Projet de loi C-5
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(2) Les valeurs mobilières sont des effets
négociables sauf si leur transfert fait l'objet de
restrictions indiquées conformément au
paragraphe 183(2).
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Effets
négociables
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(3) Est nominative la valeur mobilière qui :
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Valeur
mobilière
nominative
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(4) Le titre de créance est à ordre si, d'après
son libellé, il est payable à l'ordre d'une
personne suffisamment désignée dans le titre
ou cédé à une telle personne.
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Titre à ordre
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(5) Est au porteur la valeur mobilière
payable au porteur selon ses propres modalités
et non en raison d'un endossement.
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Valeur
mobilière au
porteur
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(6) La caution d'un émetteur est réputée,
dans les limites de sa garantie, avoir la qualité
d'émetteur, indépendamment de la mention
de son obligation sur la valeur mobilière.
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Caution d'un
émetteur
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Champ d'application |
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178. La présente partie régit le transfert des
valeurs mobilières.
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Application
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Certificats de valeurs mobilières |
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179. Les détenteurs de valeurs mobilières
peuvent, à leur choix, obtenir de la
coopérative :
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Certificat de
valeurs
mobilières
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180. La coopérative peut prélever un droit
raisonnable par certificat de valeurs
mobilières émis à l'occasion d'un transfert.
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Droit exigible
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181. En cas de détention conjointe d'une
valeur mobilière :
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Coproprié- taires
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182. (1) Les certificats de valeurs
mobilières doivent être signés de la
main - ou porter la reproduction de la
signature - de l'un des particuliers suivants :
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Signatures
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(2) La coopérative peut délivrer
valablement tout certificat de valeurs
mobilières portant la signature
d'administrateurs ou dirigeants même s'ils ont
cessé d'occuper ces fonctions.
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Ancien
adminis- trateur
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183. (1) Doivent être énoncés au recto de
chaque certificat de valeurs mobilières :
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Contenu du
certificat
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(2) Les certificats de valeurs mobilières,
délivrés par la coopérative ou par une
personne morale avant sa prorogation sous le
régime de la présente loi, qui sont assujettis à
des restrictions, charges ou endossements
mentionnés au paragraphe (3) doivent les
indiquer ostensiblement, par description ou
référence, pour qu'ils soient opposables à tout
cessionnaire de cette valeur qui n'en a pas eu
effectivement connaissance.
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Mention des
restrictions
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(3) Les restrictions, charges ou
endossements visés au paragraphe (2) sont les
suivants :
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Restrictions
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(4) La coopérative dont des parts de
placement, en circulation et détenues par
plusieurs personnes, sont ou ont été émises par
souscription publique ne peut soumettre à des
restrictions le transfert ou la propriété de parts
de placement, sauf si la restriction est permise
en vertu de l'article 130.
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Limitation
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(5) La restriction doit être indiquée
ostensiblement, par description ou référence,
sur les certificats de valeurs mobilières émis
pour des parts qui ont fait l'objet de
restrictions en vertu de la présente loi, dans les
cas où la coopérative est assujettie à des
restrictions visant l'émission, le transfert ou la
propriété d'une catégorie ou d'une série de
parts de placement en vue, selon le cas :
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Mention
ostensible
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(6) Le défaut d'indiquer une restriction
comme l'exige le paragraphe (5) n'invalide
pas une part de placement ou un certificat de
valeurs mobilières et ne rend pas la restriction
sans effet.
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Absence de
mention
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184. (1) Les certificats émis par une
coopérative autorisée à émettre des parts de
placement de plusieurs catégories ou séries
prévoient, de manière lisible :
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Détails
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(2) La coopérative qui délivre des
certificats de parts de placement contenant les
dispositions prévues à l'alinéa (1)b) doit
fournir gratuitement aux détenteurs de parts
de placement qui en font la demande copie :
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Copie des
informations
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185. (1) La coopérative peut émettre, pour
chaque fraction de part de placement, soit un
certificat, soit des certificats provisoires au
porteur donnant droit à une part de placement
entière en échange de tous les certificats
provisoires correspondants.
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Fraction de
parts de
placement
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(2) Les administrateurs peuvent assortir les
certificats provisoires de conditions,
notamment les suivantes :
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Conditions
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(3) Les détenteurs de fractions de parts de
placement ne peuvent voter ni recevoir de
dividendes que dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Droit de vote
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(4) Les détenteurs de certificats provisoires
ne peuvent, à ce titre, voter ni recevoir de
dividendes.
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Exercice du
droit de vote
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Registres |
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186. (1) La coopérative qui émet des
valeurs mobilières tient un registre des valeurs
mobilières nominatives qu'elle a émises,
indiquant pour chaque catégorie ou série :
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Registre des
valeurs
mobilières
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(2) Le registre des valeurs mobilières est
tenu au siège social ou en tout autre lieu au
Canada choisi par les administrateurs.
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Lieu du
registre
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(3) La coopérative peut tenir des registres
locaux supplémentaires en tout autre lieu
choisi par les administrateurs.
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Registres
locaux
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(4) Les conditions mentionnées dans les
registres locaux, qui sont également inscrites
au registre central, ne concernent que les
valeurs mobilières émises ou transférées à
l'endroit en question.
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Contenu des
registres
locaux
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(5) La coopérative, ses mandataires ou le
fiduciaire au sens de l'article 266 ne sont pas
tenus de produire :
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Destruction
des certificats
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187. La coopérative peut nommer un
mandataire chargé de la tenue des registres
pour son compte.
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Mandataire
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188. Toute mention de l'émission et du
transfert d'une part de placement sur l'un des
registres tenus par la coopérative constitue
une inscription complète et valide.
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Inscription au
registre
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189. La coopérative ou le fiduciaire au sens
de l'article 266 peut, sous réserve des articles
51, 53 et 61, considérer la personne dont le
nom est inscrit à titre de propriétaire d'une
valeur mobilière comme le propriétaire à
toutes fins.
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Fiduciaire
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190. La coopérative qui limite le droit de
transférer ses parts de placement peut, malgré
l'article 189, considérer comme fondés à
exercer les droits du propriétaire inscrit d'une
valeur mobilière qu'ils représentent, dans la
mesure où la preuve qu'elle exige lui est
fournie :
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Preuve de la
propriété
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191. La coopérative doit considérer toute
personne non visée à l'article 190 comme
fondée à exercer les droits ou privilèges
attachés à des valeurs mobilières dans la
mesure où cette dernière établit que la
propriété des valeurs mobilières lui est
dévolue par l'effet de la loi ou qu'elle a qualité
pour exercer ces droits ou privilèges.
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Preuve de la
propriété
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192. Lorsqu'une valeur mobilière a été
émise au profit de codétenteurs avec droit ou
gain de survie, la coopérative peut, sur preuve
satisfaisante du décès de l'un d'entre eux,
considérer les autres comme propriétaires de
cette valeur mobilière.
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Coproprié- taires
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193. La coopérative n'est tenue ni de
rechercher s'il existe, à la charge soit du
détenteur inscrit, soit de la personne
considérée comme propriétaire inscrit de
valeurs mobilières, des obligations envers les
tiers, ni de veiller à leur exécution.
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Obligations
de la
coopérative
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194. En cas d'exercice par un particulier de
moins de dix-huit ans de droits attachés à la
propriété des valeurs mobilières d'une
coopérative, aucun désaveu ultérieur n'a
d'effet contre cette coopérative.
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Mineurs
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195. (1) Sous réserve de toute loi fiscale
applicable, le représentant de la succession
d'un détenteur de valeurs mobilières ainsi que
les héritiers de ce dernier, ou la succession du
défunt, sont fondés à devenir détenteurs
inscrits, ou à les désigner, sur remise à la
coopérative ou à son agent de transfert, des
assurances que la coopérative peut exiger et
des documents suivants :
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Décès du
propriétaire
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(2) Le certificat de valeurs mobilières visé
à l'alinéa (1)a) doit :
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Endossement
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(3) Le dépôt des documents exigés au
paragraphe (1) donne, à la coopérative ou à
son agent de transfert, le pouvoir de
mentionner au registre des valeurs mobilières
la transmission de valeurs mobilières du
détenteur décédé au représentant ou aux
héritiers ou à la personne qu'ils peuvent
désigner et, par la suite, de considérer la
personne qui en devient détenteur inscrit
comme leur propriétaire.
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Droit de la
société
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196. (1) Sous réserve du présent article, les
dispositions de la présente partie validant des
valeurs mobilières ou en imposant l'émission
ou la réémission ne peuvent s'appliquer si la
validation, l'émission ou la réémission
engendrent une émission excédentaire.
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Émission
excédentaire
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(2) Les personnes habiles à réclamer la
validation ou l'émission peuvent, s'il y a eu
émission excédentaire et s'il est possible
d'acquérir des valeurs mobilières identiques à
celles qui sont en cause dans l'émission
excédentaire, contraindre l'émetteur à les
acquérir et à les lui livrer sur remise de celles
qu'elles détiennent.
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Valeur
identique
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(3) Les personnes habiles à réclamer la
validation ou l'émission peuvent, s'il est
impossible d'acquérir des valeurs mobilières
identiques à celles qui sont en cause dans
l'émission excédentaire, recouvrer auprès de
l'émetteur une somme égale au prix payé par
le dernier acquéreur contre valeur des valeurs
mobilières non valides.
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Recouvre- ment d'une somme égale
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(4) Les valeurs mobilières que l'émetteur
est autorisé par la suite à émettre en excédent
sont valides à compter de leur date
d'émission.
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Augmenta- tion du capital
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197. Les articles 147 à 149 et 152 ne
s'appliquent ni à l'acquisition ni au paiement
qu'effectue un émetteur en vertu de l'article
196.
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Exemptions
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