Projet de loi C-5
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264. (1) Tout administrateur ou dirigeant
avise immédiatement le vérificateur et le
comité de vérification, le cas échéant, des
erreurs ou renseignements inexacts dont il
prend connaissance dans les états financiers
ayant fait l'objet d'un rapport du vérificateur
ou de l'un de ses prédécesseurs.
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Avis
d'erreurs
dans les états
financiers
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(2) Le vérificateur ou celui de ses
prédécesseurs qui prend connaissance d'une
erreur ou d'un renseignement inexact, à son
avis important, dans des états financiers sur
lesquels il a fait rapport, doit en informer
chaque administrateur.
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Erreurs dans
les états
financiers
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(3) Les administrateurs avisés,
conformément au paragraphe (2), de
l'existence d'erreurs ou de renseignements
inexacts dans les états financiers :
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Obligation
des
administra- teurs
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265. Les vérificateurs ou leurs
prédécesseurs jouissent d'une immunité
relative en ce qui concerne les déclarations
orales ou écrites et les rapports qu'ils font en
vertu de la présente loi.
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Immunité
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PARTIE 14 |
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ACTE DE FIDUCIE |
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Définitions |
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266. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« acte de fiducie » Instrument, ainsi que tout
acte additif ou modificatif, établi par une
coopérative, en vertu duquel elle émet des
titres de créance et dans lequel est désigné
un fiduciaire pour les détenteurs de ces
titres.
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« acte de
fiducie » ``trust indenture''
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« cas de défaut » Événement précisé dans
l'acte de fiducie, à la survenance duquel les
sommes payables aux termes de cet acte,
notamment le principal et l'intérêt,
deviennent ou peuvent être déclarées
exigibles avant l'échéance, si se réalisent
les conditions que prévoit l'acte en
l'espèce, notamment en matière d'envoi
d'avis ou de délai.
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« cas de
défaut » ``event of default''
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« caution » Personne qui a garanti l'exécution
de toute obligation d'un émetteur aux
termes d'un acte de fiducie.
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« caution » ``guarantor''
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« émetteur » Coopérative qui a émis,
s'apprête à émettre ou est en train d'émettre
des titres de créance.
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« émetteur » ``issuer''
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« fiduciaire » Toute personne, ainsi que ses
remplaçants, nommée à ce titre dans un acte
de fiducie auquel la coopérative est partie.
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« fiduciaire » ``trustee''
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Champ d'application |
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267. (1) La présente partie s'applique à tout
acte de fiducie prévoyant une émission de
titres de créance par souscription publique.
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Application
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(2) Le directeur peut, par écrit, dispenser de
l'application de la présente partie les actes de
fiducie, si, à son avis, ces actes et ces titres de
créance sont régis par une loi provinciale ou
étrangère fondamentalement semblable à la
présente partie en ce qui concerne les actes de
fiducie.
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Dispense
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Dispositions générales |
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268. (1) En cas de conflit d'intérêts sérieux,
une personne ne peut être nommée fiduciaire.
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Conflit
d'intérêts
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(2) Le fiduciaire qui apprend l'existence
d'un conflit d'intérêts sérieux doit, dans les
quatre-vingt-dix jours :
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Suppression
du conflit
d'intérêts
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269. Les actes de fiducie, les titres de
créance émis en vertu de ceux-ci et les sûretés
qu'ils prévoient sont valides nonobstant
l'existence d'un conflit d'intérêts sérieux
mettant en cause le fiduciaire.
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Validité
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270. Le tribunal peut, à la demande de tout
intéressé, ordonner, selon les modalités qu'il
estime indiquées, le remplacement du
fiduciaire qui a été nommé en contravention
du paragraphe 268(1) ou qui contrevient au
paragraphe 268(2).
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Révocation
du fiduciaire
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271. Au moins un des fiduciaires nommés
doit être une société de fiducie constituée en
vertu des lois fédérales ou provinciales et
autorisée à exercer les activités commerciales
d'un fiduciaire.
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Qualités
requises pour
être fiduciaire
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272. (1) Les détenteurs de titres de créance
émis en vertu d'un acte de fiducie peuvent
demander au fiduciaire, sur paiement
d'honoraires raisonnables et remise d'une
déclaration solennelle, de leur fournir, dans
les quinze jours suivant la remise, une liste
énonçant, à la date de la remise, pour les titres
de créance en circulation :
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Liste des
détenteurs de
valeurs
mobilières
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(2) L'émetteur doit fournir au fiduciaire, sur
demande, les renseignements lui permettant
de se conformer au paragraphe (1).
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Obligation de
l'émetteur
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(3) L'un des administrateurs ou dirigeants
de l'entité, ou une personne exerçant des
fonctions similaires qui demande au fiduciaire
de lui fournir la liste prévue au paragraphe (1),
établit la déclaration visée à ce paragraphe.
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Entité
demande- resse
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(4) La déclaration solennelle exigée au
paragraphe (1) énonce :
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Teneur de la
déclaration
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(5) Nul n'utilise la liste obtenue en vertu du
présent article autrement que dans le cadre :
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Utilisation de
la liste
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273. (1) L'émetteur ou la caution de titres de
créances émis ou à émettre en vertu d'un acte
de fiducie doivent prouver au fiduciaire qu'ils
ont rempli les conditions imposées par l'acte
de fiducie, avant :
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Preuve de
l'observation
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(2) Sur demande du fiduciaire, l'émetteur
ou la caution doivent prouver au fiduciaire
qu'ils ont rempli les conditions prévues à
l'acte de fiducie avant de lui demander d'agir.
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Obligation de
l'émetteur ou
de la caution
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(3) La preuve exigée aux paragraphes (1) et
(2) consiste :
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Preuve de
l'observation
des
conditions
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(4) Toute preuve présentée sous la forme
prévue au paragraphe (3) doit être assortie
d'une déclaration de son auteur précisant :
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Preuve
supplémen- taire
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274. (1) Sur demande du fiduciaire et en la
forme qu'il peut exiger, l'émetteur ou la
caution doivent prouver au fiduciaire qu'ils
ont rempli les conditions requises avant d'agir
en application de l'acte de fiducie.
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Présentation
de la preuve
au fiduciaire
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(2) L'émetteur ou la caution fournissent au
fiduciaire, sur demande et au moins une fois
tous les douze mois à compter de la date de
l'acte, soit un certificat attestant qu'ils ont
rempli les conditions de l'acte de fiducie dont
l'inobservation constituerait un cas de défaut
notamment après remise d'un avis ou
expiration d'un certain délai, soit, en cas
d'inobservation de ces conditions, un
certificat détaillé à ce sujet.
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Certificat de
conformité
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275. Le fiduciaire donne aux détenteurs de
titres de créance émis en vertu d'un acte de
fiducie avis de tous les cas de défaut existants,
dans les trente jours après avoir pris
connaissance de leur survenance, sauf s'il
informe par écrit l'émetteur et la caution qu'il
a des motifs raisonnables de croire au mieux
des intérêts des détenteurs de ces titres de ne
pas donner cet avis.
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Avis du
défaut
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276. (1) Le fiduciaire doit remplir son
mandat :
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Obligations
du fiduciaire
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(2) Malgré le paragraphe (1), n'encourt
aucune responsabilité le fiduciaire qui, de
bonne foi, s'appuie sur des déclarations
solennelles, des certificats, des avis, des
opinions ou des rapports conformes à la
présente loi ou à l'acte de fiducie.
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Valeur des
renseigne- ments
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277. Aucune disposition d'un acte de
fiducie ou de tout accord intervenu entre le
fiduciaire et soit les détenteurs de titres de
créance émis en vertu de cet acte, soit
l'émetteur ou la caution, ne peut relever ce
fiduciaire des obligations découlant de la
présente partie.
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Caractère
impératif des
obligations
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PARTIE 15 |
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SÉQUESTRES ET SÉQUESTRES-GÉRANTS |
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278. (1) Sous réserve des droits des
créanciers garantis, le séquestre des biens
d'une coopérative peut :
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Fonctions du
séquestre
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(2) Malgré le paragraphe (1), mais sous
réserve de toute ordonnance que le tribunal
peut rendre en vertu de l'article 282, le
séquestre qui n'est pas nommé gérant de la
coopérative ne peut en exploiter l'entreprise.
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Séquestre qui
n'est pas
gérant
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279. Malgré l'article 278, lorsque le
séquestre d'une coopérative en est également
nommé gérant, il peut exploiter l'entreprise de
la coopérative afin de protéger les sûretés de
ceux pour le compte desquels il est nommé.
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Fonctions du
séquestre- gérant
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280. Les administrateurs ne peuvent
exercer les pouvoirs conférés au séquestre ou
au séquestre-gérant nommé par le tribunal ou
en vertu d'un acte.
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Suspension
des pouvoirs
des
administra- teurs
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281. (1) Le séquestre ou le séquestre-gérant
nommé par le tribunal doit agir en conformité
avec les directives de celui-ci.
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Nomination
par le
tribunal
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(2) Le séquestre ou le séquestre-gérant
nommé aux termes d'un acte doit agir en se
conformant à cet acte et aux directives que
peut lui donner le tribunal en vertu de l'article
282.
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Nomination
aux termes
d'un acte
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(3) Le séquestre ou le séquestre-gérant
doit :
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Devoirs
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282. À la demande du séquestre ou du
séquestre-gérant, conventionnel ou judiciaire,
ou de tout intéressé, le tribunal peut, par
ordonnance, donner les directives concernant
toute question ayant trait aux fonctions du
séquestre ou du séquestre-gérant,
conventionnel ou judiciaire, qu'il estime
opportunes, y compris :
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Directives du
tribunal
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283. Le séquestre ou le séquestre-gérant
doit prendre les mesures suivantes :
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Action
requise
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