Projet de loi C-5
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(4) Dans le cas où l'ordonnance rendue
conformément au présent article ordonne des
modifications aux statuts ou aux règlements
administratifs de la coopérative :
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Devoir des
adminis- trateurs et des membres
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(5) Les membres ou les détenteurs de parts
de placement ne peuvent, à l'occasion d'une
modification des statuts faite conformément
au présent article, faire valoir leur dissidence
en vertu de l'article 302.
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Exclusion
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(6) Aucune coopérative ne peut effectuer de
paiement à un membre ou à un détenteur de
parts de placement conformément à une
ordonnance du tribunal s'il existe des motifs
raisonnables de croire que :
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Limitation
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(7) Le plaignant, agissant en vertu du
présent article, peut, à son choix, demander au
tribunal de rendre l'ordonnance prévue à
l'article 313.
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Choix
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341. (1) Aucune demande, action ni
intervention visée à la présente partie ne peut
être suspendue ou rejetée pour le seul motif
qu'il est prouvé que les membres ou les
détenteurs de parts de placement ont
approuvé, ou peuvent approuver, la prétendue
inexécution d'obligation envers la
coopérative ou l'une de ses filiales; toutefois,
le tribunal peut tenir compte de cette preuve
en rendant les ordonnances en conformité
avec l'article 313 ou la présente partie.
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Preuve de
l'approbation
des membres
ou des
détenteurs de
parts de
placement
non décisive
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(2) La suspension, l'abandon, le règlement
ou le rejet des demandes, actions ou
interventions visées à la présente partie pour
cause de défaut de procédure utile est
subordonné à leur approbation par le tribunal
selon les modalités qu'il estime indiquées.
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Approbation
de l'abandon
des
poursuites
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(3) Lorsque le tribunal conclut que les droits
des plaignants peuvent être sérieusement
atteints par la suspension, l'abandon, le
règlement ou le rejet mentionné au paragraphe
(2), il peut ordonner à toute partie aux
demandes, actions ou interventions d'en
donner avis aux plaignants.
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Avis
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(4) Aucun plaignant n'est tenu de fournir
caution pour les frais des demandes, actions
ou interventions visées à la présente partie.
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Absence de
caution
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(5) En donnant suite aux demandes, actions
ou interventions visées à la présente partie, le
tribunal peut ordonner à la coopérative ou à sa
filiale de verser aux plaignants des frais
provisoires, y compris les honoraires légaux et
les déboursés, dont ils pourront être
comptables lors de l'adjudication définitive.
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Frais
provisoires
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342. (1) La coopérative, les détenteurs des
valeurs mobilières de celle-ci ou toute
personne qui subit un préjudice peut
demander au tribunal de rectifier, par
ordonnance, ses registres ou livres, si le nom
d'une personne y a été inscrit, supprimé ou
omis prétendument à tort.
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Demande de
rectification
au tribunal
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(2) En donnant suite aux demandes visées
au présent article, le tribunal peut rendre les
ordonnances qu'il considère appropriées et,
notamment :
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Pouvoirs du
tribunal
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343. Le tribunal, saisi par le directeur, peut
lui donner les instructions qu'il estime
indiquées concernant les devoirs qu'impose la
présente loi à celui-ci.
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Demande
d'instructions
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344. (1) Le directeur doit procéder à
l'enregistrement d'un document dont la
présente loi exige qu'il lui soit envoyé et, s'il
refuse, il doit, dans les vingt jours de la
réception de ce document, ou, si elle est
postérieure, de l'approbation requise par toute
autre règle de droit, donner par écrit, à
l'expéditeur, un avis motivé de son refus.
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Avis de refus
du directeur
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(2) Le défaut d'enregistrement ou d'envoi
de l'avis écrit motivant le refus dans le délai
prévu au paragraphe (1) équivaut à un refus du
directeur.
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Refus
présumé
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345. Le tribunal peut, par ordonnance,
prendre certaines mesures et, notamment,
enjoindre au directeur de modifier sa décision,
sur demande de toute personne qui estime
avoir subi un préjudice en raison de la décision
du directeur :
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Appel
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346. En cas d'inobservation, par la
coopérative ou ses administrateurs,
dirigeants, employés, mandataires,
vérificateurs, fiduciaires, séquestres,
séquestres-gérants ou liquidateurs, de la loi,
de ses règlements d'application, des statuts,
des règlements administratifs de la
coopérative ou d'une convention unanime,
tout plaignant ou le directeur a, en plus de ses
autres droits, celui de demander au tribunal de
leur ordonner de s'y conformer, celui-ci
pouvant rendre à cet effet les ordonnances
qu'il estime indiquées.
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Ordonnances
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347. Les demandes autorisées par la
présente loi peuvent être présentées par
requête sommaire, avis de motion
introductive d'instance ou selon les règles du
tribunal et sous réserve des ordonnances qu'il
estime indiquées, notamment en matière
d'avis aux parties concernées ou de frais.
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Demande
sommaire
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348. (1) Toute ordonnance définitive d'un
tribunal rendue en vertu de la présente loi est
susceptible d'appel, devant la cour d'appel de
la province.
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Appel
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(2) Toute autre ordonnance d'un tribunal
n'est susceptible d'appel que sur permission
de la cour d'appel de la province
conformément aux règles de pratique de
celle-ci.
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Permission
d'en appeler
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349. (1) Commet une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire toute personne qui contrevient
sciemment aux articles 31, 32 ou 33, au
paragraphe 165(1), aux articles 166, 168, 169,
172, 251 ou 252, aux paragraphes 260(2),
264(1) ou (3) ou 272(5), aux articles 325 ou
335 ou à toute autre disposition de la présente
loi ou qui ne satisfait pas à une obligation qui
lui est imposée en vertu de ceux-ci.
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Infraction à
la loi
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(2) Commet une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire toute personne qui contrevient sans
motif valable aux dispositions des règlements
d'application ou qui ne satisfait pas à une
obligation qui lui est imposée en vertu de
ceux-ci.
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Infractions
aux
règlements
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(3) Commettent une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire les auteurs - ou leurs
collaborateurs - des rapports, déclarations,
avis ou autres documents à envoyer
notamment au directeur aux termes de la
présente loi ou des règlements, qui,
sciemment, selon le cas :
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Infractions
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350. (1) Le tribunal peut, en plus des peines
prévues, ordonner aux personnes déclarées
coupables d'infractions à la présente loi ou à
ses règlements d'application de se conformer
aux dispositions auxquelles elles ont
contrevenu.
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Ordre de se
conformer à
la loi
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(2) Les poursuites visant les infractions
prévues par la présente loi se prescrivent par
deux ans à compter de leur perpétration.
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Prescription
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(3) Les recours civils ne sont ni éteints ni
modifiés du fait des infractions à la présente
loi.
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Maintien des
recours civils
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351. Le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire peut fournir de l'aide,
conformément aux règlements, concernant le
règlement extrajudiciaire de tout conflit
portant sur les affaires internes de la
coopérative.
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Règlement
extrajudi- ciaire des conflits
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PARTIE 20 |
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DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES COOPÉRATIVES D'HABITATION SANS BUT LUCRATIF |
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352. La présente partie s'applique aux
coopératives qui, de par leurs statuts, sont des
coopératives d'habitation sans but lucratif.
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Application
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353. Les statuts d'une coopérative
d'habitation sans but lucratif doivent prévoir
que :
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Exigence des
statuts
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354. La coopérative d'habitation sans but
lucratif doit se conformer aux règles
suivantes :
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Restrictions
spéciales
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355. (1) Les règlements administratifs de la
coopérative d'habitation sans but lucratif
doivent prévoir les éléments suivants :
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Règlements
administratifs
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(2) Ils doivent également prévoir que le
membre exclu par les administrateurs dispose
d'un droit d'appel aux autres membres et,
malgré l'article 40, préciser que ce droit
d'appel doit être exercé dans les sept jours de
la réception de l'avis de l'exclusion.
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Exclusion
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(3) Ils peuvent encore prévoir :
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Autres
dispositions
des
règlements
administratifs
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356. (1) Le membre a le droit d'occuper
l'unité d'habitation allouée par la coopérative
pendant toute la période où il est membre; il
peut toutefois, sous réserve des règlements
administratifs, être requis par avis des
administrateurs d'occuper une autre unité
d'habitation.
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Droits
d'occupation
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(2) Le cas échéant, il peut en appeler de la
décision des administrateurs selon les mêmes
modalités qu'en cas d'exclusion.
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Appel
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(3) Si son appel est rejeté et qu'il
n'emménage pas dans la nouvelle unité
d'habitation dans le délai fixé par les
administrateurs, il est réputé exclu et, malgré
l'article 40 et le paragraphe (4), ne jouit plus
d'aucun droit d'appel.
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Rejet de
l'appel
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(4) Malgré l'article 40, si, conformément
aux règlements administratifs, les
administrateurs d'une coopérative
d'habitation sans but lucratif l'excluent et
qu'il en appelle, le membre a droit d'occuper
l'unité d'habitation qui lui a été attribuée tant
que les autres membres n'ont pas confirmé
l'exclusion.
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Droits
d'occupation
durant appel
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(5) La décision des administrateurs
d'exclure un membre est confirmée par les
membres dès lors qu'elle n'est pas infirmée
par eux à l'assemblée en règle convoquée pour
en débattre.
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Confirmation
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(6) S'il n'y a pas quorum à l'assemblée en
question, la décision des administrateurs est
réputée confirmée.
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Absence de
quorum
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(7) Si, après exclusion, le membre n'a plus
droit à l'occupation de l'unité d'habitation, la
coopérative en reprend possession soit avec
son consentement ou soit au terme de
procédures judiciaires.
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Reprise de
possession
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(8) La coopérative a droit à compensation
pour toute période d'occupation illicite d'une
unité d'habitation par un membre exclu.
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Compensa- tion
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(9) La coopérative ne peut retenir la
propriété d'un membre pour recouvrer des
sommes qui lui sont dues par celui-ci, sauf
avec son consentement ou au terme de
procédures judiciaires.
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Saisie
interdite
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(10) Pour l'application de l'article 16, les
dispositions du présent article font partie des
règlements administratifs d'une coopérative
d'habitation sans but lucratif.
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Incorporation
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357. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
malgré toute autre disposition de la présente
loi, une coopérative d'habitation sans but
lucratif ne peut attribuer ou payer en
numéraire l'un quelconque de ses biens à ses
membres.
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Règle
générale
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(2) La coopérative peut payer à ses
membres les sommes suivantes :
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Paiements
permis
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