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Projet de loi C-5

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(4) Nul ne peut accepter ou donner, en échange de l'attribution ou de l'usage d'une unité d'habitation, une compensation qui excède les charges fixées pour l'unité par les règlements administratifs.

Limite à la compensation

(5) Nul ne peut accepter ou donner, en échange de l'attribution ou de l'usage d'une partie d'une unité d'habitation, une compensation qui excède la portion correspondante des charges fixées pour l'unité par les règlements administratifs.

Limite à la compensation

(6) Quiconque accepte compensation en contravention des paragraphes (3), (4) ou (5) doit la rembourser en numéraire à la coopérative.

Contraven-
tion aux paragraphes (3), (4) ou (5)

358. Une coopérative d'habitation sans but lucratif ne peut procéder à une modification de structure régie par la partie 16 que si cette modification est autorisée par un vote d'au moins quatre-vingt-dix pour cent des membres.

Réorganisa-
tion

PARTIE 21

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS

359. (1) Dans la présente partie, « coopérative de travailleurs » s'entend d'une coopérative dont les principaux objectifs sont de fournir de l'emploi à ses membres et d'exploiter une entreprise dont le contrôle est détenu par ceux-ci.

Définition de « coopéra-
tive de travailleurs »

(2) Les statuts d'une coopérative de travailleurs doivent prévoir que :

Exigences

    a) seuls ses employés peuvent devenir membres de la coopérative;

    b) l'investissement maximal du futur membre ne peut dépasser cinquante pour cent du salaire prévu pour la première année suivant son adhésion à la coopérative, à moins que la différence par rapport à ce plafond ne soit également versée par tous les autres membres.

(3) Malgré le paragraphe (2), la coopérative peut procurer de l'emploi à des non-membres pourvu qu'au moins soixante-quinze pour cent de ses employés permanents, ou de ceux d'une entité contrôlée par elle, en soient membres, dans les cinq ans qui suivent sa constitution ou l'acquisition par elle d'une entreprise.

Employés non membres

(4) Pour l'application du paragraphe (3), n'est pas employé permanent la personne qui effectue un stage de moins de trois ans ou qui est sous contrat pour une période inférieure à deux ans.

Employés permanents

360. (1) Les règlements administratifs d'une coopérative de travailleurs doivent traiter des points suivants :

Règlements administratifs

    a) l'obligation, imposée équitablement à tous les membres, de fournir, en cas de besoin, du capital à la coopérative;

    b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), les modalités de retrait ou d'exclusion de la coopérative;

    c) la procédure de répartition, d'inscription au crédit ou de distribution de l'excédent des bénéfices de la coopérative, étant entendu qu'au moins cinquante pour cent de ceux-ci sont fonction de la rémunération gagnée par les membres de la coopérative ou du travail qu'ils ont fourni;

    d) la durée de la période d'essai des candidats à l'adhésion, qui ne peut excéder trois ans;

    e) la répartition du travail;

    f) le licenciement ou la suspension de membres en cas de manque de travail;

    g) le rappel des membres au travail.

(2) Ils doivent également prévoir que le membre exclu par les administrateurs dispose d'un droit d'appel aux autres membres et, malgré l'article 40, préciser que ce droit d'appel doit être exercé dans les sept jours de la réception de l'avis d'exclusion.

Exclusion

(3) La mise à pied temporaire d'un membre n'a pas pour conséquence son exclusion; toutefois, si au bout de deux ans le membre n'a pas repris le travail avec la coopérative, les administrateurs ou les membres peuvent, conformément aux règlements administratifs, l'exclure.

Mise à pied

(4) La décision des administrateurs d'exclure un membre est confirmée par les membres dès lors qu'elle n'est pas infirmée par eux à l'assemblée en règle convoquée pour en débattre.

Confirmation

(5) S'il n'y a pas quorum à l'assemblée en question, les administrateurs convoquent une deuxième assemblée qui doit, malgré l'article 52, se tenir dans les sept jours qui suivent. S'il n'y a toujours pas quorum, la décision des administrateurs est réputée confirmée.

Absence de quorum

361. (1) Les statuts d'une coopérative de travailleurs doivent prévoir que sa dénomination sociale comporte les expressions « coopérative de travailleurs », « coop de travailleurs », « co-op de travailleurs », « coopérative de travail », « coop de travail », « co-op de travail », « worker cooperative », « worker co-operative » ou « worker co-op ».

Dénomina-
tion sociale

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :

Administra-
teurs

    a) au moins quatre-vingt pour cent des administrateurs de la coopérative sont tenus d'être membres employés de celle-ci;

    b) le directeur général de la coopérative peut être administrateur.

(3) Une coopérative de travailleurs ne peut procéder à une modification de structure régie par la partie 16 que si cette modification est autorisée par un vote d'au moins quatre-vingt-dix pour cent des membres.

Réorganisa-
tion

(4) Sauf disposition contraire des statuts, en cas de dissolution de la coopérative, au moins vingt pour cent de l'excédent, après acquittement de son passif, doit être distribué à une autre coopérative ou à un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif, avant toute distribution à des membres ou des détenteurs de parts de placement.

Dissolution

PARTIE 22

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Avis

362. (1) Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements d'application, les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime exigent l'envoi aux membres, aux détenteurs de parts de placement ou aux administrateurs peuvent être envoyés :

Avis aux membres, aux détenteurs de parts de placement et aux administra-
teurs

    a) aux membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de la coopérative;

    b) aux détenteurs de parts de placement, à la dernière adresse figurant dans les livres de la coopérative ou de son agent de transfert;

    c) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la coopérative ou dans la liste ou l'avis le plus récent visé aux articles 81 ou 91.

(2) Les administrateurs nommés dans la liste ou l'avis que le directeur reçoit conformément aux articles 81 ou 91 sont présumés, pour l'application de la présente loi, être administrateurs de la coopérative qui y est mentionnée.

Effet de la liste ou de l'avis

(3) Les membres, détenteurs de parts de placement ou administrateurs auxquels sont envoyés des avis ou documents en conformité avec le paragraphe (1) sont réputés, sauf s'il existe des motifs raisonnables à l'effet contraire, les avoir reçus dans les sept jours de leur envoi.

Présomption

(4) La coopérative n'est pas tenue d'envoyer les avis ou documents visés au paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois de suite, sauf si la société est avisée par écrit de la nouvelle adresse du membre ou du détenteur de parts de placement introuvable.

Retours

363. (1) Les avis ou documents à envoyer à une coopérative peuvent l'être au siège social indiqué dans le dernier avis déposé auprès du directeur; la coopérative est alors réputée, sauf s'il existe des motifs raisonnables à l'effet contraire, les avoir reçus dans les sept jours de leur envoi.

Avis à une coopérative

(2) Les avis ou documents à signifier à une coopérative peuvent l'être au siège social indiqué dans le dernier avis déposé auprès du directeur.

Signification à une coopérative

364. Sous réserve de toute convention unanime, dans les cas où la présente loi ou ses règlements d'application exigent l'envoi d'un avis ou d'un document, il est possible, par écrit, de renoncer à l'envoi ou au délai, ou de consentir à l'abrègement de celui-ci.

Renonciation

Certificats et attestations

365. (1) Les certificats ou les attestations de faits que le directeur peut ou doit délivrer aux termes de la présente loi doivent être signés par lui ou par un directeur adjoint nommé conformément à l'article 371.

Certificat du directeur

(2) Sauf dans le cas de la procédure de dissolution prévue à l'article 312, le certificat visé au paragraphe (1) ou toute copie certifiée conforme fait foi de son contenu de façon concluante dans toute poursuite civile, pénale, administrative ou autre, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ni de la qualité officielle du présumé signataire.

Preuve

366. (1) Le certificat délivré pour le compte d'une coopérative et énonçant un fait relevé dans les statuts, les règlements administratifs, une convention unanime, le procès-verbal d'une assemblée de la coopérative ou d'une réunion du conseil ou d'un comité du conseil, ainsi que dans les actes constitutifs de fiducie, actes de fidéicommis ou autres contrats où la coopérative est partie peut être signé par tout administrateur, dirigeant ou agent de transfert de la coopérative.

Certificat

(2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales, administratives ou autres, font foi à défaut de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du présumé signataire :

Preuve

    a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);

    b) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières ou du registre des membres;

    c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées de la coopérative ou réunions du conseil d'administration ou des comités du conseil.

(3) Les mentions du registre des valeurs mobilières et les certificats de valeurs mobilières délivrés par la coopérative établissent, à défaut de preuve contraire, que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

Certificat de valeurs mobilières

(4) Les mentions du registre des membres et les certificats d'adhésion des membres ou de parts de membre délivrés par la coopérative établissent, à défaut de preuve contraire, que les personnes dont les noms apparaissent dans le registre ou sur les certificats sont membres ou qu'ils sont propriétaires des parts inscrites à leur nom.

Certificat d'adhésion ou de parts

Avis et documents

367. (1) Une déclaration des administrateurs fournie au directeur conformément aux paragraphes 285(4) ou (5), 287(1), 291(1), 299(2) ou 308(2) est suffisante si elle est signée par un administrateur ou un dirigeant qui est autorisé à signer par une résolution des administrateurs.

Signature des déclarations

(2) Le directeur peut, pour l'application de la présente loi, se fonder sur les déclarations visées aux alinéas 10d) ou e) ou sur une déclaration des administrateurs visée au paragraphe (1).

Déclarations

368. (1) Le directeur peut accepter une photocopie de tout avis ou document qui, aux termes de la présente loi, doit lui être envoyé.

Photocopies

(2) Sous réserve des règlements, les avis, documents, renseignements ou droits dont la présente loi exige ou autorise la remise au directeur ou l'envoi par celui-ci peuvent être transmis sous forme électronique ou autre, de la manière qu'il précise.

Transmission électronique

(3) Pour l'application de la présente loi, les documents, renseignements ou droits ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le directeur au moment déterminé par règlement.

Date de réception

(4) Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le directeur, en application de la présente loi, sous forme électronique ou autre, peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.

Mise en mémoire

369. Le directeur peut, selon les modalités qu'il estime utiles, prévoir qu'il n'est pas nécessaire de lui envoyer tels avis ou documents ou catégories d'avis ou de documents, qu'il est autrement nécessaire de lui envoyer en vertu de la présente loi, si les renseignements y figurant sont semblables à ceux qui figurent dans les documents devant être rendus publics aux termes d'une autre loi fédérale ou d'une loi provinciale.

Dispense

370. (1) Le directeur peut exiger la vérification conformément au paragraphe (2) de l'authenticité d'un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l'envoi ou de l'exactitude d'un fait relaté dans un tel document.

Preuve

(2) La vérification, exigée par le directeur, peut s'effectuer, devant tout commissaire compétent, par affidavit ou déclaration solennelle faite en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

Forme de preuve

Nomination du directeur

371. Le ministre peut nommer un directeur et un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi confère au directeur.

Nomination