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Projet de loi C-5

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Listes

61. (1) La coopérative dresse, en fonction de la date de référence fixée en vertu du paragraphe 51(2), une liste alphabétique des membres - ou, dans le cas où les règlements administratifs de la coopérative prévoient des délégués, de leurs délégués - qui sont habiles à recevoir avis d'une assemblée de membres et à y voter.

Liste des personnes habiles à recevoir avis

(2) Sous réserve du paragraphe 7(3), tout membre ou délégué dont le nom figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1) a droit à une voix à l'assemblée des membres.

Vote par les membres ou les délégués

(3) Si une date de référence a été fixée en vertu du paragraphe 51(4), la coopérative prépare, au plus tard dix jours après cette date, une liste alphabétique des détenteurs de parts de placement portant le nombre de parts détenues par chaque détenteur de parts de placement.

Liste des détenteurs de parts de placement ayant droit de vote

(4) Le détenteur de parts de placement dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe (3) dispose d'un vote par part de placement à l'assemblée des détenteurs de parts de placement.

Droit de vote

(5) Si une date de référence n'a pas été fixée en vertu du paragraphe 51(4), la coopérative dresse, en fonction de la date de référence, au plus tard dix jours après que la date de référence de l'avis d'assemblée a été fixée en vertu du paragraphe 51(3) ou au plus tard à date de référence visée au paragraphe 51(5), selon le cas, une liste alphabétique des détenteurs de parts de placement qui sont habiles à recevoir avis d'une assemblée des détenteurs de parts de placement, portant le nombre de parts de placement détenues par chaque détenteur de parts de placement.

Liste des détenteurs de parts de placement habiles à recevoir avis

(6) Les détenteurs de parts de placement inscrits sur la liste dressée en vertu du paragraphe (5) sont habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les parts de placement figurant en regard de leur nom; cependant, ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Vote par les détenteurs de parts de placement

    a) la cession est postérieure à la date de référence;

    b) le cessionnaire :

      (i) d'une part, exhibe les certificats de parts de placement régulièrement endossés ou prouve son titre,

      (ii) d'autre part, exige, au moins dix jours avant l'assemblée ou dans le délai plus court établi par les règlements administratifs de la coopérative, l'inscription de son nom sur la liste avant l'assemblée.

(7) Les personnes habiles à voter à l'assemblée d'une coopérative peuvent prendre connaissance de la liste de cette assemblée :

Consultation de la liste

    a) au siège social de la coopérative ou au lieu où sont tenus ses registres des membres et des détenteurs de parts de placement, pendant les heures normales d'ouverture;

    b) lors de l'assemblée pour laquelle elle a été dressée.

Procédure

62. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint à une assemblée de la coopérative si les personnes disposant de plus de cinquante pour cent des droits de vote qui peuvent être exercés à l'assemblée sont présentes ou représentées de la façon prévue par la présente loi ou autorisée par les règlements administratifs.

Quorum

(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l'ouverture de l'assemblée pour que les personnes présentes et habiles à voter puissent délibérer.

Existence du quorum à l'ouverture

(3) À défaut de quorum à l'ouverture de l'assemblée, les personnes présentes et habiles à voter ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu'ils fixent.

Ajournement

63. (1) La coopérative doit permettre à tout particulier accrédité par résolution des administrateurs ou de la direction ou de toute autorité semblable d'une entité de représenter cette dernière à ses assemblées.

Représentant

(2) Le particulier accrédité en vertu du paragraphe (1) pour représenter une entité peut exercer, pour le compte de l'entité, tous les pouvoirs d'un particulier.

Pouvoirs du représentant

64. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, chaque membre conjoint est habile à voter à une assemblée des membres.

Vote conjoint des membres

(2) Sauf disposition contraire des statuts, si plusieurs personnes détiennent des parts de placement conjointement, le codétenteur présent à une assemblée des détenteurs de parts de placement peut, en l'absence des autres, exercer le droit de vote rattaché aux parts de placement; au cas où plusieurs codétenteurs ou leurs fondés de pouvoir sont présents, ils votent comme un seul détenteur de parts de placement.

Exercice du vote conjoint des détenteurs de parts de placement

65. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d'une assemblée se fait à main levée ou, à la demande de toute personne habile à voter, au scrutin secret.

Vote à main levée

(2) Les personnes habiles à voter peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.

Scrutin secret

66. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et sauf si une déclaration écrite est présentée conformément à l'article 89 ou au paragraphe 260(4), la résolution écrite, signée de toutes les personnes habiles à voter en l'occurrence lors de l'assemblée de la coopérative, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de l'assemblée.

Résolution tenant lieu d'assemblée

(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, et sauf si une déclaration écrite est présentée conformément à l'article 89 ou au paragraphe 260(4), la résolution écrite, signée de toutes les personnes habiles à voter en l'occurrence lors de l'assemblée de la coopérative, répond aux conditions de la présente loi relative aux assemblées si elle porte sur toutes les questions qui doivent, selon la présente loi, être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée.

Exigence relative à la résolution

(3) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des assemblées.

Exemplaire de la résolution

67. L'inscription au procès-verbal du résultat d'un vote pris en vertu de l'article 65 ou du résultat d'une résolution présentée en vertu de l'article 66 fait foi, sauf preuve contraire, du résultat de ce vote ou de cette résolution.

Preuve

68. L'assemblée peut être tenue par le seul détenteur de parts de placement ou d'une catégorie ou série de parts de placement, ou par son fondé de pouvoir.

Assemblée avec un seul détenteur de parts de placement

Demandes

69. (1) Plusieurs personnes détenant ensemble cinq pour cent au moins des droits de vote qui peuvent être exercés à une assemblée de la coopérative peuvent demander aux administrateurs la convocation d'une assemblée aux fins qu'ils précisent dans leur requête.

Demande de convocation

(2) La requête doit énoncer les points inscrits à l'ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu'au siège social de la coopérative; elle peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins l'une des personnes habiles à voter à l'assemblée.

Forme

(3) Les administrateurs convoquent, dès réception de la requête, une assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Convocation de l'assemblée par les administrateu rs

    a) ils ont déjà convoqué une assemblée et donné l'avis prévu à l'article 52;

    b) les questions à l'ordre du jour énoncées dans la requête portent sur les cas visés aux alinéas 58(4)b) à e);

    c) les questions à l'ordre du jour énoncées dans la requête soumise par un membre ou un détenteur de parts de placement portent sur des sujets exorbitants des pouvoirs respectifs des membres ou des détenteurs de parts de placement.

(4) Faute par les administrateurs de convoquer l'assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire à moins que l'un des alinéas 3a) à c) ne s'applique.

Convocation de l'assemblée par les membres ou les détenteurs de parts de placement

(5) L'assemblée prévue au présent article doit être convoquée, autant que possible, d'une manière conforme aux règlements administratifs, à une convention unanime et à la présente loi.

Procédure

(6) Sauf adoption d'une résolution à l'effet contraire par les personnes présentes et habiles à voter lors d'une assemblée convoquée au titre du paragraphe (4), la coopérative rembourse aux signataires de la requête les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l'assemblée.

Remboursem ent

Autres convocations

70. (1) Si l'assemblée de la coopérative n'est pas convoquée dans les délais prévus par la présente loi, les statuts, les règlements administratifs ou les conventions unanimes, tout membre ou administrateur ou tout détenteur de parts de placement ayant droit de vote à l'assemblée peuvent la convoquer.

Convocation d'une assemblée

(2) L'assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.

Validité de l'assemblée

71. (1) S'il l'estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière de toute assemblée ou la tenue de celle-ci selon les règlements administratifs, une convention unanime et la présente loi ne peut se faire, le tribunal peut, à la demande d'un administrateur ou d'une personne habile à voter, ordonner la convocation et la tenue de toute assemblée conformément à ses directives.

Convocation de l'assemblée par le tribunal

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, à l'occasion d'une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente loi.

Modification du quorum

(3) L'assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.

Validité de l'assemblée

72. (1) La coopérative, ainsi que tout administrateur ou toute personne habile à voter quant à l'élection ou à la nomination d'un administrateur ou quant à la nomination d'un vérificateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à une telle élection ou nomination.

Révision d'une élection par le tribunal

(2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu'il estime indiquée et notamment :

Pouvoirs du tribunal

    a) enjoindre aux administrateurs ou vérificateurs dont l'élection ou la nomination, selon le cas, est contestée de s'abstenir d'agir jusqu'au règlement du litige;

    b) proclamer le résultat de l'élection ou de la nomination litigieuse;

    c) ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives sur la conduite des activités commerciales et des affaires internes de la coopérative en attendant l'élection ou la nomination;

    d) préciser les droits de vote des personnes prétendant être habiles à voter.

Règlements administratifs

73. (1) Les membres peuvent, par résolution spéciale, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant les activités commerciales que les affaires internes de la coopérative.

Règlements administratifs - membres

(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la coopérative, les administrateurs peuvent, par résolution spéciale, prendre un règlement administratif ou modifier tout règlement administratif de la coopérative à condition que le nouveau règlement ou le règlement modifié ne soit pas contraire à ceux pris par les membres.

Règlements administratifs - administrateu rs

(3) Les administrateurs soumettent les mesures prises au titre du paragraphe (2) à l'approbation, par résolution spéciale, avec ou sans modification, des membres dès l'assemblée suivante.

Approbation

(4) Les mesures qui ne sont pas confirmées, avec ou sans modification, en application du paragraphe (3) cessent d'avoir effet à la date de l'assemblée qui les infirment.

Défaut d'approbatio n

74. Les membres peuvent, conformément à l'article 58, proposer la prise, la modification ou la révocation d'un règlement administratif.

Proposition de règlement administratif

75. (1) Les mesures prises par les membres au titre de l'article 74 sont en vigueur à compter de la date de la résolution prise en application du paragraphe 73(1) ou de la date ultérieure qui y est spécifiée.

Date d'effet - membres

(2) Les mesures prises par les administrateurs sont en vigueur à compter de la date où elles sont prises ou de la date ultérieure qui y est spécifiée et demeurent en vigueur jusqu'à leur confirmation; après confirmation au titre du paragraphe 73(3) elles demeurent en vigueur, selon le cas, dans leur teneur initiale ou modifiée; elles cessent d'avoir effet en cas d'application du paragraphe 73(4).

Date d'effet - administrateu rs

(3) Les mesures prises en application du paragraphe 73(2) qui ne sont pas soumises à l'approbation prévue au paragraphe 73(3) cessent d'avoir effet à la date de l'assemblée à laquelle elles auraient dû l'être.

Défaut d'approbatio n

(4) Si les mesures prises par les administrateurs en application du paragraphe 73(2) cessent d'avoir effet au titre du paragraphe 73(4) ou du paragraphe (3), toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut prendre effet qu'après sa confirmation, avec ou sans modification, par les membres.

Nouvelle résolution des administrateu rs