Projet de loi C-49
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Registre des terres des premières nations |
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25. (1) Le ministre établit le Registre des
terres des premières nations.
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Établisse- ment
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(2) Le registre est tenu, sous réserve des
autres dispositions du présent article, selon les
mêmes modalités que le Registre des terres de
réserve établi sous le régime de la Loi sur les
Indiens.
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Tenue
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(3) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre et en conformité
avec l'accord-cadre, prendre des règlements
concernant la tenue du registre,
l'enregistrement des intérêts dans celui-ci
ainsi que toute autre forme d'inscription
pouvant y être faite. Ces règlements peuvent
régir, entre autres :
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Règlements
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Restrictions en matière d'aliénation |
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26. (1) Les terres de la première nation ne
sont pas susceptibles d'aliénation, si ce n'est
dans le cadre d'un échange effectué en
conformité avec l'accord-cadre et la présente
loi.
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Inaliénabilité
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(2) Par ailleurs, seuls Sa Majesté et la
première nation peuvent procéder à
l'expropriation d'intérêts sur ces terres, et ce
en conformité avec l'accord-cadre et la
présente loi.
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Expropria- tion
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27. (1) L'échange visant des terres de la
première nation n'est valide que si la
contrepartie consiste dans des terres destinées
à acquérir cette qualité et si, d'une part, Sa
Majesté accepte que celles-ci soient mises de
côté à titre de réserve et, d'autre part, le
ministre agrée les modalités de forme de
l'opération.
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Échange
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(2) L'acte d'échange peut aussi prévoir une
contrepartie supplémentaire, notamment des
terres qui ne sont pas destinées à devenir des
terres de la première nation.
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Contrepartie
supplémen- taire
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(3) L'échange peut en outre être assujetti à
des conditions particulières.
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Conditions
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(4) Il doit être approuvé par les membres de
la première nation selon les modalités prévues
par le code foncier, puis réalisé conformément
à l'accord-cadre.
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Consultation
populaire
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28. (1) La première nation peut, en
conformité avec les règles prévues par le code
foncier, procéder à l'expropriation des intérêts
sur ses terres dont elle a besoin, de l'avis de
son conseil, à des fins d'intérêt collectif,
notamment la réalisation d'ouvrages devant
servir à la collectivité.
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Expropria- tion par la première nation
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(2) Ne sont toutefois pas susceptibles
d'expropriation par la première nation les
intérêts obtenus sous le régime de l'article 35
de la Loi sur les Indiens ou détenus par Sa
Majesté.
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Exception
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(3) L'expropriation prend effet soit à la date
de l'enregistrement d'un avis d'expropriation
dans le Registre des terres des premières
nations, soit, s'il est antérieur à cette date, le
trentième jour suivant la signification d'une
copie de cet avis à l'exproprié.
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Prise d'effet
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(4) Les intérêts expropriés deviennent la
propriété de la première nation, libres de
toutes charges.
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Effet
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(5) La première nation est tenue de verser au
titulaire de tout intérêt exproprié une
indemnité équitable. Il doit être tenu compte,
dans le calcul de celle-ci, des règles prévues
par la Loi sur l'expropriation.
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Indemnisa- tion
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(6) Les différends relatifs à l'indemnisation
sont réglés selon le système mis sur pied à
cette fin par la première nation en conformité
avec l'accord-cadre.
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Règlement
des
différends
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29. (1) L'expropriation d'intérêts sur les
terres de la première nation par Sa Majesté
n'est valide que si elle est agréée par décret et
effectuée pour le bénéfice d'un ministère ou
organisme du gouvernement
fédéral - ci-après appelé « l'expropriant ».
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Expropria- tion par Sa Majesté
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(2) Le gouverneur en conseil ne donne son
agrément que si l'expropriation est justifiable
et nécessaire à des fins poursuivies dans
l'intérêt public national.
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Justification
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(3) Le gouverneur en conseil ne donne son
agrément à l'expropriation que s'il est
convaincu que, outre celles prescrites par
toute autre règle de droit, les conditions
suivantes sont remplies :
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Conditions
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(4) L'expropriant est tenu d'adresser à la
première nation et de publier, avant que le
gouverneur en conseil donne son agrément, un
rapport qui énonce, d'une part, les motifs
justifiant l'expropriation et, d'autre part, les
mesures prises pour l'application du
paragraphe (3).
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Rapport
public
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(5) La première nation peut, dans les
soixante jours suivant la publication du
rapport, s'opposer à l'expropriation et
renvoyer l'affaire à un conciliateur en
conformité avec l'accord-cadre.
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Différend
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(6) Le gouverneur en conseil ne peut donner
son agrément avant l'expiration du délai
prévu au paragraphe (5) ou, en cas de renvoi
à un conciliateur, avant que celui-ci ait remis
son rapport.
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Délai
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30. Dans les cas où l'expropriation par Sa
Majesté ne porte pas sur la totalité des intérêts
de la première nation sur les terres en
question :
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Expropria- tion partielle
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31. (1) La première nation a droit, en cas
d'expropriation d'intérêts sur ses terres par Sa
Majesté, à une indemnité composée, d'une
part, de terres qui sont destinées à devenir, une
fois acceptées par la première nation, des
terres de celle-ci et, d'autre part, de toute autre
forme d'indemnité nécessaire pour parvenir
au total calculé en conformité avec le
paragraphe (3).
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Indemnité
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(2) Les terres de remplacement ne peuvent
être d'une superficie moindre que celle des
terres visées par l'expropriation que si la
superficie totale des terres qui composent la
réserve de la première nation, calculée au
terme de l'expropriation, est au moins égale à
celle calculée au moment de l'adoption du
code foncier.
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Terres de
remplace- ment
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(3) L'indemnité totale est calculée compte
tenu des éléments suivants :
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Calcul de
l'indemnité
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(4) L'indemnité porte intérêt, à compter de
la date de prise d'effet de l'expropriation, au
taux avant jugement applicable dans le cadre
des affaires civiles dont est saisie la juridiction
supérieure de la province où se trouvent les
terres visées par l'expropriation.
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Intérêt
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(5) La première nation ou l'expropriant
peut, en conformité avec l'accord-cadre, saisir
un arbitre de tout différend relatif à
l'indemnité.
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Différend
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(6) Le recouvrement de toute réclamation
ou la réalisation de toute charge, relativement
aux intérêts expropriés par Sa Majesté, ne
peuvent être poursuivis que jusqu'à
concurrence de l'indemnité versée au titre du
présent article.
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Limite
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32. (1) Les intérêts expropriés par Sa
Majesté qui ne sont plus nécessaires aux fins
ayant donné lieu à l'expropriation sont
restitués à la première nation. Dans le cas
d'expropriation portant sur la totalité des
intérêts de la première nation sur les terres en
question, la restitution est effectuée selon les
modalités fixées par celle-ci et l'expropriant.
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Restitution
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(2) Le ministre responsable de
l'expropriant décide, en cas de restitution des
intérêts expropriés, du sort des améliorations
apportées aux terres en question.
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Sort des
améliorations
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(3) En cas de différend relatif aux modalités
visées au paragraphe (1), la première nation
ou l'expropriant peut renvoyer l'affaire à un
arbitre en conformité avec l'accord-cadre.
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Différend
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33. Les dispositions de la présente loi
l'emportent, en ce qui touche l'expropriation
d'intérêts sur les terres de la première nation
par Sa Majesté, sur les dispositions
incompatibles de la Loi sur l'expropriation.
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Loi sur
l'expropria- tion
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RESPONSABILITÉ |
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34. (1) La première nation ne peut être tenue
pour responsable des faits - actes ou
omissions - commis à l'égard de ses terres,
avant l'entrée en vigueur du code foncier, par
Sa Majesté ou son délégué en la matière.
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Décharge :
première
nation
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(2) Sa Majesté est tenue d'indemniser la
première nation des pertes attribuables à de
tels faits.
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Indemnisa- tion
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(3) Sa Majesté ne peut être tenue pour
responsable des faits - actes ou
omissions - commis à l'égard des terres de la
première nation, après l'entrée en vigueur du
code foncier, par cette dernière ou son délégué
en la matière.
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Décharge : Sa
Majesté
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(4) La première nation est tenue
d'indemniser Sa Majesté des pertes
attribuables à de tels faits.
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Indemnisa- tion
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IMMUNITÉ ET CONTRÔLE JUDICIAIRE |
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35. Les vérificateurs, arbitres, conciliateurs
ou médiateurs nommés sous le régime de
l'accord-cadre ou de la présente loi, ainsi que
les membres de tout organe constitué sous le
régime de l'article 38 de l'accord-cadre
bénéficient de l'immunité en matière civile ou
pénale pour les faits - actes ou
omissions - accomplis de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et
fonctions qui leur sont conférés sous le régime
de l'accord-cadre ou de la présente loi.
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Immunité
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36. (1) Les décisions prises par l'arbitre et
le vérificateur sous le régime de
l'accord-cadre ou de la présente loi sont
définitives : elles ne peuvent être contestées,
révisées ou limitées ou faire l'objet d'un
recours judiciaire, et il ne peut y être fait
obstacle, notamment par voie d'injonction, de
certiorari, de mandamus, de prohibition ou de
quo warranto.
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Interdiction
des recours
extraordi- naires : décisions
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(2) De plus, il n'est admis aucun recours ou
décision judiciaire - notamment par voie
d'injonction, de certiorari, de mandamus, de
prohibition ou de quo warranto - visant à
contester, réviser ou limiter soit toute autre
action de l'arbitre et du vérificateur sous le
régime de ces textes, soit l'action du
conciliateur sous le régime de l'accord-cadre,
ou à y faire obstacle.
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Autres
mesures
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(3) Malgré ce qui est prévu aux paragraphes
(1) et (2), le procureur général du Canada ou
quiconque est directement touché par l'affaire
peut présenter à la Cour fédérale une demande
de contrôle judiciaire, pour l'un des motifs
prévus aux alinéas 18.1(4)a) ou b) de la Loi sur
la Cour fédérale, afin d'obtenir, contre
l'arbitre, le vérificateur ou le conciliateur,
toute réparation par voie d'injonction, de
jugement déclaratoire, de bref - certiorari,
mandamus, quo warranto ou
prohibition - ou d'ordonnance de même
nature.
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Contrôle
judiciaire
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CADRE LÉGISLATIF |
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37. Outre ce qui est prévu à l'article 33, les
dispositions de la présente loi l'emportent sur
les dispositions incompatibles de toute autre
règle de droit fédérale.
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Lois
fédérales
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38. (1) Les dispositions et textes ci-après
cessent, à l'entrée en vigueur du code foncier,
de s'appliquer à la première nation, à ses
membres ou à ses terres, selon le cas :
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Loi sur les
Indiens
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(2) Le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les
Indiens continue de s'appliquer en ce qui
touche les baux relatifs aux terres de la
première nation qui, à l'entrée en vigueur du
code foncier, constituent des terres désignées.
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Baux
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(3) Le code foncier peut par ailleurs étendre
l'application du paragraphe 89(1.1) de cette
loi - même en partie seulement - à tout
autre bail relatif aux terres de la première
nation.
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Application
étendue
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39. (1) La Loi sur le pétrole et le gaz des
terres indiennes continue de s'appliquer en ce
qui touche les terres de la première nation qui
y sont assujetties à la date d'entrée en vigueur
du code foncier de cette dernière. Elle
s'applique aussi en ce qui touche les intérêts
sur les terres de la première nation accordés à
Sa Majesté, après cette date, pour
l'exploitation du pétrole et du gaz.
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Loi sur le
pétrole et le
gaz des terres
indiennes
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(2) Sans que soit limitée la portée générale
de ce qui précède, les dispositions de cette loi
prévoyant le paiement de redevances à Sa
Majesté en fiducie pour les premières nations
s'appliquent malgré toute autre disposition de
la présente loi.
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Redevances
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40. (1) Il est entendu que les dispositions du
droit fédéral en matière de protection de
l'environnement l'emportent sur les
dispositions incompatibles du code foncier et
des textes législatifs.
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Lois
fédérales en
matière
d'environne- ment
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(2) Il est aussi entendu que la présente loi
n'a pas pour effet d'étendre ou de restreindre
quelque droit ou pouvoir que ce soit en
matière de pêche, d'oiseaux migrateurs ou
d'espèces menacées d'extinction.
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Pêche,
oiseaux
migrateurs ou
espèces
menacées
d'extinction
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41. L'article 10 de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale ne s'applique
pas aux projets d'exploitation devant être mis
en oeuvre sur les terres de la première nation.
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Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environneme
n- tale
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42. La Loi sur les mesures d'urgence
continue de s'appliquer aux terres de la
première nation, à la différence, toutefois, que
les mesures visant la réquisition ou l'usage de
ces terres doivent être prises au moyen d'un
décret explicite à cet égard.
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Loi sur les
mesures
d'urgence
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43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente loi n'a pas pour effet de porter
atteinte à l'application de la Loi sur le contrôle
de l'énergie atomique aux terres de la
première nation.
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Loi sur le
contrôle de
l'énergie
atomique
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(2) Les dispositions de la présente loi en
matière d'expropriation l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Loi sur le
contrôle de l'énergie atomique.
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Expropria- tion
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44. Sont soustraits au processus
réglementaire prévu par la Loi sur les textes
réglementaires le code foncier et les textes
législatifs.
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Loi sur les
textes
réglementai- res
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