Projet de loi C-50
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SOMMAIRE |
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Le texte abroge d'abord les dispositions préconfédérales du Code
civil du Bas Canada de 1866 ressortissant à la compétence législative
fédérale et remplace certaines dispositions par des dispositions relatives
au mariage applicables uniquement dans la province de Québec.
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Le texte modifie ensuite la Loi d'interprétation pour y insérer des
règles d'interprétation reconnaissant la tradition du bijuridisme
canadien et visant à clarifier le droit applicable au droit fédéral à titre
supplétif et les dispositions bijuridiques dans les lois fédérales.
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Le texte vise enfin à harmoniser la Loi sur les immeubles fédéraux,
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la Loi sur la responsabilité civile
de l'État et le contentieux administratif ainsi que les lois relevant des
domaines du droit des sûretés et du droit des biens dont le degré de
complexité est moindre avec le droit civil de la province de Québec.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi d'interprétation |
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Article 8. - Nouveau.
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Loi sur les immeubles fédéraux |
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Article 9. - Texte du titre intégral :
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Loi concernant l'acquisition, la gestion et l'aliénation des
immeubles du domaine public fédéral
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Article 10. - Texte de l'article 1 :
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1. Loi sur les immeubles fédéraux.
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Article 11, (1) à (4). - Texte des définitions de « chef
de mission », « concession de l'État », « droits réels »,
« immeubles », « immeuble fédéral » et « permis » à
l'article 2 :
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« chef de mission » À l'égard d'un immeuble situé à l'étranger,
s'entend d'une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui
représente le Canada dans le pays de situation de l'immeuble.
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« concession de l'État » Acte visé à l'article 5, plan visé à l'article 7,
notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre
acte par lequel un immeuble fédéral peut être concédé.
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« droits réels » Droits réels immobiliers, notamment les servitudes; y
sont assimilés les droits du locataire d'un immeuble.
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« immeubles » Terres, mines et minéraux ainsi que les bâtiments,
ouvrages et autres constructions ou améliorations de surface, de
sous-sol ou en surplomb, y compris les droits réels afférents, qu'ils
soient situés au Canada ou à l'étranger.
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« immeuble fédéral » Immeuble qui appartient à Sa Majesté ou qu'elle
a le droit d'aliéner.
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« permis » Droit d'usage ou d'occupation d'immeubles qui n'est pas un
droit réel.
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(5) et (6). - Nouveau.
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Article 12. - Texte de l'article 3 :
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3. Tout ministre peut autoriser par écrit un fonctionnaire de son
ministère ou d'un autre ministère, ou un chef de mission, à exercer en
son nom les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente
loi, notamment celui de signer un acte.
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Article 13. - Texte de l'article 4 et de l'intertitre le
précédant :
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ALIÉNATION ET PERMIS |
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4. Sous réserve de toute autre loi, la vente, la location ou autre acte
d'aliénation d'un immeuble fédéral ou la délivrance d'un permis à son
égard sont subordonnés aux prescriptions de la présente loi.
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Article 14, (1) et (2). - Texte des passages visés du
paragraphe 5(1) :
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5. (1) Les immeubles fédéraux peuvent être concédés de l'une des
façons suivantes :
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(3) et (4). - Texte des paragraphes 5(2) à (7) :
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(2) Les immeubles fédéraux situés au Canada peuvent, à
l'appréciation du ministre de la Justice, être concédés par un acte qui,
en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir
à en opérer la cession entre sujets de droit privé.
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(3) Les immeubles fédéraux situés à l'étranger peuvent être
concédés par l'acte qui, en vertu des lois du lieu de leur situation, peut
servir à en opérer la cession.
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(4) Les droits de locataire sur un immeuble fédéral situé au Canada
peuvent aussi être concédés par un acte non visé au paragraphe (1), qu'il
puisse ou non servir à opérer cession d'un immeuble entre sujets de
droit privé dans la province de situation de l'immeuble.
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(5) À l'exception des lettres patentes, l'acte - visé au présent
article - de concession d'un immeuble fédéral est signé par le ministre
chargé de la gestion de l'immeuble.
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(6) Les actes visés à l'alinéa (1)b) et, à l'exception des baux, les actes
visés au paragraphe (2) sont contresignés par le ministre de la Justice.
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(7) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres
patentes revêtues du grand sceau.
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Article 15. - Texte des articles 6 à 15 :
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6. Les permis qui concernent un immeuble fédéral sont signés par le
ministre chargé de la gestion de l'immeuble.
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7. (1) Lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, un plan
peut valoir acte de concession, d'affectation ou de cession d'immeuble
à des fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou
d'équipements collectifs ou autres fins d'intérêt public, l'utilisation
d'un tel plan relativement à des immeubles fédéraux peut être autorisée
par l'autorité habilitée à autoriser la concession, l'affectation ou la
cession.
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(2) Les plans visés au paragraphe (1) et relatifs à des immeubles
fédéraux sont signés par le ministre chargé de la gestion des immeubles
et contresignés par le ministre de la Justice.
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8. (1) Est abrogée, sauf indication contraire de l'acte, la règle de droit
selon laquelle la concession d'un immeuble fédéral par lettres patentes
ne nécessite pas de remise.
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(2) Une telle concession, par lettres patentes ou acte de concession
visé à l'alinéa 5(1)b), prend effet conformément à ses dispositions ou,
à défaut :
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9. Sauf intention contraire expresse de l'acte translatif, il n'est pas
obligatoire que la concession par lettres patentes ou par un acte visé à
l'alinéa 5(1)b) d'un immeuble fédéral détenu en pleine propriété ou à
titre équivalent soit assortie d'une délimitation pour conférer la pleine
propriété si, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble,
les actes translatifs d'immeubles n'ont pas à en être assortis pour
effectuer un transfert de tous les droits du cédant sur le bien visé, lorsque
Sa Majesté a le pouvoir de concéder ces droits.
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10. Sa Majesté peut se concéder des immeubles fédéraux.
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11. (1) L'acte de transfert à Sa Majesté de tout autre chef de la gestion
et de la maîtrise d'un immeuble fédéral conclu en vertu des règlements
d'application de l'alinéa 16(2)e) est signé par le ministre chargé de la
gestion de l'immeuble et contresigné par le ministre de la Justice.
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(2) La concession, la dévolution ou tout autre acte de cession à Sa
Majesté du chef du Canada d'un immeuble qui appartient à Sa Majesté
de tout autre chef est, lors de son acceptation, un transfert de la gestion
et de la maîtrise de l'immeuble.
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12. La personne qui loue un immeuble de Sa Majesté, son ayant droit
au titre du bail ou le titulaire d'un droit d'usage ou d'occupation sur cet
immeuble ne peuvent consentir une clause qui aurait pour effet d'en
restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, si ce
n'est en faveur de Sa Majesté, de leur auteur ou, en ce qui concerne le
locataire ou son ayant droit, du sous-locataire ou de la personne à qui
ils ont délivré un permis. Dans les autres cas, l'agrément du gouverneur
en conseil est nécessaire.
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APPLICATION D'AUTRES LOIS |
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13. Nul ne peut acquérir un immeuble fédéral, sous le régime d'une
loi provinciale, sauf si une loi fédérale l'y autorise expressément.
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14. Nul n'acquiert par prescription un immeuble fédéral.
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MINISTRE DE LA JUSTICE |
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15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de
l'aliénation d'immeubles - ou de toute opération sur ceux-ci - au
nom de Sa Majesté :
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre
de la Justice et du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour régir :
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Article 16. - Texte de l'intertitre précédant l'article
16 :
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ALIÉNATIONS, ACQUISITIONS, CESSIONS ET TRANSFERTS D'ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES |
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Article 17, (1). - Texte des paragraphes 16(1) et (2) :
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16. (1) Par dérogation aux règlements d'application du paragraphe
(2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil
du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même
juge indiquées :
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil
du Trésor, prendre des règlements pour :
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(2). - Texte des paragraphes 16(6) et (7) :
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(6) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le
montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail ou un permis
autorisés sous le régime de la présente loi et touchant un immeuble
fédéral n'a, sous réserve du décret ou des règlements qui autorisent le
bail ou le permis, pas à être en rapport avec les coûts supportés par Sa
Majesté relativement à cet immeuble.
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(7) Lorsque l'achat, la location ou toute autre forme d'acquisition
d'un immeuble en copropriété divise, d'un immeuble d'une
coopérative ou d'un immeuble de nature semblable est autorisé sous le
régime de la présente loi, est aussi autorisée l'acquisition d'actions de
la personne morale - syndicat, coopérative ou autre -, ou de droits de
membres ou de propriétaires sur cette personne morale, dans la mesure
où l'exige la loi du lieu où est situé l'immeuble ou dans la mesure où
l'acquisition découle de celle-ci.
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Article 18, (1). - Texte de l'article 17 :
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17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les
articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux immeubles fédéraux
situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest.
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(2) Dans le cas des immeubles fédéraux situés au Yukon ou dans les
Territoires du Nord-Ouest et concédés en pleine propriété sous le
régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien est chargé de la gestion des immeubles et des droits sur ceux-ci
qui, par application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.
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(3) Lorsque tout droit autre que la pleine propriété des immeubles
fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest fait
l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre
chargé de leur gestion conserve la gestion de ces immeubles et des droits
sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font l'objet de
réserves.
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(2). - Texte de l'article 17, dans sa version édictée
par l'article 78 de la Loi sur le Nunavut :
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17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les
articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux immeubles fédéraux
situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
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(2) Dans le cas des immeubles fédéraux situés au Yukon, dans les
Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et concédés en pleine
propriété sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des immeubles
et des droits sur ceux-ci qui, par application du paragraphe (1), font
l'objet de réserves.
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(3) Lorsque tout droit autre que la pleine propriété des immeubles
fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au
Nunavut fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi,
le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces immeubles
et des droits sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font
l'objet de réserves.
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Article 19. - Texte de l'article 18 :
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18. (1) Le ministre pour le ministère duquel est acquis - notamment
par achat, location ou transfert de gestion et maîtrise par Sa Majesté de
tout autre chef que celui du Canada - un immeuble fédéral a la gestion
de celui-ci pour les besoins du ministère.
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(2) Le ministre qui, relativement à un ministère et au titre d'une loi
ou d'un décret du gouverneur en conseil, a sur un immeuble fédéral un
pouvoir attribué par des termes comme « autorité », « compétence »,
« administration » ou « contrôle » a la gestion de l'immeuble pour les
besoins de ce ministère.
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(3) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral pour les
besoins d'un ministère la conserve à ces fins tant qu'il n'y a pas transfert
d'attributions réalisé conformément à l'article 16 ou sur autorisation ou
instruction du gouverneur en conseil.
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(4) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral pour les
besoins d'un ministère a droit à l'usage de l'immeuble uniquement à ces
fins sous réserve des conditions ou restrictions prévues sous le régime
de la présente loi, de toute autre loi ou d'un décret du gouverneur en
conseil; la gestion de l'immeuble ne comporte toutefois pas le droit d'en
garder les fruits ni celui de l'aliéner.
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(5) Il est entendu qu'un ministre peut avoir, pour les besoins de tout
ministère pour lequel il est compétent, la gestion d'immeubles
fédéraux.
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(6) La personne morale qui, au titre d'une loi ou d'un décret du
gouverneur en conseil, a droit à l'usage d'immeubles fédéraux dont le
titre est dévolu à Sa Majesté - cet usage étant attribué par des termes
comme ceux mentionnés au paragraphe (2) - en a, pour l'application
des alinéas 16(1)g) et h) et 16(2)g), la gestion à la condition que celle-ci
n'ait pas été confiée à un ministre.
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Article 20. - Texte des paragraphes 19(1) et (2) :
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19. (1) Les immeubles mentionnés à l'annexe de la Loi des terres de
l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des Statuts revisés du Canada
de 1927, qui, le 1er juin 1950, étaient dévolus à Sa Majesté,
indépendamment du mode de cession employé pour leur acquisition ou
leur prise de possession, que ce soit en pleine propriété, en jouissance
viagère, pour un certain nombre d'années ou autrement, ainsi que tous
les droits accessoires, demeurent absolument dévolus à Sa Majesté dans
l'intérêt du Canada, de la même manière et dans la même mesure qu'à
cette date, sauf s'ils ont été aliénés depuis.
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(2) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les immeubles
fédéraux que celui-ci déclare nécessaires à la défense du Canada sont
inaliénables. Toutefois, avec son autorisation, ils peuvent être loués ou
affectés à toute autre fin qu'il juge la plus opportune dans l'intérêt du
Canada.
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Article 21. - Texte de l'article 20 :
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20. La concession de l'État octroyée à une personne décédée ou à son
nom n'est pas nulle de ce fait; toutefois, le titre de propriété sur
l'immeuble est dévolu aux héritiers, ayants droit, bénéficiaires
testamentaires ou autres représentants légaux du défunt, conformément
aux lois en vigueur dans la province de situation de l'immeuble, comme
si la concession avait été octroyée de son vivant.
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Article 22. - Texte de l'article 21 :
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21. Si la concession de l'État comporte une erreur d'écriture, une
fausse appellation, une description incorrecte ou défectueuse de
l'immeuble, une omission dans les conditions ou tout autre vice, le
ministre de la Justice peut, en l'absence de revendication contraire,
ordonner que la concession défectueuse soit annulée et remplacée par
une concession correcte; cette dernière a dès lors la même valeur que si
elle avait été octroyée à la date de la concession annulée.
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Article 23. - Texte du paragraphe 22(1) :
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22. (1) Lorsque, par erreur, un immeuble fédéral a fait l'objet de
plusieurs opérations incompatibles l'une avec l'autre, le gouverneur en
conseil peut :
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité |
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Article 24. - Texte de la définition de « créancier
garanti » au paragraphe 2(1) :
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« créancier garanti » Personne détenant une hypothèque, un
nantissement, une charge, un gage ou un privilège sur ou contre les
biens du débiteur ou sur une partie de ses biens, à titre de garantie
d'une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est
fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel
effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le
débiteur n'est responsable qu'indirectement ou secondairement.
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Article 25. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 5(3) :
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(3) Le surintendant, sans que soit limitée l'autorité que lui confère le
paragraphe (2) :
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Article 26. - Texte du paragraphe 16(1) :
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16. (1) Tout syndic régulièrement nommé fournit aussitôt un
cautionnement en espèces ou sous forme de lettre de garantie d'une
compagnie de garantie, agréée par le séquestre officiel, garantissant
qu'il rendra régulièrement compte de tous biens reçus par lui en qualité
de syndic, ainsi que du paiement et du transfert de ces biens, et qu'il
remplira diligemment et fidèlement ses fonctions.
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Article 27. - Texte du paragraphe 50(4) :
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(4) Nulle proposition ni aucun cautionnement ou garantie offerts
avec cette proposition ne peuvent être retirés en attendant la décision
des créanciers et du tribunal.
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Article 28. - Texte de l'article 75 :
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75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte,
transport, transfert, contrat de vente, privilège ou hypothèque, consenti
à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti
en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des
biens immeubles visés par une ordonnance de séquestre ou une cession
en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon
les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi
pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si
aucune ordonnance de séquestre n'avait été rendue ou cession faite en
vertu de la présente loi, à moins que l'ordonnance de séquestre, la
cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis,
n'ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement
à l'enregistrement de l'acte, du transport, transfert, contrat de vente,
privilège ou de l'hypothèque, conformément aux lois de la province où
sont situés les biens.
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Article 29. - Texte du paragraphe 94(4) :
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(4) Pour l'application du présent article, « cession » s'entend
notamment de la cession en garantie et des autres charges sur les
créances comptables.
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Article 30, (1). - Texte du paragraphe 120(3) :
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(3) Les inspecteurs vérifient le solde en banque de l'actif, examinent
ses comptes, s'enquièrent de la suffisance du cautionnement déposé par
le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l'état définitif
des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de
dividende et l'aliénation des biens non réalisés.
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(2). - Texte du paragraphe 120(6) :
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(6) Un inspecteur régulièrement autorisé par les créanciers ou par les
autres inspecteurs à exécuter des services spéciaux pour le compte de
l'actif peut avoir droit à des honoraires spéciaux pour ces services, sous
réserve de l'approbation du tribunal qui peut modifier ces honoraires
comme il le juge à propos eu égard à la nature des services rendus par
rapport aux obligations fiduciaires de l'inspecteur envers l'actif.
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Article 31. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 178(1) :
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178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
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Article 32, (1) et (2). - Texte des passages visés du
paragraphe 183(1) :
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183. (1) Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et
en équité qui doit leur permettre d'exercer la juridiction de première
instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres
procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs,
tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus,
pendant une vacance judiciaire et en chambre :
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(3). - Les paragraphes 183(1.1) et (2.1) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 183(2) :
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(2) Les cours d'appel du Canada, dans les limites de leur compétence
respective, sont, en droit et en équité, conformément à leur procédure
ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles
générales, investies de la compétence d'entendre et de juger les appels
interjetés des tribunaux exerçant juridiction de première instance en
vertu de la présente loi.
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Article 33. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 202(1) :
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202. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq
mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces
peines, quiconque, selon le cas :
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Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif |
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Article 34, (1) et (2). - Texte des définitions de
« délit civil » et « préposés » à l'article 2 :
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« délit civil » Délit ou quasi-délit.
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« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente
définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime
d'une ordonnance du territoire du Yukon ou des Territoires du
Nord-Ouest.
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(3). - Texte de la définition de « préposés », dans sa
version édictée par l'article 78 de la Loi sur le Nunavut,
à l'article 2 :
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« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente
définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime
d'une ordonnance du territoire du Yukon ou des Territoires du
Nord-Ouest, ou d'une loi de la Législature du Nunavut ou de toute
autre règle de droit en vigueur au Nunavut par application de l'article
29 de la Loi sur le Nunavut.
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(4). - Nouveau.
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Article 35. - Nouveau.
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Article 36. - Texte de l'article 3 et de l'intertitre le
précédant :
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Délits civils et sauvetages civils |
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3. En matière de responsabilité civile délictuelle, l'État est assimilé
à une personne physique, majeure et capable, pour :
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Article 37. - Texte de l'article 4 :
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4. L'État est également assimilé à une personne physique, majeure
et capable, pour ce qui est de sa responsabilité à l'égard des dommages
que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui
appartenant.
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Article 38. - Texte du paragraphe 5(1) :
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage
civil de personnes ou de biens s'applique, à l'exception des articles 453
à 456, 459 à 463 et 465 de la Loi sur la marine marchande du Canada,
aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires
ou aéronefs de l'État, ou aux personnes se trouvant à leur bord, ou pour
sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs,
l'État étant assimilé à un particulier.
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Article 39. - Texte du paragraphe 7(1) :
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7. (1) L'article 471 de la Loi sur la marine marchande du Canada
s'applique à tous les services de sauvetage, qu'ils aient été rendus aux
navires ou aéronefs de l'État ou à d'autres.
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Article 40. - Texte de l'article 9 :
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9. Ni l'État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour
toute perte - notamment décès, blessures ou dommages - ouvrant
droit au paiement d'une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des
fonds gérés par un organisme mandataire de l'État.
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Article 41. - Texte des articles 10 et 11 :
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10. L'État ne peut être poursuivi, sur le fondement de l'alinéa 3a),
pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu'il y a lieu en
l'occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en
responsabilité civile délictuelle contre leur auteur ou ses représentants.
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11. L'article 4 ne permet aucun recours contre l'État à l'égard de
dommages causés par un véhicule automobile sur une voie publique
sauf si le conducteur ou l'un de ses représentants en est responsable.
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Article 42. - Texte du paragraphe 12(1) :
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12. (1) L'État ne peut être poursuivi sur le fondement de l'alinéa 3b)
sauf si, dans les sept jours qui suivent le fait générateur du litige, il y a
eu signification d'un avis de la demande et du préjudice subi à un
responsable du ministère ou de l'organisme qui assume la gestion du
bien en cause ou à l'agent du ministère ou de l'organisme qui en est
responsable.
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Article 43. - Texte de l'article 13 :
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13. (1) L'alinéa 3b) ne s'applique qu'aux biens appartenant à l'État
et dont lui-même ou une personne agissant en son nom :
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(2) L'alinéa 3b) ne s'applique pas aux biens respectivement visés par
les alinéas (1)a) et b), et ce à compter de la date de publication, dans la
Gazette du Canada, du décret mettant fin, avant ou après le 15
novembre 1954, à la responsabilité ou à l'occupation, selon le cas, de
l'État jusqu'à celle de sa révocation.
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Article 44. - Texte de l'article 14 :
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14. La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser les actions réelles
visant des demandes contre l'État, non plus que la saisie, détention ou
vente d'un navire, d'un aéronef, d'une cargaison ou d'autres biens
appartenant à l'État, ni de conférer à quiconque un privilège sur un tel
bien.
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Article 45. - Texte du paragraphe 17(1) :
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17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'État est d'une part
responsable des dommages ou pertes occasionnés à autrui, directement
ou indirectement, du fait de l'interception intentionnelle d'une
communication privée effectuée - au moyen d'un dispositif
d'interception - par l'un de ses préposés dans l'exercice de ses
fonctions, et d'autre part astreint à des dommages-intérêts punitifs
n'excédant pas cinq mille dollars pour chacune des victimes.
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Article 46. - Texte du passage visé du paragraphe
18(1) :
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18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'État est responsable, en sus
de dommages-intérêts punitifs d'un montant maximal de cinq mille
dollars, de la totalité des pertes ou dommages causés à autrui du fait de
l'obtention de renseignements relatifs à une communication privée ou
une communication radiotéléphonique interceptée, au moyen d'un
dispositif d'interception, par l'un de ses préposés dans l'exercice de ses
fonctions mais sans le consentement exprès ou tacite de l'auteur ou du
destinataire, lorsque le préposé délibérément :
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Article 47. - Texte du paragraphe 21(1) :
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21. (1) Dans les cas de réclamation visant l'État pour lesquels la Cour
fédérale n'a pas compétence exclusive, a compétence concurrente en la
matière :
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Article 48. - Texte du paragraphe 22(1) :
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22. (1) Le tribunal ne peut, lorsqu'il connaît d'une demande visant
l'État, assujettir celui-ci à une injonction ou à une ordonnance
d'exécution mais, dans les cas où ces recours pourraient être exercés
entre particuliers, il peut, pour en tenir lieu, déclarer les droits des
parties.
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Article 49. - Texte du paragraphe 23(2) :
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(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la signification à l'État de
l'acte introductif d'instance est faite à personne au sous-procureur
général du Canada ou au premier dirigeant de l'organisme concerné,
selon le cas.
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Article 50. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 24 :
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24. Dans des poursuites exercées contre lui, l'État peut faire valoir
tout moyen de défense qui pourrait être invoqué :
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Article 51. - Texte de l'article 29 :
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29. Les jugements rendus contre l'État ne sont pas susceptibles
d'exécution par voie de contrainte.
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Article 52. - Texte du paragraphe 30(1) :
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30. (1) Sur réception d'un certificat réglementaire, le ministre des
Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d'argent
accordée à un particulier, par jugement contre l'État.
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Article 53, (1). - Texte du paragraphe 31(2) :
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(2) Dans une instance visant l'État devant le tribunal et dont le fait
générateur n'est pas survenu dans une province ou dont les faits
générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant
jugement sont calculés au taux que le tribunal estime raisonnable dans
les circonstances et :
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(2). - Texte du paragraphe 31(3) :
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(3) Si l'ordonnance de paiement accorde des dommages-intérêts
spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde
du montant des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de
chaque période de six mois postérieure à l'avis écrit mentionné à
l'alinéa (2)b) ainsi qu'à la date de cette ordonnance.
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Article 54. - Texte du paragraphe 31.1(1) :
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31.1 (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous
réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt pour
les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre
particuliers s'appliquent aux jugements rendus contre l'État dans les
cas où un fait générateur est survenu dans cette province.
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Loi relative aux cessions d'aéroports |
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Article 55. - Texte du paragraphe 9(4) :
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(4) L'administration aéroportuaire désignée donne cependant
mainlevée contre remise d'une sûreté - cautionnement ou autre
garantie qu'elle juge satisfaisante - équivalente aux sommes dues.
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Loi sur les produits agricoles au Canada |
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Article 56. - Texte de l'article 31 :
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31. Le ministre peut obliger toute personne se livrant à la
commercialisation - soit interprovinciale, soit liée à l'importation ou
l'exportation - de produits agricoles ou toute catégorie de ces
personnes, à établir leur solvabilité de la manière - notamment au
moyen d'une assurance ou d'un acte de cautionnement - qu'il estime
indiquée.
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Article 57. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 32 :
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32. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute
mesure d'application de la présente loi, et notamment :
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Loi sur les élections fédérales contestées |
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Article 58. - Texte de l'article 65 :
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65. La partie qui désire interjeter appel doit, dans les huit jours qui
suivent la date où a été rendu le jugement ou la décision dont appel est
interjeté, déposer auprès du greffier du tribunal qui a reçu la pétition, ou
auprès du fonctionnaire compétent pour recevoir les montants versés au
tribunal, à l'endroit où l'instruction de la pétition a eu lieu, si c'est dans
la province de Québec, et au bureau du greffier du tribunal devant lequel
la pétition a été présentée, si c'est dans toute autre province, la somme
de trois cents dollars en monnaie légale, à titre de garantie des frais, et
une autre somme de dix dollars, en monnaie légale, comme honoraires
pour la préparation et la transmission du dossier à la Cour suprême du
Canada; nulle autre garantie n'est exigible.
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Article 59. - Texte du paragraphe 77(4) :
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(4) La partie qui doit recevoir les frais exerce son recours contre
l'agent pour le recouvrement de ces frais de la même manière qu'elle
pourrait l'exercer contre le défendeur. Nulle procédure ne peut être
prise contre le défendeur pour recouvrer ces frais et la somme ne peut
être payée sur l'argent déposé en garantie qu'après le rapport de la
procédure prise contre l'agent.
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Article 60. - Texte du paragraphe 78(6) :
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(6) La garantie donnée au nom du premier pétitionnaire doit rester
comme garantie de tous frais qui peuvent être accordés contre le
pétitionnaire ou contre le pétitionnaire substitué.
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Article 61. - Texte de l'article 81 :
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81. Nonobstant l'annulation d'une pétition par suite du décès du
défendeur, le tribunal ou les juges instructeurs peuvent rendre telle
ordonnance que la justice exige et non incompatible avec la présente loi,
pour le paiement des frais antérieurement faits, et pour le
remboursement hors cour de tout montant déposé comme garantie des
frais.
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Loi sur le ministère de l'Industrie |
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Article 62. - Texte du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Le registraire général du Canada a pour rôle d'enregistrer les
actes de convocation, proclamations, commissions, lettres patentes,
actes de concession, brefs et autres actes et documents délivrés sous le
grand sceau ainsi que les cautionnements, mandats d'extradition et de
transfèrement, baux, quittances, actes de vente, abandons et tous autres
actes soumis à l'enregistrement.
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Article 63. - Texte de l'article 12 :
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12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil,
sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les
documents, actes ou pièces ou leurs copies - relatifs à des fiducies,
hypothèques, cautionnements, servitudes, baux, ventes, gages,
cessions, abandons - dont le dépôt ou l'enregistrement doivent, aux
termes d'une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre
1967, s'effectuer auprès du Secrétariat d'État.
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Loi sur l'assurance-emploi |
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Article 64. - Texte du paragraphe 42(1) :
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42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les prestations ne
peuvent être cédées, grevées de privilège, saisies ni données en garantie
et toute opération en ce sens est nulle.
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Article 65. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 61(1) :
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61. (1) Afin de soutenir la mise en oeuvre d'une prestation d'emploi
ou d'une mesure de soutien, la Commission peut, conformément aux
modalités approuvées par le Conseil du Trésor :
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Article 66. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 65 :
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65. La personne à l'égard de qui les sommes suivantes ont été versées
au titre de l'article 61 est tenue de les rembourser :
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Article 67. - Texte du paragraphe 86(5) :
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(5) Le ministre peut, s'il le juge opportun dans un cas particulier,
accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou
n'importe quel autre privilège sur les biens de l'employeur ou d'une
autre personne ou une autre garantie fournie par d'autres personnes.
|
|
|
Article 68. - Texte du paragraphe 102(13) :
|
|
|
(13) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction,
une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une
mainlevée d'hypothèque ou autre document, présenté comme étant
signé en vertu de la présente partie ou pour son application au nom ou
sous l'autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, ou
d'un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du
ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document
signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre ou le
fonctionnaire en question à moins qu'il ne soit contesté par le ministre
ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
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Loi sur les explosifs |
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Article 69. - Texte du paragraphe 9(2.1) :
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(2.1) Le ministre peut exiger des personnes qui ne résident pas au
Canada ou qui n'y ont pas leur principal établissement commercial ou
leur siège social et qui se livrent ou ont l'intention de se livrer à
l'importation d'explosifs qu'elles fournissent de leur solvabilité la
preuve - assurance, cautionnement ou autre justificatif - qu'il
estime acceptable.
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Loi sur les offices des produits agricoles |
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Article 70. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 22(1) :
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22. (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute
proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l'office peut :
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Article 71. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 42(1) :
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42. (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute
proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l'office peut :
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Loi sur les grains du Canada |
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Article 72, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 45(1) :
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45. (1) Lorsqu'elle est convaincue que l'intéressé et, le cas échéant,
le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut,
sur demande écrite d'une personne qui se propose d'exploiter un silo
primaire ou un silo de transformation ou un commerce de grains :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 45(2) :
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(2) Lorsqu'elle est convaincue que l'intéressé et, le cas échéant, le
silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur
demande écrite d'une personne qui se propose d'exploiter un silo
terminal ou de transbordement :
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Article 73. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 116(1) :
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116. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la
Commission peut, par règlement :
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Loi sur l'intérêt |
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Article 74, (1). - Texte de l'article 4 :
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4. Sauf à l'égard des hypothèques sur biens-fonds, lorsque, aux
termes d'un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est
payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un
taux ou pourcentage pour une période de moins d'un an, aucun intérêt
supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n'est exigible,
payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins
que le contrat n'énonce expressément le taux d'intérêt ou pourcentage
par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.
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(2). - Texte du paragraphe 4(1), dans sa version
édictée par l'article 17 de la Loi de mise en oeuvre de
l'Accord sur le commerce intérieur :
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4. (1) Sauf à l'égard des hypothèques sur biens-fonds, lorsque, aux
termes d'un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est
payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un
taux ou pourcentage pour une période de moins d'un an, aucun intérêt
supérieur au taux ou pourcentage fixé par règlement n'est exigible,
payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins
que le contrat n'énonce expressément le taux d'intérêt ou pourcentage
par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage, calculé
conformément aux règlements.
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Article 75, (1). - Texte de l'intertitre précédant
l'article 6 et des articles 6 et 7 :
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INTÉRÊT SUR DENIERS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUE SUR BIENS-FONDS |
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6. Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur
biens-fonds est stipulé, par l'acte d'hypothèque, payable d'après le
système du fonds d'amortissement, d'après tout système en vertu
duquel les versements du principal et de l'intérêt sont confondus ou
d'après tout plan ou système qui comprend une allocation d'intérêt sur
des remboursements stipulés, aucun intérêt n'est exigible, payable ou
recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que
l'acte d'hypothèque ne fasse mention du principal et du taux de l'intérêt
exigible à son égard, calculé annuellement ou semestriellement, mais
non d'avance.
|
|
|
7. Lorsque le taux d'intérêt mentionné en vertu de l'article 6 est
moindre que celui qui serait exigible en vertu de quelque autre
disposition, calcul ou stipulation de l'acte d'hypothèque, il n'est
exigible, payable ou recouvrable sur le principal avancé aucun intérêt
plus élevé que le taux ainsi mentionné.
|
|
|
(2). - Texte du paragraphe 6(1), dans sa version
édictée par l'article 18 de la Loi de mise en oeuvre de
l'Accord sur le commerce intérieur :
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|
6. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur
biens-fonds est stipulé, par l'acte d'hypothèque, payable d'après le
système du fonds d'amortissement, d'après tout système en vertu
duquel les versements du principal et de l'intérêt sont confondus,
d'après tout plan ou système qui comprend une allocation d'intérêt sur
des remboursements stipulés, ou d'après un fonds ou un système prévu
par règlement, aucun intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable sur
une partie quelconque du principal prêté, à moins que l'acte
d'hypothèque ne fasse expressément mention du principal et du taux de
l'intérêt exigible à son égard, calculé conformément aux règlements.
|
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Article 76. - Texte du paragraphe 8(1) :
|
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|
8. (1) Il ne peut être stipulé, retenu, réservé ou exigé, sur des
arrérages de principal ou d'intérêt garantis par hypothèque sur
biens-fonds, aucune amende, pénalité ou taux d'intérêt ayant pour effet
d'élever les charges sur ces arrérages au-dessus du taux d'intérêt
payable sur le principal non arriéré.
|
|
|
Article 77. - Texte de l'article 10 :
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10. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur
biens-fonds n'est pas payable, d'après les modalités de l'acte
d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de
la date de l'hypothèque, alors, si, à quelque époque après l'expiration
de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant droit de purger
l'hypothèque, offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l'argent,
la somme due à titre de principal et l'intérêt jusqu'à la date du paiement
calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois
d'intérêt pour tenir lieu d'avis, nul autre intérêt n'est exigible, payable
ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l'intérêt
dû en vertu de l'acte d'hypothèque.
|
|
|
(2) Le présent article n'a pas pour effet de s'appliquer à une
hypothèque sur biens-fonds consentie par une compagnie par actions
ou autre personne morale, non plus qu'aux débentures émises par une
telle compagnie ou personne morale, dont le remboursement a été
garanti au moyen d'hypothèques sur biens-fonds.
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Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs |
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Article 78. - Texte de l'article 23 :
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|
|
23. Les prestations d'adaptation ne peuvent être cédées, grevées de
privilèges, saisies ou données en garantie et, sous réserve des
paragraphes 22(1) et 26(1), toute opération en ce sens est nulle.
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Loi sur l'inspection des viandes |
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|
Article 79. - Texte de l'article 19 :
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|
|
19. Le ministre peut exiger de tout importateur ou de toute catégorie
d'importateurs de produits de viande qu'ils établissent leur solvabilité
de la manière - notamment au moyen d'une assurance ou d'un acte de
cautionnement - que le ministre estime indiquée.
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Loi de 1987 sur les transports routiers |
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Article 80, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 9(1) :
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9. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur
recommandation du ministre après consultation par celui-ci du
gouvernement de chaque province touchée :
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(2). - Texte du paragraphe 9(2) :
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(2) Les critères d'aptitude du demandeur visé à l'alinéa (1)e) doivent
comprendre des éléments relatifs à la sécurité et aux assurances et
peuvent comprendre des éléments relatifs aux cautionnements et à toute
autre exigence concernant l'aptitude d'un demandeur à être titulaire de
la licence prévue par la présente partie.
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Loi sur les sociétés de caisse de retraite |
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Article 81. - Texte de l'article 15 :
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15. L'intérêt d'un membre dans la caisse de la société ne peut être
transféré ni cédé d'aucune manière, ni à titre de nantissement - avec
ou sans dépossession - de vente, non plus qu'à titre de garantie.
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Loi sur les semences |
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Article 82. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 4(1) :
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4. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur les syndicats ouvriers |
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Article 83. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 4(1) :
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4. (1) La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser les tribunaux à
admettre des procédures en justice, intentées dans le but de réclamer ou
de recouvrer directement des dommages-intérêts contre une personne
qui a enfreint une convention, selon le cas :
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Article 84. - Texte des paragraphes 15(1) et (2) :
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15. (1) Tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente
loi peut acheter ou prendre à bail, sous le nom de ses administrateurs,
tout terrain ne dépassant pas un acre, et peut le vendre, l'échanger,
l'hypothéquer ou le louer.
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(2) Nul acquéreur, cessionnaire, créancier hypothécaire ou locataire,
n'est tenu de demander aux administrateurs justification de leur pouvoir
de vendre, d'échanger, d'hypothéquer ou de louer l'immeuble, et la
quittance de ces administrateurs vaut décharge des deniers en
provenant.
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Loi sur l'Agence spatiale canadienne |
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Article 85. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 5(3) :
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(3) Dans le cadre de sa mission, l'Agence peut :
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Article 86, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 10(1) :
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10. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil et aux conditions
précisées par celui-ci, le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou le
mode de calcul des redevances et droits à verser par les
personnes - éventuellement selon leur catégorie d'appartenance :
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(2). - Texte du paragraphe 10(5) :
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(5) Avec l'agrément du Conseil du Trésor, l'Agence peut utiliser les
redevances ou droits pour compenser les coûts découlant, au cours du
même exercice, des services, installations ou titres de propriété pour
lesquels ils sont perçus.
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Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie |
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Article 87. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 25(1) :
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25. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, l'Office peut
prendre les règlements qu'il estime nécessaires à la réalisation d'un
programme de répartition obligatoire visant un produit contrôlé,
notamment, des règlements :
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Loi relative aux aliments du bétail |
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Article 88. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 5 :
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5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur le ministère des Anciens combattants |
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Article 89, (1) à (3). - Texte des passages introductif
et visés du paragraphe 5(1) :
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5. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, le
ministre prend les règlements qu'il juge opportuns :
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Loi sur la Banque du Canada |
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Article 90. - Texte des passages introductif et visés
de l'article 18 :
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18. La Banque peut :
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Article 91. - Texte des passages introductif et visés
de l'article 23 :
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23. Sauf dans les cas permis par la présente loi, il est interdit à la
Banque :
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Article 92. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 35(1) :
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35. (1) Dans le cadre de la présente loi et avec l'agrément du
gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement administratif,
prévoir :
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Loi sur Bell Canada |
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Article 93. - Texte du paragraphe 11(2) :
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(2) Les installations de la Compagnie qui sont essentielles à des
activités de télécommunication ne peuvent, sauf dans le cadre de
l'activité commerciale normale de la Compagnie, être vendues, louées,
prêtées ou cédées, d'une autre façon, sans l'autorisation préalable du
Conseil.
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Article 94. - Texte de l'article 14 :
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14. (1) Tout acte de fiducie créant des hypothèques, charges ou
servitudes sur la totalité ou une partie des biens de la Compagnie,
présents ou futurs, qui peuvent y être désignés et tout transport de cet
acte ou tout autre instrument affectant de quelque manière que ce soit
cette hypothèque ou garantie doivent être déposés au bureau du
Registraire général du Canada et avis de ce dépôt doit être donné sans
délai dans la Gazette du Canada.
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(2) L'observation du paragraphe (1) rend inutile, pour quelque fin
que ce soit, le dépôt, l'enregistrement ou la production de l'hypothèque,
de la garantie, du transport ou de l'instrument en conformité avec toute
loi concernant le dépôt, l'enregistrement ou la production
d'instruments affectant les biens meubles ou immeubles.
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve |
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Article 95. - Texte du paragraphe 167(2) :
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(2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord
de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par
dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à
la Loi sur les immeubles fédéraux ou à leurs règlements d'application,
l'accord lie Sa Majesté.
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Article 96. - Texte du paragraphe 172(2) :
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(2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du
chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements
d'application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les
immeubles fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont
modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des
stipulations de l'accord.
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers |
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Article 97. - Texte du paragraphe 172(2) :
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(2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord
de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par
dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à
la Loi sur les immeubles fédéraux ou à leurs règlements d'application,
l'accord lie Sa Majesté.
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Article 98. - Texte du paragraphe 177(2) :
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(2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du
chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements
d'application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les
immeubles fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont
modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des
stipulations de l'accord.
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Loi sur le ministère du Patrimoine canadien |
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Article 99. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 7 :
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7. Pour faciliter la mise en oeuvre des opérations ou programmes
prévus par la présente loi, le ministre peut :
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Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouverne mentaux |
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Article 100, (1). - Texte de la définition de
« immeuble fédéral » à l'article 2 :
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« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les
immeubles fédéraux.
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(2). - Nouveau.
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Article 101. - Texte des passages introductif et visés
de l'article 6 :
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6. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon
générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués
de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés à :
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Article 102, (1). - Texte du paragraphe 10(1) :
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10. (1) Le ministre a la gestion de l'ensemble des immeubles
fédéraux, à l'exception de ceux dont la gestion est spécialement confiée
à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 10(2) :
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(2) Le ministre peut engager des dépenses ou assurer la prestation de
services ou la réalisation de travaux portant :
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Article 103, (1). - Texte du paragraphe 23(1) :
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23. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il
juge nécessaires pour la gestion, l'entretien, le bon usage et la protection
des immeubles fédéraux et des ouvrages publics dont le ministre a la
gestion et pour la détermination et la perception des droits et recettes
afférents.
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(2). - Texte des passages introductifs et visé de
l'alinéa 23(2)b) :
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par les règlements visés au
paragraphe (1) :
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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Article 104. - Texte de l'article 61 :
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61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué
de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu'en conformité
avec la Loi sur les immeubles fédéraux, dans le cas d'un immeuble
fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de
la présente loi dans le cas de tout autre bien public.
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du
Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les
transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les
immeubles fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux.
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Article 105. - Texte du paragraphe 99(6) :
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(6) L'article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de
la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux, sauf les alinéas
16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s'appliquent
pas aux sociétés mandataires.
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Loi sur la Commission frontalière |
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Article 106. - Texte de l'article 9 :
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9. Pour l'application de l'article 3 de la Loi sur la responsabilité
civile de l'État et le contentieux administratif, tout délit civil commis par
la personne désignée par le gouverneur général en conseil à titre de
membre canadien de la Commission, alors qu'elle agit dans le cadre de
ses fonctions, est réputé avoir été commis par un préposé de l'État.
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada |
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Article 107. - Texte du paragraphe 30(2) :
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(2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un
accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par
dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les
terres territoriales, à la Loi sur les immeubles fédéraux, à la Loi fédérale
sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l'accord lie Sa Majesté.
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Article 108. - Texte du paragraphe 37(2) :
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(2) Le ministre peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté, aux
conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la
présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les
immeubles fédéraux ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures
incompatibles avec les conditions de l'accord sont par le fait même
modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des
stipulations de l'accord.
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Loi sur les fonds renouvelables |
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Article 109. - Texte du paragraphe 5(4) :
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(4) Peuvent être recouvrés sur le fonds visé à l'article 5.1 et portés
au crédit du fonds renouvelable prévu au présent article les droits
payables au ministre pour l'aliénation ou le transfert d'immeubles
fédéraux ainsi que pour les dépenses exposées dans le cadre du
paragraphe (1) pour l'aliénation ou le transfert d'immeubles fédéraux,
y compris les dépenses relatives à la préparation pour la vente ou le
transfert.
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Article 110. - Texte de l'article 5.1 :
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5.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
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« gestion » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux.
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« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les
immeubles fédéraux, sauf que n'est pas assimilé à un droit réel le
droit du locataire d'un immeuble.
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(2) Le ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor aux fins
suivantes :
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(3) Le ministre peut dépenser au titre des postes mentionnés au
paragraphe (2) les recettes perçues au titre de ces postes et, sous réserve
des modalités approuvées par le Conseil du Trésor et avec l'accord du
ministre des Finances, le produit tiré de la vente ou du transfert
d'immeubles fédéraux.
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(4) La somme des dépenses visées au paragraphe (2) ne peut, à aucun
moment, dépasser de plus de cinq millions de dollars le total des recettes
perçues au titre des postes visés à ce paragraphe et du produit des
aliénations ou transferts perçu au titre de ces postes.
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Loi sur les biens de surplus de la Couronne |
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Article 111. - Texte de l'article 2.1 :
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2.1 La présente loi ne s'applique pas aux immeubles au sens de la Loi
sur les immeubles fédéraux ni aux permis s'y rapportant.
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Loi sur le ministère des Transports |
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Article 112. - Texte du paragraphe 12(3) :
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(3) Le présent article ne s'applique pas à un acte dont la signature est
prévue sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux.
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Loi sur les forces étrangères présentes au Canada |
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Article 113. - Texte de l'article 15 et de l'intertitre
le précédant :
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RÉCLAMATIONS POUR BLESSURES ET POUR DOMMAGES CAUSÉS AUX BIENS |
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15. Pour l'application de la Loi sur la responsabilité civile de l'État
et le contentieux administratif :
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