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Projet de loi C-5

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PARTIE 18

ENQUÊTES

329. (1) Tout intéressé peut demander au tribunal du ressort du siège social de la coopérative, sans avis ou après avoir donné l'avis que celui-ci peut exiger, d'ordonner la tenue d'une enquête sur la coopérative et sur toute personne morale du même groupe.

Enquête

(2) Le tribunal peut ordonner la tenue de l'enquête demandée conformément au paragraphe (1), s'il lui paraît établi que la demande n'était ni futile ni vexatoire et, selon le cas :

Motifs

    a) que la coopérative n'est pas organisée ou exploitée ou n'exerce pas ses activités commerciales selon le principe coopératif;

    b) que la coopérative ne conduit pas ses affaires tant commerciales qu'internes conformément, selon le cas :

      (i) aux restrictions prévues dans ses statuts,

      (ii) à ses règlements administratifs,

      (iii) à toute convention unanime,

      (iv) à la présente loi;

    c) que la coopérative ou des personnes morales de son groupe exercent ou ont exercé leurs activités commerciales avec une intention de fraude;

    d) que la coopérative ou toute autre personne morale de son groupe, soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses affaires tant commerciales qu'internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, porte préjudice aux droits des membres ou des détenteurs de valeurs mobilières, porte atteinte à leurs intérêts ou y passe outre;

    e) que la constitution ou la dissolution soit de la coopérative soit des personnes morales de son groupe répond à un but frauduleux ou illégal;

    f) que des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution soit de la coopérative soit de personnes morales du même groupe, ou dans la conduite de leurs affaires tant internes que commerciales.

(3) La personne qui intente une action en vertu du présent article n'est pas tenue de fournir caution pour les frais.

Pas de cautionneme nt pour frais

330. (1) Dans le cadre de l'enquête prévue à la présente partie, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée en vue, notamment :

Pouvoirs du tribunal

    a) de procéder à l'enquête;

    b) de nommer un inspecteur, qui peut être le directeur, de fixer sa rémunération et de le remplacer;

    c) de décider s'il y a lieu de donner avis aux intéressés ou à toute autre personne;

    d) d'autoriser l'inspecteur à visiter les lieux où, selon le tribunal, il peut puiser des renseignements pertinents, ainsi qu'à examiner toute chose et prendre copie de tout document qu'il y trouve;

    e) de requérir la production de documents à l'intention de l'inspecteur;

    f) d'autoriser l'inspecteur à tenir une audition, à faire prêter serment et à interroger sous serment, ainsi que de préciser les règles régissant l'audition;

    g) de citer toute personne à l'audition tenue par l'inspecteur, pour y déposer sous serment;

    h) de donner des instructions à l'inspecteur ou à tout intéressé sur toute question relevant de l'enquête;

    i) de demander à l'inspecteur de faire au tribunal un rapport provisoire ou définitif;

    j) de statuer sur l'opportunité de la publication du rapport de l'inspecteur et, dans l'affirmative, d'en exiger la publication intégrale ou en partie ou d'en envoyer copie à toute personne désignée par le tribunal;

    k) d'arrêter l'enquête;

    l) si la coopérative est constituée avec capital de parts de ses membres, de la proroger en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou, à défaut, de la dissoudre;

    m) de déterminer toute autre question relative aux rapports entre un membre et la coopérative;

    n) d'enjoindre à la coopérative de payer les frais de l'enquête.

(2) L'inspecteur doit envoyer au directeur une copie de tout rapport qu'il établit en vertu de la présente partie.

Copie du rapport

331. (1) L'inspecteur visé par la présente partie a les pouvoirs précisés dans son ordonnance de nomination.

Pouvoirs de l'inspecteur

(2) Outre les pouvoirs précisés dans son ordonnance de nomination, l'inspecteur peut fournir aux fonctionnaires canadiens ou étrangers ou échanger des renseignements et collaborer de toute autre manière avec eux dans le cas suivant :

Échange de renseignemen ts

    a) ils sont investis de pouvoirs d'enquête;

    b) ils mènent, sur la coopérative, une enquête à propos de toute allégation faisant état d'une conduite répréhensible analogue à celles visées au paragraphe 329(2).

(3) L'inspecteur doit, sur demande, remettre à tout intéressé copie de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 330(1).

Ordonnance du tribunal

332. (1) Tout intéressé peut demander au tribunal d'ordonner la tenue à huis clos de l'audition prévue à la présente partie, ainsi que des instructions sur toute question relevant de l'enquête.

Audition à huis clos

(2) La personne dont la conduite fait l'objet de l'enquête ou qui est interrogée lors de l'audition prévue à la présente partie peut se faire représenter par avocat.

Représentatio n

333. Toute personne, tenue par la présente partie de se présenter, de témoigner devant un inspecteur ou de lui remettre des documents ne peut en être dispensée pour le seul motif que son témoignage peut entraîner son inculpation ou la rendre passible de poursuites ou de sanctions; cependant, ce témoignage ne peut être invoqué et est irrecevable contre elle dans les poursuites intentées par la suite en vertu d'une loi fédérale, à l'exception de celles intentées pour parjure dans le cadre de ce témoignage ou des articles 132 ou 136 du Code criminel à l'égard de ce témoignage.

Incrimination

334. Les personnes, notamment les inspecteurs, qui font des déclarations orales ou écrites et des rapports au cours de l'enquête prévue par la présente partie jouissent d'une immunité absolue.

Immunité absolue - diffamation

335. (1) Pour l'application du présent article, sont assimilés à une valeur mobilière la part de membre ou le droit détenu sur celle-ci.

Valeur mobilière

(2) S'il est convaincu, pour l'application des parties 9 ou 10 ou de tout règlement d'application de l'article 130, de la nécessité d'enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d'une coopérative ou de personnes morales de son groupe, le directeur peut demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu'elle détient ou a détenu un droit sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le compte de telle personne de fournir au directeur, ou à la personne désignée :

Renseigneme nts concernant la propriété et le contrôle des valeurs mobilières

    a) les renseignements qu'elle est normalement susceptible d'obtenir sur les droits présents et passés détenus sur ces valeurs;

    b) les nom et adresse des personnes détenant ou ayant détenu de tels droits et de celles qui agissent ou ont agi pour le compte de telles personnes.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), est réputée détenir un droit sur une valeur mobilière la personne :

Présomption

    a) qui, dans le cas d'une part de membre, est inscrite dans les livres de la coopérative, ou est habile à l'être, à titre de propriétaire de la part de membre;

    b) dans le cas d'une part de placement, qui a l'un des droits suivants :

      (i) elle a droit de vote ou le droit de négocier cette valeur ou tout droit sur celle-ci,

      (ii) son consentement est nécessaire à l'exercice des droits ou privilèges de toute autre personne détenant un droit sur cette valeur,

      (iii) elle donne des instructions selon lesquelles d'autres personnes détenant un droit sur cette valeur peuvent être obligées ou ont l'habitude d'exercer les droits ou privilèges dont elle est assortie.

(4) Le directeur doit publier dans une publication accessible au grand public les renseignements obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Publication

    a) la présente loi ou les règlements l'exigent;

    b) ils ne l'ont pas été précédemment.

336. La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l'avocat ou du notaire.

Secret

337. Le directeur peut, à l'égard de toute personne, procéder à toute enquête dans le cadre de l'application de la présente loi.

Enquêtes

PARTIE 19

RECOURS, INFRACTIONS ET PEINES

338. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« action » Action intentée en vertu de la présente loi.

« action »
``action''

« plaignant » S'entend de l'une des personnes suivantes :

« plaignant »
``complainan t''

      a) le membre ou l'ancien membre d'une coopérative;

      b) le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d'une coopérative ou de personnes morales du même groupe;

      c) tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d'une coopérative ou de personnes morales du même groupe;

      d) tout créancier de la coopérative;

      e) toute autre personne qui, d'après un tribunal, a qualité pour présenter les demandes conformes à la présente partie.

339. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant peut demander au tribunal l'autorisation soit d'intenter une action au nom et pour le compte d'une coopérative ou de l'une de ses filiales, soit d'intervenir dans une action à laquelle elle est partie, afin d'y mettre fin, de la poursuivre ou d'y présenter une défense pour le compte de celle-ci.

Recours à l'action oblique

(2) L'action ou l'intervention visée au paragraphe (1) ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :

Conditions préalables

    a) dans le cas où les administrateurs de la coopérative ou de sa filiale n'ont pas intenté l'action, n'y ont pas présenté de défense, n'y ont pas mis fin ou n'ont pas agi avec diligence au cours des procédures, que le plaignant a donné avis de son intention de leur présenter la demande, dans un délai raisonnable, en conformité avec le paragraphe (1);

    b) que le plaignant agit de bonne foi;

    c) qu'il semble de l'intérêt de la coopérative ou de sa filiale d'intenter l'action, de la poursuivre, d'y présenter une défense ou d'y mettre fin.

(3) Le tribunal peut, dans le cadre des actions ou des interventions visées au présent article, rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée et, notamment :

Pouvoirs du tribunal

    a) autoriser le plaignant ou toute autre personne à assurer la conduite de l'action;

    b) donner des instructions sur la conduite de l'action;

    c) ordonner que les sommes mises à la charge d'un défendeur soient payées à un membre ancien ou actuel ou à un détenteur de valeurs mobilières ancien ou actuel, et non à la coopérative ou sa filiale;

    d) mettre à la charge de la coopérative ou de sa filiale les frais raisonnables supportés par le plaignant.

340. (1) Tout plaignant peut demander au tribunal de rendre les ordonnances, y compris les ordonnances subsidiaires, visées au présent article.

Demande en cas d'abus

(2) Le tribunal, saisi d'une demande visée au paragraphe (1), peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la coopérative qui, à son avis, porte préjudice aux droits des membres ou autres détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants de la coopérative, ou porte atteinte à leurs intérêts ou y passe outre :

Motifs

    a) soit en raison de son comportement;

    b) soit par la façon dont elle conduit ses affaires tant commerciales qu'internes;

    c) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il estime indiquées afin, notamment :

Ordonnances

    a) d'empêcher le comportement contesté;

    b) de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant;

    c) d'exiger que la coopérative modifie toute entente conclue avec les membres en général ou avec un membre;

    d) de réglementer les affaires internes de la coopérative en modifiant les statuts ou les règlements administratifs ou en établissant ou en modifiant une convention unanime;

    e) de prescrire l'émission ou l'échange de valeurs mobilières;

    f) de prescrire des changements au sein des administrateurs;

    g) de déterminer si une personne est membre, ou si elle a les qualités requises pour l'être;

    h) de déterminer toute question relative aux rapports entre la coopérative et un membre;

    i) sous réserve du paragraphe (6), d'enjoindre à la coopérative ou à toute autre personne d'acheter des valeurs mobilières d'un détenteur;

    j) sous réserve du paragraphe (6), d'enjoindre à la coopérative ou à toute autre personne de rembourser aux détenteurs une partie des fonds qu'ils ont versés pour leurs valeurs mobilières;

    k) sous réserve du paragraphe (6), d'enjoindre à la coopérative de racheter les parts de membre, de rembourser les prêts de membres ou de payer à un membre toute autre somme inscrite au crédit de ce membre dans les livres de la coopérative;

    l) de modifier les clauses d'une opération ou d'un contrat auxquels la coopérative est partie ou de les résilier, avec indemnisation de la coopérative ou des autres parties;

    m) d'enjoindre à la coopérative de lui fournir, dans le délai imparti, ses états financiers;

    n) de prescrire un compte rendu comptable;

    o) d'indemniser les personnes qui ont subi un préjudice;

    p) de prescrire la rectification des registres ou autres livres de la coopérative en vertu de l'article 342;