affectation ou de cession d'immeuble à des fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou d'équipements collectifs ou autres fins d'intérêt public, l'utilisation d'un tel plan relativement à des immeubles fédéraux peut être autorisée par l'autorité habilitée à autoriser la concession, l'affectation ou la cession.

(2) Les plans visés au paragraphe (1) et relatifs à des immeubles fédéraux sont signés par le ministre chargé de la gestion des immeubles et contresignés par le ministre de la Justice.

8. (1) Est abrogée, sauf indication contraire de l'acte, la règle de droit selon laquelle la concession d'un immeuble fédéral par lettres patentes ne nécessite pas de remise.

(2) Une telle concession, par lettres patentes ou acte de concession visé à l'alinéa 5(1)b), prend effet conformément à ses dispositions ou, à défaut :

    a) en cas de conditions de remise, lorsqu'elles sont remplies ou levées;

    b) dans les autres cas, lors de la remise.

9. Sauf intention contraire expresse de l'acte translatif, il n'est pas obligatoire que la concession par lettres patentes ou par un acte visé à l'alinéa 5(1)b) d'un immeuble fédéral détenu en pleine propriété ou à titre équivalent soit assortie d'une délimitation pour conférer la pleine propriété si, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, les actes translatifs d'immeubles n'ont pas à en être assortis pour effectuer un transfert de tous les droits du cédant sur le bien visé, lorsque Sa Majesté a le pouvoir de concéder ces droits.

10. Sa Majesté peut se concéder des immeubles fédéraux.

11. (1) L'acte de transfert à Sa Majesté de tout autre chef de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral conclu en vertu des règlements d'application de l'alinéa 16(2)e) est signé par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble et contresigné par le ministre de la Justice.

(2) La concession, la dévolution ou tout autre acte de cession à Sa Majesté du chef du Canada d'un immeuble qui appartient à Sa Majesté de tout autre chef est, lors de son acceptation, un transfert de la gestion et de la maîtrise de l'immeuble.

12. La personne qui loue un immeuble de Sa Majesté, son ayant droit au titre du bail ou le titulaire d'un droit d'usage ou d'occupation sur cet immeuble ne peuvent consentir une clause qui aurait pour effet d'en restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, si ce n'est en faveur de Sa Majesté, de leur auteur ou, en ce qui concerne le locataire ou son ayant droit, du sous-locataire ou de la personne à qui ils ont délivré un permis. Dans les autres cas, l'agrément du gouverneur en conseil est nécessaire.

APPLICATION D'AUTRES LOIS

13. Nul ne peut acquérir un immeuble fédéral, sous le régime d'une loi provinciale, sauf si une loi fédérale l'y autorise expressément.

14. Nul n'acquiert par prescription un immeuble fédéral.

MINISTRE DE LA JUSTICE

15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'immeubles - ou de toute opération sur ceux-ci - au nom de Sa Majesté :

    a) déterminer le modèle à utiliser et, en ce qui concerne les concessions de l'État ou autres actes, en fixer et en approuver la forme et la teneur juridique;

    b) procéder à la remise de tout acte, notamment aux conditions qu'il estime satisfaisantes, que l'observation ou la levée de celles-ci rende l'acte définitif ou non;

    c) prendre envers des conseillers juridiques et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d'une opération immobilière, notamment quant à la remise d'actes et au versement du prix d'achat ou de toute autre somme d'argent.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice et du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour régir :

    a) le renvoi au ministre de la Justice de catégories déterminées d'opérations immobilières, au Canada ou à l'étranger, notamment pour l'établissement et l'approbation de tout acte, quant à sa forme et à sa teneur juridique;

    b) la création et la gestion d'un dépôt des copies des actes concernant les immeubles fédéraux, à l'exception des actes délivrés sous le grand sceau.

Article 16. - Texte de l'intertitre précédant l'article 16 :

ALIÉNATIONS, ACQUISITIONS, CESSIONS ET TRANSFERTS D'ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES

Article 17, (1). - Texte des paragraphes 16(1) et (2) :

16. (1) Par dérogation aux règlements d'application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même juge indiquées :

    a) autoriser la vente, la location ou autre forme d'aliénation d'immeubles fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d'une autre loi;

    b) autoriser l'achat, la location ou autre forme d'acquisition d'immeubles au nom de Sa Majesté;

    c) autoriser la délivrance ou l'acquisition au nom de Sa Majesté de permis ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu'elle acquiert;

    d) autoriser, au nom de Sa Majesté, soit la rétrocession d'un bail qui lui a été consenti ou la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, soit l'acceptation de la rétrocession d'un bail consenti par Sa Majesté ou de la renonciation aux droits conférés par un permis qu'elle a délivré;

    e) transférer, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef la gestion et la maîtrise de la totalité ou d'une partie des droits que Sa Majesté du chef du Canada détient sur un immeuble fédéral;

    f) accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, le transfert - notamment par voie de concession, de dévolution ou de tout autre acte de cession - de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble par Sa Majesté de tout autre chef;

    g) par dérogation à toute autre loi, transférer la gestion d'un immeuble fédéral d'un ministre à un autre ou d'un ministre à une société mandataire et vice versa;

    h) autoriser la concession d'immeubles fédéraux dont le titre de propriété est dévolu à Sa Majesté à la personne morale qui en a la gestion ou au tiers que celle-ci désigne;

    i) autoriser la concession d'un immeuble fédéral en faveur de Sa Majesté;

    j) effectuer ou autoriser l'affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée et tant que l'autorisation ou l'affectation ne sont pas annulées, d'un immeuble fédéral à des fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou à d'autres fins d'intérêt public;

    k) autoriser, au nom de Sa Majesté, l'obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle d'une hypothèque ou autre garantie se rapportant à une opération régie par la présente loi.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour :

    a) régir la vente, la location ou autre forme d'aliénation des immeubles fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d'une autre loi;

    b) régir l'achat, la location ou autre forme d'acquisition d'immeubles au nom de Sa Majesté;

    c) régir la délivrance et l'acquisition au nom de Sa Majesté de permis, ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu'elle acquiert;

    d) régir la rétrocession de baux qui ont été consentis à Sa Majesté et la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, ainsi que l'acceptation de la rétrocession de baux consentis par Sa Majesté et de la renonciation aux droits conférés par un permis qu'elle a délivré;

    e) régir le transfert par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef, de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d'une partie des droits que Sa Majesté du chef du Canada détient sur un immeuble fédéral;

    f) régir l'acceptation, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, des transferts - notamment par voie de concession, de dévolution ou de tout autre acte de cession -, jugés satisfaisants par le ministre de la Justice, de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble par Sa Majesté de tout autre chef;

    g) régir le transfert de la gestion d'immeubles fédéraux d'un ministre à un autre ou d'un ministre à une société mandataire et vice versa;

    h) régir l'obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle, au nom de Sa Majesté, d'une hypothèque ou autre garantie, se rapportant à des opérations qui sont régies par un règlement pris en vertu du présent paragraphe;

    i) autoriser la fourniture d'équipements collectifs et autres services sur ou par un immeuble fédéral et l'application de droits, frais ou tarifs pour ces services;

    j) fixer un tarif pour la délivrance de copies des cartes, plans, notes de terrain, pièces, dossiers et autres documents concernant des immeubles fédéraux, pour la préparation de documents attestant la vente, la location ou autre forme d'aliénation de tels immeubles et pour le dépôt dans un ministère de documents concernant ces immeubles;

    k) déterminer la formule servant à calculer le taux d'intérêt applicable au prix d'achat, au loyer ou à la contrepartie respectivement prévus pour la vente, la location, le permis ou toute autre opération portant sur un immeuble fédéral sous le régime de la présente loi.

(2). - Texte des paragraphes 16(6) et (7) :

(6) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail ou un permis autorisés sous le régime de la présente loi et touchant un immeuble fédéral n'a, sous réserve du décret ou des règlements qui autorisent le bail ou le permis, pas à être en rapport avec les coûts supportés par Sa Majesté relativement à cet immeuble.

(7) Lorsque l'achat, la location ou toute autre forme d'acquisition d'un immeuble en copropriété divise, d'un immeuble d'une coopérative ou d'un immeuble de nature semblable est autorisé sous le régime de la présente loi, est aussi autorisée l'acquisition d'actions de la personne morale - syndicat, coopérative ou autre -, ou de droits de membres ou de propriétaires sur cette personne morale, dans la mesure où l'exige la loi du lieu où est situé l'immeuble ou dans la mesure où l'acquisition découle de celle-ci.

Article 18, (1). - Texte de l'article 17 :

17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux immeubles fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Dans le cas des immeubles fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest et concédés en pleine propriété sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

(3) Lorsque tout droit autre que la pleine propriété des immeubles fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

(2). - Texte de l'article 17, dans sa version édictée par l'article 78 de la Loi sur le Nunavut :

17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux immeubles fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

(2) Dans le cas des immeubles fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et concédés en pleine propriété sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

(3) Lorsque tout droit autre que la pleine propriété des immeubles fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

Article 19. - Texte de l'article 18 :

18. (1) Le ministre pour le ministère duquel est acquis - notamment par achat, location ou transfert de gestion et maîtrise par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada - un immeuble fédéral a la gestion de celui-ci pour les besoins du ministère.

(2) Le ministre qui, relativement à un ministère et au titre d'une loi ou d'un décret du gouverneur en conseil, a sur un immeuble fédéral un pouvoir attribué par des termes comme « autorité », « compétence », « administration » ou « contrôle » a la gestion de l'immeuble pour les besoins de ce ministère.

(3) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral pour les besoins d'un ministère la conserve à ces fins tant qu'il n'y a pas transfert d'attributions réalisé conformément à l'article 16 ou sur autorisation ou instruction du gouverneur en conseil.

(4) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral pour les besoins d'un ministère a droit à l'usage de l'immeuble uniquement à ces fins sous réserve des conditions ou restrictions prévues sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d'un décret du gouverneur en conseil; la gestion de l'immeuble ne comporte toutefois pas le droit d'en garder les fruits ni celui de l'aliéner.

(5) Il est entendu qu'un ministre peut avoir, pour les besoins de tout ministère pour lequel il est compétent, la gestion d'immeubles fédéraux.

(6) La personne morale qui, au titre d'une loi ou d'un décret du gouverneur en conseil, a droit à l'usage d'immeubles fédéraux dont le titre est dévolu à Sa Majesté - cet usage étant attribué par des termes comme ceux mentionnés au paragraphe (2) - en a, pour l'application des alinéas 16(1)g) et h) et 16(2)g), la gestion à la condition que celle-ci n'ait pas été confiée à un ministre.

Article 20. - Texte des paragraphes 19(1) et (2) :

19. (1) Les immeubles mentionnés à l'annexe de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des Statuts revisés du Canada de 1927, qui, le 1er juin 1950, étaient dévolus à Sa Majesté, indépendamment du mode de cession employé pour leur acquisition ou leur prise de possession, que ce soit en pleine propriété, en jouissance viagère, pour un certain nombre d'années ou autrement, ainsi que tous les droits accessoires, demeurent absolument dévolus à Sa Majesté dans l'intérêt du Canada, de la même manière et dans la même mesure qu'à cette date, sauf s'ils ont été aliénés depuis.

(2) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les immeubles fédéraux que celui-ci déclare nécessaires à la défense du Canada sont inaliénables. Toutefois, avec son autorisation, ils peuvent être loués ou affectés à toute autre fin qu'il juge la plus opportune dans l'intérêt du Canada.

Article 21. - Texte de l'article 20 :

20. La concession de l'État octroyée à une personne décédée ou à son nom n'est pas nulle de ce fait; toutefois, le titre de propriété sur l'immeuble est dévolu aux héritiers, ayants droit, bénéficiaires testamentaires ou autres représentants légaux du défunt, conformément aux lois en vigueur dans la province de situation de l'immeuble, comme si la concession avait été octroyée de son vivant.

Article 22. - Texte de l'article 21 :

21. Si la concession de l'État comporte une erreur d'écriture, une fausse appellation, une description incorrecte ou défectueuse de l'immeuble, une omission dans les conditions ou tout autre vice, le ministre de la Justice peut, en l'absence de revendication contraire, ordonner que la concession défectueuse soit annulée et remplacée par une concession correcte; cette dernière a dès lors la même valeur que si elle avait été octroyée à la date de la concession annulée.

Article 23. - Texte du paragraphe 22(1) :

22. (1) Lorsque, par erreur, un immeuble fédéral a fait l'objet de plusieurs opérations incompatibles l'une avec l'autre, le gouverneur en conseil peut :

    a) ordonner en faveur de toute personne lésée la concession d'un nouvel immeuble fédéral d'une valeur qu'il estime juste et équitable;

    b) effectuer un nouveau transfert en faveur de Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral d'une valeur qu'il estime juste et équitable;

    c) dans le cas d'une vente, d'un bail ou d'un permis, ordonner le remboursement de toute somme versée à cet égard, avec intérêts au taux fixé de la façon qu'il détermine;

    d) lorsque l'immeuble n'est plus en la possession du détenteur initial ou a fait l'objet d'améliorations avant que l'erreur ne soit découverte, ou lorsque la concession initiale était une concession à titre gratuit, ordonner la concession d'un nouvel immeuble fédéral qu'il estime juste et équitable dans les circonstances au détenteur initial.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Article 24. - Texte de la définition de « créancier garanti » au paragraphe 2(1) :

« créancier garanti » Personne détenant une hypothèque, un nantissement, une charge, un gage ou un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou sur une partie de ses biens, à titre de garantie d'une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n'est responsable qu'indirectement ou secondairement.

Article 25. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 5(3) :

(3) Le surintendant, sans que soit limitée l'autorité que lui confère le paragraphe (2) :

    . . .

    c) lorsqu'il n'y est pas autrement pourvu, exige le dépôt d'un ou de plusieurs cautionnements continus pour garantir qu'il sera dûment rendu compte de tous les biens reçus par les syndics et assurer l'exécution régulière et fidèle de leurs fonctions dans l'administration des actifs auxquels ils sont commis, au montant qu'il peut fixer et qui est susceptible de l'augmentation ou de la diminution qu'il peut juger opportune; le cautionnement doit être en une forme satisfaisante au surintendant qui peut l'exécuter au profit des créanciers;

Article 26. - Texte du paragraphe 16(1) :

16. (1) Tout syndic régulièrement nommé fournit aussitôt un cautionnement en espèces ou sous forme de lettre de garantie d'une compagnie de garantie, agréée par le séquestre officiel, garantissant qu'il rendra régulièrement compte de tous biens reçus par lui en qualité de syndic, ainsi que du paiement et du transfert de ces biens, et qu'il remplira diligemment et fidèlement ses fonctions.

Article 27. - Texte du paragraphe 50(4) :

(4) Nulle proposition ni aucun cautionnement ou garantie offerts avec cette proposition ne peuvent être retirés en attendant la décision des créanciers et du tribunal.

Article 28. - Texte de l'article 75 :

75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transport, transfert, contrat de vente, privilège ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des biens immeubles visés par une ordonnance de séquestre ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de séquestre n'avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l'ordonnance de séquestre, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n'ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l'enregistrement de l'acte, du transport, transfert, contrat de vente, privilège ou de l'hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.

Article 29. - Texte du paragraphe 94(4) :

(4) Pour l'application du présent article, « cession » s'entend notamment de la cession en garantie et des autres charges sur les créances comptables.

Article 30, (1). - Texte du paragraphe 120(3) :

(3) Les inspecteurs vérifient le solde en banque de l'actif, examinent ses comptes, s'enquièrent de la suffisance du cautionnement déposé par le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l'état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et l'aliénation des biens non réalisés.

(2). - Texte du paragraphe 120(6) :

(6) Un inspecteur régulièrement autorisé par les créanciers ou par les autres inspecteurs à exécuter des services spéciaux pour le compte de l'actif peut avoir droit à des honoraires spéciaux pour ces services, sous réserve de l'approbation du tribunal qui peut modifier ces honoraires comme il le juge à propos eu égard à la nature des services rendus par rapport aux obligations fiduciaires de l'inspecteur envers l'actif.

Article 31. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 178(1) :

178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :

    . . .

    d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l'abus de confiance alors qu'il agissait à titre de fiduciaire;

Article 32, (1) et (2). - Texte des passages visés du paragraphe 183(1) :

183. (1) Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et en équité qui doit leur permettre d'exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs, tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus, pendant une vacance judiciaire et en chambre :

    . . .

    b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

(3). - Les paragraphes 183(1.1) et (2.1) sont nouveaux. Texte du paragraphe 183(2) :

(2) Les cours d'appel du Canada, dans les limites de leur compétence respective, sont, en droit et en équité, conformément à leur procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investies de la compétence d'entendre et de juger les appels interjetés des tribunaux exerçant juridiction de première instance en vertu de la présente loi.

Article 33. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 202(1) :

202. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    . . .

    b) étant un syndic, soit avant d'avoir fourni le cautionnement requis par le paragraphe 16(1), soit après l'avoir fourni, mais pendant que ce cautionnement n'est pas en vigueur, agit en qualité de syndic ou exerce quelques-uns des pouvoirs d'un syndic;

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

Article 34, (1) et (2). - Texte des définitions de « délit civil » et « préposés » à l'article 2 :

« délit civil » Délit ou quasi-délit.

« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d'une ordonnance du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest.

(3). - Texte de la définition de « préposés », dans sa version édictée par l'article 78 de la Loi sur le Nunavut, à l'article 2 :

« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d'une ordonnance du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, ou d'une loi de la Législature du Nunavut ou de toute autre règle de droit en vigueur au Nunavut par application de l'article 29 de la Loi sur le Nunavut.

(4). - Nouveau.

Article 35. - Nouveau.

Article 36. - Texte de l'article 3 et de l'intertitre le précédant :

Délits civils et sauvetages civils

3. En matière de responsabilité civile délictuelle, l'État est assimilé à une personne physique, majeure et capable, pour :

    a) les délits civils commis par ses préposés;

    b) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l'occupation, à la possession ou à la garde de biens.

Article 37. - Texte de l'article 4 :

4. L'État est également assimilé à une personne physique, majeure et capable, pour ce qui est de sa responsabilité à l'égard des dommages que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui appartenant.

Article 38. - Texte du paragraphe 5(1) :

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de personnes ou de biens s'applique, à l'exception des articles 453 à 456, 459 à 463 et 465 de la Loi sur la marine marchande du Canada, aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l'État, ou aux personnes se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l'État étant assimilé à un particulier.

Article 39. - Texte du paragraphe 7(1) :

7. (1) L'article 471 de la Loi sur la marine marchande du Canada s'applique à tous les services de sauvetage, qu'ils aient été rendus aux navires ou aéronefs de l'État ou à d'autres.

Article 40. - Texte de l'article 9 :

9. Ni l'État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte - notamment décès, blessures ou dommages - ouvrant droit au paiement d'une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l'État.

Article 41. - Texte des articles 10 et 11 :

10. L'État ne peut être poursuivi, sur le fondement de l'alinéa 3a), pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu'il y a lieu en l'occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en responsabilité civile délictuelle contre leur auteur ou ses représentants.

11. L'article 4 ne permet aucun recours contre l'État à l'égard de dommages causés par un véhicule automobile sur une voie publique sauf si le conducteur ou l'un de ses représentants en est responsable.

Article 42. - Texte du paragraphe 12(1) :

12. (1) L'État ne peut être poursuivi sur le fondement de l'alinéa 3b) sauf si, dans les sept jours qui suivent le fait générateur du litige, il y a eu signification d'un avis de la demande et du préjudice subi à un responsable du ministère ou de l'organisme qui assume la gestion du bien en cause ou à l'agent du ministère ou de l'organisme qui en est responsable.

Article 43. - Texte de l'article 13 :

13. (1) L'alinéa 3b) ne s'applique qu'aux biens appartenant à l'État et dont lui-même ou une personne agissant en son nom :

    a) a assumé la responsabilité matérielle, dans le cas de biens meubles;

    b) a eu l'occupation, dans le cas de biens immeubles.

(2) L'alinéa 3b) ne s'applique pas aux biens respectivement visés par les alinéas (1)a) et b), et ce à compter de la date de publication, dans la Gazette du Canada, du décret mettant fin, avant ou après le 15 novembre 1954, à la responsabilité ou à l'occupation, selon le cas, de l'État jusqu'à celle de sa révocation.

Article 44. - Texte de l'article 14 :

14. La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser les actions réelles visant des demandes contre l'État, non plus que la saisie, détention ou vente d'un navire, d'un aéronef, d'une cargaison ou d'autres biens appartenant à l'État, ni de conférer à quiconque un privilège sur un tel bien.

Article 45. - Texte du paragraphe 17(1) :

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'État est d'une part responsable des dommages ou pertes occasionnés à autrui, directement ou indirectement, du fait de l'interception intentionnelle d'une communication privée effectuée - au moyen d'un dispositif d'interception - par l'un de ses préposés dans l'exercice de ses fonctions, et d'autre part astreint à des dommages-intérêts punitifs n'excédant pas cinq mille dollars pour chacune des victimes.

Article 46. - Texte du passage visé du paragraphe 18(1) :

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'État est responsable, en sus de dommages-intérêts punitifs d'un montant maximal de cinq mille dollars, de la totalité des pertes ou dommages causés à autrui du fait de l'obtention de renseignements relatifs à une communication privée ou une communication radiotéléphonique interceptée, au moyen d'un dispositif d'interception, par l'un de ses préposés dans l'exercice de ses fonctions mais sans le consentement exprès ou tacite de l'auteur ou du destinataire, lorsque le préposé délibérément :

Article 47. - Texte du paragraphe 21(1) :

21. (1) Dans les cas de réclamation visant l'État pour lesquels la Cour fédérale n'a pas compétence exclusive, a compétence concurrente en la matière :

    a) la cour de comté ou de district de la province où survient la cause d'action qui aurait compétence, aux termes de la législation provinciale, si un particulier majeur et capable faisait l'objet de la réclamation;

    b) la cour supérieure de la province où survient la cause d'action, s'il n'existe ni cour de comté ni cour de district dans cette province ou, dans le cas contraire, si elles n'ont pas compétence en la matière aux termes de la législation provinciale.

Article 48. - Texte du paragraphe 22(1) :

22. (1) Le tribunal ne peut, lorsqu'il connaît d'une demande visant l'État, assujettir celui-ci à une injonction ou à une ordonnance d'exécution mais, dans les cas où ces recours pourraient être exercés entre particuliers, il peut, pour en tenir lieu, déclarer les droits des parties.

Article 49. - Texte du paragraphe 23(2) :

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la signification à l'État de l'acte introductif d'instance est faite à personne au sous-procureur général du Canada ou au premier dirigeant de l'organisme concerné, selon le cas.

Article 50. - Texte des passages introductif et visé de l'article 24 :

24. Dans des poursuites exercées contre lui, l'État peut faire valoir tout moyen de défense qui pourrait être invoqué :

    a) devant un tribunal compétent dans une instance entre particuliers;

Article 51. - Texte de l'article 29 :

29. Les jugements rendus contre l'État ne sont pas susceptibles d'exécution par voie de contrainte.

Article 52. - Texte du paragraphe 30(1) :

30. (1) Sur réception d'un certificat réglementaire, le ministre des Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d'argent accordée à un particulier, par jugement contre l'État.

Article 53, (1). - Texte du paragraphe 31(2) :

(2) Dans une instance visant l'État devant le tribunal et dont le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances et :

    a) s'il s'agit d'une créance d'une somme déterminée, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement;

    b) si la somme n'est pas déterminée, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l'État de sa demande jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement.

(2). - Texte du paragraphe 31(3) :

(3) Si l'ordonnance de paiement accorde des dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l'avis écrit mentionné à l'alinéa (2)b) ainsi qu'à la date de cette ordonnance.

Article 54. - Texte du paragraphe 31.1(1) :

31.1 (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent aux jugements rendus contre l'État dans les cas où un fait générateur est survenu dans cette province.

Loi relative aux cessions d'aéroports

Article 55. - Texte du paragraphe 9(4) :

(4) L'administration aéroportuaire désignée donne cependant mainlevée contre remise d'une sûreté - cautionnement ou autre garantie qu'elle juge satisfaisante - équivalente aux sommes dues.

Loi sur les produits agricoles au Canada

Article 56. - Texte de l'article 31 :

31. Le ministre peut obliger toute personne se livrant à la commercialisation - soit interprovinciale, soit liée à l'importation ou l'exportation - de produits agricoles ou toute catégorie de ces personnes, à établir leur solvabilité de la manière - notamment au moyen d'une assurance ou d'un acte de cautionnement - qu'il estime indiquée.

Article 57. - Texte des passages introductif et visé de l'article 32 :

32. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi, et notamment :

    . . .

    b) régir l'agrément - éventuellement le renouvellement, le retrait et la suspension de celui-ci - des établissements et de leurs exploitants ainsi que des marchands, obliger les marchands et les exploitants d'établissements à garantir l'observation des conditions de leur agrément par un cautionnement ou une autre forme de sûreté, déterminé par le ministre, et en prévoir la réalisation en cas de manquement, déterminer les livres à conserver et prévoir l'agrément d'entreprises en matière d'analyse, d'inspection ou de classification ou de toute autre activité prévue à la présente loi ou à ses règlements;

Loi sur les élections fédérales contestées

Article 58. - Texte de l'article 65 :

65. La partie qui désire interjeter appel doit, dans les huit jours qui suivent la date où a été rendu le jugement ou la décision dont appel est interjeté, déposer auprès du greffier du tribunal qui a reçu la pétition, ou auprès du fonctionnaire compétent pour recevoir les montants versés au tribunal, à l'endroit où l'instruction de la pétition a eu lieu, si c'est dans la province de Québec, et au bureau du greffier du tribunal devant lequel la pétition a été présentée, si c'est dans toute autre province, la somme de trois cents dollars en monnaie légale, à titre de garantie des frais, et une autre somme de dix dollars, en monnaie légale, comme honoraires pour la préparation et la transmission du dossier à la Cour suprême du Canada; nulle autre garantie n'est exigible.

Article 59. - Texte du paragraphe 77(4) :

(4) La partie qui doit recevoir les frais exerce son recours contre l'agent pour le recouvrement de ces frais de la même manière qu'elle pourrait l'exercer contre le défendeur. Nulle procédure ne peut être prise contre le défendeur pour recouvrer ces frais et la somme ne peut être payée sur l'argent déposé en garantie qu'après le rapport de la procédure prise contre l'agent.

Article 60. - Texte du paragraphe 78(6) :

(6) La garantie donnée au nom du premier pétitionnaire doit rester comme garantie de tous frais qui peuvent être accordés contre le pétitionnaire ou contre le pétitionnaire substitué.

Article 61. - Texte de l'article 81 :

81. Nonobstant l'annulation d'une pétition par suite du décès du défendeur, le tribunal ou les juges instructeurs peuvent rendre telle ordonnance que la justice exige et non incompatible avec la présente loi, pour le paiement des frais antérieurement faits, et pour le remboursement hors cour de tout montant déposé comme garantie des frais.

Loi sur le ministère de l'Industrie

Article 62. - Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Le registraire général du Canada a pour rôle d'enregistrer les actes de convocation, proclamations, commissions, lettres patentes, actes de concession, brefs et autres actes et documents délivrés sous le grand sceau ainsi que les cautionnements, mandats d'extradition et de transfèrement, baux, quittances, actes de vente, abandons et tous autres actes soumis à l'enregistrement.

Article 63. - Texte de l'article 12 :

12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, actes ou pièces ou leurs copies - relatifs à des fiducies, hypothèques, cautionnements, servitudes, baux, ventes, gages, cessions, abandons - dont le dépôt ou l'enregistrement doivent, aux termes d'une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s'effectuer auprès du Secrétariat d'État.

Loi sur l'assurance-emploi

Article 64. - Texte du paragraphe 42(1) :

42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les prestations ne peuvent être cédées, grevées de privilège, saisies ni données en garantie et toute opération en ce sens est nulle.

Article 65. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 61(1) :

61. (1) Afin de soutenir la mise en oeuvre d'une prestation d'emploi ou d'une mesure de soutien, la Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor :

    . . .

    b) consentir des prêts ou se rendre caution de prêts;

Article 66. - Texte des passages introductif et visé de l'article 65 :

65. La personne à l'égard de qui les sommes suivantes ont été versées au titre de l'article 61 est tenue de les rembourser :

    . . .

    b) la partie du cautionnement qui a été réalisée à l'égard d'un tel prêt;

Article 67. - Texte du paragraphe 86(5) :

(5) Le ministre peut, s'il le juge opportun dans un cas particulier, accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou n'importe quel autre privilège sur les biens de l'employeur ou d'une autre personne ou une autre garantie fournie par d'autres personnes.

Article 68. - Texte du paragraphe 102(13) :

(13) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d'hypothèque ou autre document, présenté comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application au nom ou sous l'autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire en question à moins qu'il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Loi sur les explosifs

Article 69. - Texte du paragraphe 9(2.1) :

(2.1) Le ministre peut exiger des personnes qui ne résident pas au Canada ou qui n'y ont pas leur principal établissement commercial ou leur siège social et qui se livrent ou ont l'intention de se livrer à l'importation d'explosifs qu'elles fournissent de leur solvabilité la preuve - assurance, cautionnement ou autre justificatif - qu'il estime acceptable.

Loi sur les offices des produits agricoles

Article 70. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 22(1) :

22. (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l'office peut :

    . . .

    h) procéder à toutes opérations sur un bien immeuble, notamment l'acheter, le prendre à bail ou l'acquérir d'autre façon, le grever d'un nantissement ou d'une hypothèque, ou le vendre;

Article 71. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 42(1) :

42. (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l'office peut :

    . . .

    h) procéder à toutes opérations sur un bien immeuble, notamment l'acheter, le prendre à bail ou l'acquérir d'autre façon, le grever d'un nantissement ou d'une hypothèque, ou le vendre;

Loi sur les grains du Canada

Article 72, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 45(1) :

45. (1) Lorsqu'elle est convaincue que l'intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d'une personne qui se propose d'exploiter un silo primaire ou un silo de transformation ou un commerce de grains :

    . . .

    b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d'assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront détenteurs d'accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi à l'égard du grain produit par eux.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 45(2) :

(2) Lorsqu'elle est convaincue que l'intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d'une personne qui se propose d'exploiter un silo terminal ou de transbordement :

    . . .

    b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d'assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les détenteurs de récépissés délivrés en application de la présente loi.

Article 73. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 116(1) :

116. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :

    . . .

    k) préciser la garantie à fournir, sous forme notamment de cautionnement ou d'assurance, par les demandeurs et titulaires de licence;

Loi sur l'intérêt

Article 74, (1). - Texte de l'article 4 :

4. Sauf à l'égard des hypothèques sur biens-fonds, lorsque, aux termes d'un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d'un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n'est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n'énonce expressément le taux d'intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.

(2). - Texte du paragraphe 4(1), dans sa version édictée par l'article 17 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur :

4. (1) Sauf à l'égard des hypothèques sur biens-fonds, lorsque, aux termes d'un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d'un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage fixé par règlement n'est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n'énonce expressément le taux d'intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage, calculé conformément aux règlements.

Article 75, (1). - Texte de l'intertitre précédant l'article 6 et des articles 6 et 7 :

INTÉRÊT SUR DENIERS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUE SUR BIENS-FONDS

6. Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds est stipulé, par l'acte d'hypothèque, payable d'après le système du fonds d'amortissement, d'après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l'intérêt sont confondus ou d'après tout plan ou système qui comprend une allocation d'intérêt sur des remboursements stipulés, aucun intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l'acte d'hypothèque ne fasse mention du principal et du taux de l'intérêt exigible à son égard, calculé annuellement ou semestriellement, mais non d'avance.

7. Lorsque le taux d'intérêt mentionné en vertu de l'article 6 est moindre que celui qui serait exigible en vertu de quelque autre disposition, calcul ou stipulation de l'acte d'hypothèque, il n'est exigible, payable ou recouvrable sur le principal avancé aucun intérêt plus élevé que le taux ainsi mentionné.

(2). - Texte du paragraphe 6(1), dans sa version édictée par l'article 18 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur :

6. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds est stipulé, par l'acte d'hypothèque, payable d'après le système du fonds d'amortissement, d'après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l'intérêt sont confondus, d'après tout plan ou système qui comprend une allocation d'intérêt sur des remboursements stipulés, ou d'après un fonds ou un système prévu par règlement, aucun intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l'acte d'hypothèque ne fasse expressément mention du principal et du taux de l'intérêt exigible à son égard, calculé conformément aux règlements.

Article 76. - Texte du paragraphe 8(1) :

8. (1) Il ne peut être stipulé, retenu, réservé ou exigé, sur des arrérages de principal ou d'intérêt garantis par hypothèque sur biens-fonds, aucune amende, pénalité ou taux d'intérêt ayant pour effet d'élever les charges sur ces arrérages au-dessus du taux d'intérêt payable sur le principal non arriéré.

Article 77. - Texte de l'article 10 :

10. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds n'est pas payable, d'après les modalités de l'acte d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l'hypothèque, alors, si, à quelque époque après l'expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant droit de purger l'hypothèque, offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l'argent, la somme due à titre de principal et l'intérêt jusqu'à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d'intérêt pour tenir lieu d'avis, nul autre intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l'intérêt dû en vertu de l'acte d'hypothèque.

(2) Le présent article n'a pas pour effet de s'appliquer à une hypothèque sur biens-fonds consentie par une compagnie par actions ou autre personne morale, non plus qu'aux débentures émises par une telle compagnie ou personne morale, dont le remboursement a été garanti au moyen d'hypothèques sur biens-fonds.

Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs

Article 78. - Texte de l'article 23 :

23. Les prestations d'adaptation ne peuvent être cédées, grevées de privilèges, saisies ou données en garantie et, sous réserve des paragraphes 22(1) et 26(1), toute opération en ce sens est nulle.

Loi sur l'inspection des viandes

Article 79. - Texte de l'article 19 :

19. Le ministre peut exiger de tout importateur ou de toute catégorie d'importateurs de produits de viande qu'ils établissent leur solvabilité de la manière - notamment au moyen d'une assurance ou d'un acte de cautionnement - que le ministre estime indiquée.

Loi de 1987 sur les transports routiers

Article 80, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 9(1) :

9. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province touchée :

    . . .

    g) déterminer la nature, l'étendue et les conditions des assurances et cautionnements dont doivent être munies les entreprises de camionnage extra-provinciales;

(2). - Texte du paragraphe 9(2) :

(2) Les critères d'aptitude du demandeur visé à l'alinéa (1)e) doivent comprendre des éléments relatifs à la sécurité et aux assurances et peuvent comprendre des éléments relatifs aux cautionnements et à toute autre exigence concernant l'aptitude d'un demandeur à être titulaire de la licence prévue par la présente partie.

Loi sur les sociétés de caisse de retraite

Article 81. - Texte de l'article 15 :

15. L'intérêt d'un membre dans la caisse de la société ne peut être transféré ni cédé d'aucune manière, ni à titre de nantissement - avec ou sans dépossession - de vente, non plus qu'à titre de garantie.

Loi sur les semences

Article 82. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(1) :

4. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    h.5) prévoir les cas où, sous le régime de la présente loi, les semences doivent être transportées et entreposées dès leur importation, de même que les conditions de ce transport et de cet entreposage, y compris la fourniture d'une caution;

Loi sur les syndicats ouvriers

Article 83. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(1) :

4. (1) La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser les tribunaux à admettre des procédures en justice, intentées dans le but de réclamer ou de recouvrer directement des dommages-intérêts contre une personne qui a enfreint une convention, selon le cas :

    . . .

    e) portant l'engagement d'assurer, au moyen d'un cautionnement, l'exécution de quelqu'une des conventions énumérées aux alinéas a) à d).

Article 84. - Texte des paragraphes 15(1) et (2) :

15. (1) Tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi peut acheter ou prendre à bail, sous le nom de ses administrateurs, tout terrain ne dépassant pas un acre, et peut le vendre, l'échanger, l'hypothéquer ou le louer.

(2) Nul acquéreur, cessionnaire, créancier hypothécaire ou locataire, n'est tenu de demander aux administrateurs justification de leur pouvoir de vendre, d'échanger, d'hypothéquer ou de louer l'immeuble, et la quittance de ces administrateurs vaut décharge des deniers en provenant.

Loi sur l'Agence spatiale canadienne

Article 85. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 5(3) :

(3) Dans le cadre de sa mission, l'Agence peut :

    a) construire, acquérir et exploiter des véhicules, des installations et des systèmes de recherche et développement dans le domaine spatial;

    . . .

    f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les brevets, droits d'auteurs, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou titres de propriété analogues placés sous l'administration et le contrôle du ministre;

    . . .

    h) acquérir, par don ou legs, des biens meubles, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières, et les employer, gérer ou aliéner, sous réserve des conditions dont sont assorties ces libéralités;

Article 86, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 10(1) :

10. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil et aux conditions précisées par celui-ci, le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou le mode de calcul des redevances et droits à verser par les personnes - éventuellement selon leur catégorie d'appartenance :

    . . .

    b) à la disposition desquelles elle met des brevets, droits d'auteurs, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou titres de propriété analogues, ou à qui elle octroie une licence relative à ceux-ci.

(2). - Texte du paragraphe 10(5) :

(5) Avec l'agrément du Conseil du Trésor, l'Agence peut utiliser les redevances ou droits pour compenser les coûts découlant, au cours du même exercice, des services, installations ou titres de propriété pour lesquels ils sont perçus.

Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie

Article 87. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 25(1) :

25. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, l'Office peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires à la réalisation d'un programme de répartition obligatoire visant un produit contrôlé, notamment, des règlements :

    . . .

    d) concernant l'accumulation de réserves et de stock d'un produit contrôlé, leur entreposage et leur écoulement;

Loi relative aux aliments du bétail

Article 88. - Texte des passages introductif et visé de l'article 5 :

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    k) prévoir le sort des biens confisqués en application de l'article 9;

Loi sur le ministère des Anciens combattants

Article 89, (1) à (3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 5(1) :

5. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre prend les règlements qu'il juge opportuns :

    a) en ce qui concerne la gestion et le contrôle de tout hôpital, atelier, foyer, école ou autre établissement possédé en propriété ou utilisé par Sa Majesté, en vue de soigner, de traiter ou de former des personnes ayant servi dans les Forces canadiennes ou dans la marine, l'armée de terre ou l'aviation de Sa Majesté ou de l'un de ses alliés ainsi que les personnes habilitées à y recevoir de tels services ou bénéficiant de prestations du ministère;

    . . .

    c) pour le marquage ou le timbrage de prothèses ou d'autres appareils distribués par le ministère; pour empêcher l'enlèvement ou l'oblitération de ces timbres ou marques ou l'emploi de toute contrefaçon de ces timbres ou marques, ainsi que l'achat, la vente, l'entrée en possession ou tout usage de ces prothèses ou autres appareils sans l'autorisation du ministre; pour interdire toutes fausses déclaration, proposition ou représentation relatives aux prothèses et autres appareils ou articles fabriqués au ministère, ou pour son compte, ou distribués par ce dernier;

    d) concernant la réception et la conservation de biens ou fonds détenus ou payables par la Couronne ou une autre autorité ou personne, pour le compte d'anciens et actuels bénéficiaires de soins médicaux, de cours de formation ou de toute autre aide dispensés dans le cadre de la présente loi, ou pour le compte des personnes à la charge de ces bénéficiaires; concernant la délivrance d'un reçu en bonne et due forme à cet effet et, s'il s'agit d'aliénés, l'acceptation ou l'autorisation de curatelle totale ou partielle de ces biens ou fonds; concernant la disposition de ces biens ou fonds en faveur de ces bénéficiaires ou des personnes à leur charge ou, en cas de décès, en faveur de leur succession, ou de la manière jugée opportune;

Loi sur la Banque du Canada

Article 90. - Texte des passages introductif et visés de l'article 18 :

18. La Banque peut :

    . . .

    h) consentir, pour une période d'au plus six mois, des prêts ou avances à des institutions financières - banques ou autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements ayant des fonds déposés à la Banque - sur le nantissement avec ou sans dépossession de biens que celles-ci sont autorisées à détenir, notamment de valeurs mobilières appartenant aux catégories mentionnées aux alinéas a) à g), de lettres de change ou de billets à ordre;

    i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d'au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d'une province sur le nantissement avec ou sans dépossession de valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;

    . . .

    n) acheter ou louer et détenir des biens immeubles et les aliéner par la suite;

Article 91. - Texte des passages introductif et visés de l'article 23 :

23. Sauf dans les cas permis par la présente loi, il est interdit à la Banque :

    . . .

    c) de prêter ou de consentir des avances sur la garantie de biens immeubles, rien ne s'opposant toutefois à ce que, pour protéger une créance que le conseil estime compromise, elle grève d'une sûreté les biens immeubles du débiteur ou d'un autre obligé et s'en porte acquéreur, à condition de les revendre quand les circonstances s'y prêtent;

    . . .

    f) de permettre le renouvellement d'effets arrivant à échéance, notamment lettres de change et billets à ordre, qu'elle a achetés ou escomptés ou qui lui ont été remis en nantissement, le conseil pouvant toutefois autoriser, par règlement, le renouvellement pour une seule fois d'effets dans des circonstances spéciales.

Article 92. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 35(1) :

35. (1) Dans le cadre de la présente loi et avec l'agrément du gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

    . . .

    e) de façon générale, la gestion du capital-actions, des biens et des affaires de la Banque, et les actes de disposition correspondants.

Loi sur Bell Canada

Article 93. - Texte du paragraphe 11(2) :

(2) Les installations de la Compagnie qui sont essentielles à des activités de télécommunication ne peuvent, sauf dans le cadre de l'activité commerciale normale de la Compagnie, être vendues, louées, prêtées ou cédées, d'une autre façon, sans l'autorisation préalable du Conseil.

Article 94. - Texte de l'article 14 :

14. (1) Tout acte de fiducie créant des hypothèques, charges ou servitudes sur la totalité ou une partie des biens de la Compagnie, présents ou futurs, qui peuvent y être désignés et tout transport de cet acte ou tout autre instrument affectant de quelque manière que ce soit cette hypothèque ou garantie doivent être déposés au bureau du Registraire général du Canada et avis de ce dépôt doit être donné sans délai dans la Gazette du Canada.

(2) L'observation du paragraphe (1) rend inutile, pour quelque fin que ce soit, le dépôt, l'enregistrement ou la production de l'hypothèque, de la garantie, du transport ou de l'instrument en conformité avec toute loi concernant le dépôt, l'enregistrement ou la production d'instruments affectant les biens meubles ou immeubles.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

Article 95. - Texte du paragraphe 167(2) :

(2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté.

Article 96. - Texte du paragraphe 172(2) :

(2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Article 97. - Texte du paragraphe 172(2) :

(2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté.

Article 98. - Texte du paragraphe 177(2) :

(2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord.

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

Article 99. - Texte des passages introductif et visé de l'article 7 :

7. Pour faciliter la mise en oeuvre des opérations ou programmes prévus par la présente loi, le ministre peut :

    . . .

    b) sous réserve de la Loi sur les immeubles fédéraux et des instructions du Conseil du Trésor :

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouverne mentaux

Article 100, (1). - Texte de la définition de « immeuble fédéral » à l'article 2 :

« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux.

(2). - Nouveau.

Article 101. - Texte des passages introductif et visés de l'article 6 :

6. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés à :

    . . .

    e) la construction, l'entretien et la réparation des ouvrages publics et immeubles fédéraux;

    . . .

    h) la fourniture de conseils et de services aux ministères et organismes fédéraux sur les questions de génie ou d'architecture liées à un ouvrage public ou à un immeuble fédéral;

Article 102, (1). - Texte du paragraphe 10(1) :

10. (1) Le ministre a la gestion de l'ensemble des immeubles fédéraux, à l'exception de ceux dont la gestion est spécialement confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 10(2) :

(2) Le ministre peut engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux portant :

    a) soit sur des immeubles fédéraux;

Article 103, (1). - Texte du paragraphe 23(1) :

23. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour la gestion, l'entretien, le bon usage et la protection des immeubles fédéraux et des ouvrages publics dont le ministre a la gestion et pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.

(2). - Texte des passages introductifs et visé de l'alinéa 23(2)b) :

(2) Le gouverneur en conseil peut, par les règlements visés au paragraphe (1) :

    . . .

    b) prévoir l'interdiction de passage, la rétention ou la saisie, aux risques du propriétaire, de biens dans l'un des cas suivants :

      . . .

      (ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux immeubles fédéraux et aux ouvrages publics sans réparation pécuniaire ultérieure,

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 104. - Texte de l'article 61 :

61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu'en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux, dans le cas d'un immeuble fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de la présente loi dans le cas de tout autre bien public.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux.

Article 105. - Texte du paragraphe 99(6) :

(6) L'article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s'appliquent pas aux sociétés mandataires.

Loi sur la Commission frontalière

Article 106. - Texte de l'article 9 :

9. Pour l'application de l'article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, tout délit civil commis par la personne désignée par le gouverneur général en conseil à titre de membre canadien de la Commission, alors qu'elle agit dans le cadre de ses fonctions, est réputé avoir été commis par un préposé de l'État.

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Article 107. - Texte du paragraphe 30(2) :

(2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les terres territoriales, à la Loi sur les immeubles fédéraux, à la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l'accord lie Sa Majesté.

Article 108. - Texte du paragraphe 37(2) :

(2) Le ministre peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les immeubles fédéraux ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures incompatibles avec les conditions de l'accord sont par le fait même modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord.

Loi sur les fonds renouvelables

Article 109. - Texte du paragraphe 5(4) :

(4) Peuvent être recouvrés sur le fonds visé à l'article 5.1 et portés au crédit du fonds renouvelable prévu au présent article les droits payables au ministre pour l'aliénation ou le transfert d'immeubles fédéraux ainsi que pour les dépenses exposées dans le cadre du paragraphe (1) pour l'aliénation ou le transfert d'immeubles fédéraux, y compris les dépenses relatives à la préparation pour la vente ou le transfert.

Article 110. - Texte de l'article 5.1 :

5.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« gestion » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux.

« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux, sauf que n'est pas assimilé à un droit réel le droit du locataire d'un immeuble.

(2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor aux fins suivantes :

    a) la vente - ou la préparation pour la vente - d'un immeuble fédéral;

    b) le transfert - ou la préparation pour le transfert - de gestion d'un immeuble fédéral d'un ministre fédéral à un autre;

    c) le transfert - ou la préparation pour le transfert - de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada.

(3) Le ministre peut dépenser au titre des postes mentionnés au paragraphe (2) les recettes perçues au titre de ces postes et, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor et avec l'accord du ministre des Finances, le produit tiré de la vente ou du transfert d'immeubles fédéraux.

(4) La somme des dépenses visées au paragraphe (2) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de cinq millions de dollars le total des recettes perçues au titre des postes visés à ce paragraphe et du produit des aliénations ou transferts perçu au titre de ces postes.

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

Article 111. - Texte de l'article 2.1 :

2.1 La présente loi ne s'applique pas aux immeubles au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux ni aux permis s'y rapportant.

Loi sur le ministère des Transports

Article 112. - Texte du paragraphe 12(3) :

(3) Le présent article ne s'applique pas à un acte dont la signature est prévue sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux.

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Article 113. - Texte de l'article 15 et de l'intertitre le précédant :

RÉCLAMATIONS POUR BLESSURES ET POUR DOMMAGES CAUSÉS AUX BIENS

15. Pour l'application de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif :

    a) un délit civil commis par un membre d'une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de la Couronne pendant qu'il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi;

    b) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont censés appartenir à la Couronne ou être par elle occupés, possédés ou contrôlés;

    c) un véhicule automobile militaire d'une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à la Couronne.