Projet de loi C-494
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1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-494 |
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Loi modifiant la Loi sur le programme de
protection des témoins et une autre loi en
conséquence (protection des conjoints
dont la vie est en danger)
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1996, ch. 15
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1. Le titre intégral de la Loi sur le
programme de protection des témoins est
remplacé par ce qui suit :
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Loi instaurant un programme de protection
pour certaines personnes dans le cadre de
certaines enquêtes ou poursuites et pour
certains conjoints dont la vie est en danger
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2. L'article 1 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1. Loi sur le programme de protection des
témoins et des conjoints .
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Titre abrégé
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3. (1) La définition « programme » de
l'article 2 de la même loi est remplacée par
ce qui suit :
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« programme » Le programme de protection
des témoins et des conjoints instauré par
l'article 4.
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« program- me » ``program''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« conjoint » Est assimilé à un conjoint un
ex-conjoint et toute personne qui a cohabité
avec une autre personne pendant au moins
un an dans une situation assimilable à une
union conjugale.
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« conjoint » ``spouse''
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« organisme chargé de l'application de la loi »
Pour l'application des articles 6, 10, et de
l'alinéa 14(1)a.1), est assimilé à un
organisme chargé de l'application de la loi
tout ministère au sens de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
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« organisme
chargé de
l'application
de la loi » ``law enforcement agency''
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4. L'article 3 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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3. La présente loi a pour objet :
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Objet
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5. Le titre précédant l'article 4 et l'article
4 de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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PROGRAMME DE PROTECTION DES TÉMOINS ET DES CONJOINTS |
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4. Est instauré le programme de protection
des témoins et des conjoints , administré par le
commissaire.
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Établisse- ment
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6. L'article 5 de la version anglaise de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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5. Subject to this Act, the Commissioner
may determine whether a witness or a spouse
should be admitted to the Program and the
type of protection to be provided to any
protectee in the program.
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Admission to
Program
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7. Le passage du paragraphe 6(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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6. (1) Pour pouvoir bénéficier du
programme, un témoin ou un conjoint doit :
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Admission au
programme
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8. (1) Le passage de l'article 7 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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7. (1) Pour désigner un témoin à titre de
bénéficiaire du programme, le commissaire
tient compte des facteurs suivants :
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Facteurs à
considérer
dans le cas
d'un témoin
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(2) L'article 7 de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit :
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(2) Pour désigner un conjoint à titre de
bénéficiaire du programme, le commissaire
tient compte des facteurs suivants :
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Facteurs à
considérer
dans le cas
d'un conjoint
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9. Le sous-alinéa 8b)(i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. L'article 10 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. Le commissaire communique par écrit,
respectivement à l'organisme chargé de
l'application de la loi qui a recommandé
l'admission, ou au témoin si celle-ci a été
recommandée par la Gendarmerie, et au
bénéficiaire, les motifs de sa décision de
refuser à un témoin ou à un conjoint le
bénéfice du programme ou de mettre fin à la
protection d'un bénéficiaire sans son
consentement.
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Motifs
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11. Le paragraphe 14(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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12. L'alinéa 20a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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MODIFICATION CORRÉLATIVE |
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LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA |
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L.R., ch.
R-10
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13. Le passage du paragraphe 45.35(1) de
la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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45.35 (1) Tout membre du public qui a un
sujet de plainte concernant la conduite, dans
l'exercice de fonctions prévues à la présente
loi ou à la Loi sur le programme de protection
des témoins et des conjoints , d'un membre ou
de toute autre personne nommée ou employée
sous le régime de la présente loi peut, qu'il en
ait ou non subi un préjudice, déposer une
plainte auprès, selon le cas :
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Plaintes
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