Projet de loi C-5
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(4) Les droits, privilèges, conditions ou
restrictions attachés à une série de parts de
placement dont l'émission est autorisée en
vertu du présent article ne peuvent lui
conférer, en matière de dividendes ou de
remboursement de capital, un traitement
préférentiel par rapport aux séries de la même
catégorie déjà en circulation.
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Limites
relatives aux
séries
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(5) Lorsqu'ils prennent les mesures
autorisées en vertu de l'alinéa (1)b), les
administrateurs doivent, avant d'émettre des
parts de placement d'une série conformément
au présent article, envoyer au directeur les
modifications des statuts, en la forme établie
par celui-ci, donnant la description de cette
série.
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Modification
des statuts
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(6) À la réception des modifications
mentionnées au paragraphe (5), le directeur
émet un certificat de modification.
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Émission
d'un
certificat de
modification
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(7) Les statuts de la coopérative sont
modifiés en conséquence dès la date indiquée
sur le certificat de modification.
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Effet du
certificat
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127. (1) Si les statuts le prévoient, les
détenteurs de parts de placement d'une
catégorie ont, au prorata du nombre de
celles-ci, un droit de préemption pour
souscrire, lors de toute nouvelle émission, des
parts de placement de cette catégorie, au prix
auquel elles sont offertes aux tiers et selon les
mêmes modalités.
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Droit de
préemption
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(2) Le droit de préemption visé au
paragraphe (1) ne s'applique pas aux parts de
placement émises :
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Restriction
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128. Les administrateurs peuvent autoriser
la coopérative à verser une commission
raisonnable à toute personne qui :
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Commissions
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129. (1) Sous réserve du paragraphe 183(2),
les statuts peuvent grever d'une charge en
faveur de la coopérative les parts de
placement inscrites au nom d'un détenteur de
parts de placement débiteur ou de son
mandataire ou représentant, la dette pouvant
inclure des montants dus, à la date de la
prorogation d'une personne morale sous le
régime de la présente loi, sur des parts de
placement ou des actions émises par celle-ci.
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Parts de
placement
grevées
d'une charge
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(2) La coopérative peut faire valoir la
charge visée au paragraphe (1) dans les
conditions prévues par ses règlements
administratifs.
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Exécution de
la charge
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Restrictions |
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130. (1) Sous réserve du paragraphe 290(3),
la coopérative dont des parts de placement en
circulation et détenues par plusieurs
personnes sont ou ont été émises par
souscription publique peut, en modifiant ses
statuts par résolution spéciale des membres et
par résolution spéciale distincte des
détenteurs de parts de placement de chaque
catégorie, imposer des restrictions :
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Restrictions
concernant
les parts
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(2) L'alinéa (1)c) n'autorise les restrictions
à l'émission, au transfert ou à la propriété de
parts de placement en circulation d'une
catégorie ou d'une série que si, selon le cas, les
parts de placement de cette catégorie ou de
cette série font déjà l'objet de restrictions
autorisées à cet alinéa.
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Exception
visant
l'alinéa (1)c)
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(3) La coopérative peut, en vertu de l'alinéa
(1)c), limiter le nombre de parts de placement
qui peuvent appartenir à une personne ou
interdire à celle-ci d'être propriétaire de parts
de placement si la propriété compromet la
possibilité pour la coopérative ou les
personnes morales faisant partie de son
groupe ou ayant des liens avec elle, de remplir
les conditions de participation ou de contrôle
canadiens qui sont précisées dans ses statuts et
qui sont au moins aussi exigeantes que celles
qui sont visées à l'alinéa (1)c).
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Restrictions
au droit
d'être
propriétaire
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(4) La coopérative visée au paragraphe (1)
peut, en modifiant ses statuts par résolution
spéciale des membres et par résolution
spéciale distincte des détenteurs de parts de
placement de chaque catégorie, modifier ou
supprimer les restrictions applicables à
l'émission, au transfert ou à la propriété de ses
parts de placement.
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Suppression
ou
modification
des
restrictions
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(5) Les administrateurs peuvent, si la
résolution spéciale prévue aux paragraphes
(1) ou (4) les y autorise, annuler, sans autre
formalité, la résolution avant qu'il y soit
donné suite.
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Annulation
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(6) Le gouverneur en conseil peut, au cas où
l'émission, le transfert ou la propriété des
parts de placement d'une coopérative fait
l'objet de restrictions, prendre des règlements
concernant :
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Règlements
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(7) L'émission ou le transfert de parts de
placement ainsi que les actes d'une
coopérative sont valides malgré
l'inobservation du présent article ou des
règlements.
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Validité des
actes
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131. (1) La coopérative dont les parts de
placement d'une catégorie font l'objet de
restrictions quant à leur émission, leur
transfert ou leur propriété peut, afin de remplir
les conditions de participation ou de contrôle
canadiens qui sont précisées dans ses statuts
ou exigées par la loi pour exercer ses activités
commerciales ou avoir droit à certains
avantages ou pour se conformer à l'article 379
de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
à l'article 411 de la Loi sur les sociétés
d'assurances ou à la partie X.3 de la Loi de
l'impôt sur le revenu, vendre, conformément
aux règlements, les parts de placement qui
font l'objet de ces restrictions lorsque les
propriétaires les détiennent ou que les
administrateurs estiment que ceux-ci les
détiennent, en dépit de ces restrictions,
comme si elle en était le propriétaire.
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Vente
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(2) Les administrateurs doivent choisir les
parts de placement à vendre en vertu du
paragraphe (1) de bonne foi et de manière à ne
pas porter atteinte aux intérêts des autres
détenteurs de parts de placement de la
catégorie ou passer outre à ces mêmes intérêts.
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Choix des
parts
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(3) La personne qui était propriétaire des
parts de placement vendues conformément au
présent article perd tout droit sur ces parts et
a droit uniquement au produit net de la vente
majoré du revenu net perçu sur ce produit.
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Droit au
produit
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(4) Les articles 192, 193 et 194 s'appliquent
à la personne visée au paragraphe (3), cette
personne étant assimilée au propriétaire
inscrit et le produit de la vente, à une valeur
mobilière.
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Immunité
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132. (1) Le produit de la vente effectuée en
vertu de l'article 131 constitue un fonds en
fiducie ou en fidéicommis au profit de la
personne qui a droit à ce produit.
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Fonds en
fiducie ou en
fidéicommis
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(2) Le fonds en fiducie ou en fidéicommis
prévu par le présent article :
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Traitement
des fonds en
fiducie ou en
fidéicommis
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(3) Des frais de gestion raisonnables
peuvent être déduits du fonds en fiducie ou en
fidéicommis visé au paragraphe (1) et du
revenu qui en découle.
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Frais de
gestion
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(4) Sous réserve des autres dispositions du
présent article, la coopérative peut transférer
le fonds en fiducie ou en fidéicommis visé au
paragraphe (1) et en confier l'administration
à une société de fiducie inscrite à ce titre sous
le régime des lois fédérales ou provinciales; le
cas échéant, la coopérative est relevée de toute
responsabilité ultérieure à l'égard du fonds.
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Transfert à
une société
de fiducie
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(5) Le reçu signé par une personne qui a
droit, aux termes du paragraphe 131(3), de
recevoir le produit de la vente qui constitue un
fonds en fiducie ou en fidéicommis en vertu du
paragraphe (1) libère définitivement la
coopérative ainsi que toute société de fiducie
à qui le fonds a été transféré en vertu du
paragraphe (4), des paiements à faire sur ce
fonds et sur le revenu qui en découle.
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Libération de
la
coopérative
et de la
société de
fiducie
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(6) Le fonds en fiducie ou en fidéicommis
visé au paragraphe (1) et le revenu qui en
découle, déduits des taxes qui y sont afférentes
et des frais de gestion, sont dévolus à Sa
Majesté du chef du Canada s'ils ne sont pas
réclamés par une personne qui a droit au
produit de la vente constituant le fonds en
vertu du paragraphe 131(3) dans les dix ans
qui suivent la date de la vente.
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Dévolution à
Sa Majesté
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(7) Les articles 3 à 5 de la Loi sur les biens
en déshérence s'appliquent au fonds en
fiducie ou en fidéicommis qui est dévolu à Sa
Majesté du chef du Canada en vertu du
paragraphe (6).
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Application
de la Loi sur
les biens en
déshérence
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133. (1) Dans le cas où les détenteurs de
parts de placement d'une coopérative d'une
catégorie ou d'une série ont un droit exclusif
d'élire ou de nommer un ou plusieurs
administrateurs ou ont ce droit en raison de la
survenance d'un fait dont les effets demeurent
ou de la réalisation d'une condition, les
administrateurs de la coopérative doivent
convoquer, aux fins d'élire ou de nommer ce
ou ces administrateurs :
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Élection des
administra- teurs
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(2) Si les statuts le prévoient, les
administrateurs qui doivent être élus par les
détenteurs de parts de placement peuvent
l'être par vote cumulatif.
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Vote
cumulatif
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(3) Dans le cas où les statuts prévoient le
vote cumulatif :
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Modalités du
vote
cumulatif
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134. (1) Sauf disposition contraire des
statuts relative aux modifications visées aux
alinéas a), b) et e), les détenteurs de parts de
placement d'une catégorie ou, sous réserve du
paragraphe (4), d'une série, sont fondés à
voter séparément sur les propositions de
modification des statuts tendant à :
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Modification
des statuts
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
propositions de modification de statuts
tendant à accorder au détenteur de parts de
placement le droit ou le privilège
supplémentaire de convertir les parts de
placement d'une catégorie ou série en parts de
placement d'une autre catégorie ou série qui,
bien qu'elle soit assujettie à des restrictions
autorisées à l'alinéa 130(1)c), est égale à la
première catégorie ou série.
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Exception
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(3) En cas de modification des statuts dans
le cadre de l'alinéa 130(1)c) en vue de la
création d'une nouvelle catégorie de parts de
placement dont l'émission, le transfert ou la
propriété font l'objet de restrictions et qui sont
par ailleurs égales aux parts de placement
d'une ancienne catégorie, les parts de
placement de la nouvelle catégorie sont
réputées, pour l'application de l'alinéa (1)e),
n'être ni égales ni supérieures à celles de
l'ancienne catégorie.
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Présomption
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(4) Les détenteurs de parts de placement
d'une série ne sont fondés à voter séparément,
comme prévu au paragraphe (1), que sur les
modifications visant la série et non l'ensemble
de la catégorie.
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Limitation
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(5) Le paragraphe (1) s'applique même si
les parts de placement d'une catégorie ou
d'une série ne confèrent aucun droit de vote
par ailleurs.
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Droit de vote
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(6) L'adoption de toute proposition visée au
paragraphe (1) est subordonnée à son
approbation par une résolution spéciale des
membres et par une résolution spéciale
distincte des détenteurs de parts de placement
de chaque catégorie.
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Résolutions
distinctes
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