Projet de loi C-49
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(5) La première nation peut, dans les
soixante jours suivant la publication du
rapport, s'opposer à l'expropriation et
renvoyer l'affaire à un conciliateur en
conformité avec l'accord-cadre.
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Différend
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(6) Le gouverneur en conseil ne peut donner
son agrément avant l'expiration du délai
prévu au paragraphe (5) ou, en cas de renvoi
à un conciliateur, avant que celui-ci ait remis
son rapport.
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Délai
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30. Dans les cas où l'expropriation par Sa
Majesté ne porte pas sur la totalité des intérêts
de la première nation sur les terres en
question :
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Expropria- tion partielle
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31. (1) La première nation a droit, en cas
d'expropriation d'intérêts sur ses terres par Sa
Majesté, à une indemnité composée, d'une
part, de terres qui sont destinées à devenir, une
fois acceptées par la première nation, des
terres de celle-ci et, d'autre part, de toute autre
forme d'indemnité nécessaire pour parvenir
au total calculé en conformité avec le
paragraphe (3).
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Indemnité
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(2) Les terres de remplacement ne peuvent
être d'une superficie moindre que celle des
terres visées par l'expropriation que si la
superficie totale des terres qui composent la
réserve de la première nation, calculée au
terme de l'expropriation, est au moins égale à
celle calculée au moment de l'adoption du
code foncier.
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Terres de
remplace- ment
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(3) L'indemnité totale est calculée compte
tenu des éléments suivants :
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Calcul de
l'indemnité
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(4) L'indemnité porte intérêt, à compter de
la date de prise d'effet de l'expropriation, au
taux avant jugement applicable dans le cadre
des affaires civiles dont est saisie la juridiction
supérieure de la province où se trouvent les
terres visées par l'expropriation.
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Intérêt
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(5) La première nation ou l'expropriant
peut, en conformité avec l'accord-cadre, saisir
un arbitre de tout différend relatif à
l'indemnité.
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Différend
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(6) Le recouvrement de toute réclamation
ou la réalisation de toute charge, relativement
aux intérêts expropriés par Sa Majesté, ne
peuvent être poursuivis que jusqu'à
concurrence de l'indemnité versée au titre du
présent article.
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Limite
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32. (1) Les intérêts expropriés par Sa
Majesté qui ne sont plus nécessaires aux fins
ayant donné lieu à l'expropriation sont
restitués à la première nation. Dans le cas
d'expropriation portant sur la totalité des
intérêts de la première nation sur les terres en
question, la restitution est effectuée selon les
modalités fixées par celle-ci et l'expropriant.
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Restitution
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(2) Le ministre responsable de
l'expropriant décide, en cas de restitution des
intérêts expropriés, du sort des améliorations
apportées aux terres en question.
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Sort des
améliorations
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(3) En cas de différend relatif aux modalités
visées au paragraphe (1), la première nation
ou l'expropriant peut renvoyer l'affaire à un
arbitre en conformité avec l'accord-cadre.
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Différend
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33. Les dispositions de la présente loi
l'emportent, en ce qui touche l'expropriation
d'intérêts sur les terres de la première nation
par Sa Majesté, sur les dispositions
incompatibles de la Loi sur l'expropriation.
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Loi sur
l'expropria- tion
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RESPONSABILITÉ |
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34. (1) La première nation ne peut être tenue
pour responsable des faits - actes ou
omissions - commis à l'égard de ses terres,
avant l'entrée en vigueur du code foncier, par
Sa Majesté ou son délégué en la matière.
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Décharge :
première
nation
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(2) Sa Majesté est tenue d'indemniser la
première nation des pertes attribuables à de
tels faits.
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Indemnisa- tion
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(3) Sa Majesté ne peut être tenue pour
responsable des faits - actes ou
omissions - commis à l'égard des terres de la
première nation, après l'entrée en vigueur du
code foncier, par cette dernière ou son délégué
en la matière.
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Décharge : Sa
Majesté
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(4) La première nation est tenue
d'indemniser Sa Majesté des pertes
attribuables à de tels faits.
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Indemnisa- tion
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IMMUNITÉ ET CONTRÔLE JUDICIAIRE |
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35. Les vérificateurs, arbitres, conciliateurs
ou médiateurs nommés sous le régime de
l'accord-cadre ou de la présente loi, ainsi que
les membres de tout organe constitué sous le
régime de l'article 38 de l'accord-cadre
bénéficient de l'immunité en matière civile ou
pénale pour les faits - actes ou
omissions - accomplis de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et
fonctions qui leur sont conférés sous le régime
de l'accord-cadre ou de la présente loi.
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Immunité
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36. (1) Les décisions prises par l'arbitre et
le vérificateur sous le régime de
l'accord-cadre ou de la présente loi sont
définitives : elles ne peuvent être contestées,
révisées ou limitées ou faire l'objet d'un
recours judiciaire, et il ne peut y être fait
obstacle, notamment par voie d'injonction, de
certiorari, de mandamus, de prohibition ou de
quo warranto.
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Interdiction
des recours
extraordi- naires : décisions
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(2) De plus, il n'est admis aucun recours ou
décision judiciaire - notamment par voie
d'injonction, de certiorari, de mandamus, de
prohibition ou de quo warranto - visant à
contester, réviser ou limiter soit toute autre
action de l'arbitre et du vérificateur sous le
régime de ces textes, soit l'action du
conciliateur sous le régime de l'accord-cadre,
ou à y faire obstacle.
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Autres
mesures
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(3) Malgré ce qui est prévu aux paragraphes
(1) et (2), le procureur général du Canada ou
quiconque est directement touché par l'affaire
peut présenter à la Cour fédérale une demande
de contrôle judiciaire, pour l'un des motifs
prévus aux alinéas 18.1(4)a) ou b) de la Loi sur
la Cour fédérale, afin d'obtenir, contre
l'arbitre, le vérificateur ou le conciliateur,
toute réparation par voie d'injonction, de
jugement déclaratoire, de bref - certiorari,
mandamus, quo warranto ou
prohibition - ou d'ordonnance de même
nature.
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Contrôle
judiciaire
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CADRE LÉGISLATIF |
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37. Outre ce qui est prévu à l'article 33, les
dispositions de la présente loi l'emportent sur
les dispositions incompatibles de toute autre
règle de droit fédérale.
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Lois
fédérales
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38. (1) Les dispositions et textes ci-après
cessent, à l'entrée en vigueur du code foncier,
de s'appliquer à la première nation, à ses
membres ou à ses terres, selon le cas :
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Loi sur les
Indiens
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(2) Le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les
Indiens continue de s'appliquer en ce qui
touche les baux relatifs aux terres de la
première nation qui, à l'entrée en vigueur du
code foncier, constituent des terres désignées.
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Baux
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(3) Le code foncier peut par ailleurs étendre
l'application du paragraphe 89(1.1) de cette
loi - même en partie seulement - à tout
autre bail relatif aux terres de la première
nation.
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Application
étendue
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39. (1) La Loi sur le pétrole et le gaz des
terres indiennes continue de s'appliquer en ce
qui touche les terres de la première nation qui
y sont assujetties à la date d'entrée en vigueur
du code foncier de cette dernière. Elle
s'applique aussi en ce qui touche les intérêts
sur les terres de la première nation accordés à
Sa Majesté, après cette date, pour
l'exploitation du pétrole et du gaz.
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Loi sur le
pétrole et le
gaz des terres
indiennes
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(2) Sans que soit limitée la portée générale
de ce qui précède, les dispositions de cette loi
prévoyant le paiement de redevances à Sa
Majesté en fiducie pour les premières nations
s'appliquent malgré toute autre disposition de
la présente loi.
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Redevances
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40. (1) Il est entendu que les dispositions du
droit fédéral en matière de protection de
l'environnement l'emportent sur les
dispositions incompatibles du code foncier et
des textes législatifs.
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Lois
fédérales en
matière
d'environne- ment
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(2) Il est aussi entendu que la présente loi
n'a pas pour effet d'étendre ou de restreindre
quelque droit ou pouvoir que ce soit en
matière de pêche, d'oiseaux migrateurs ou
d'espèces menacées d'extinction.
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Pêche,
oiseaux
migrateurs ou
espèces
menacées
d'extinction
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41. L'article 10 de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale ne s'applique
pas aux projets d'exploitation devant être mis
en oeuvre sur les terres de la première nation.
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Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environne- mentale
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42. La Loi sur les mesures d'urgence
continue de s'appliquer aux terres de la
première nation, à la différence, toutefois, que
les mesures visant la réquisition ou l'usage de
ces terres doivent être prises au moyen d'un
décret explicite à cet égard.
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Loi sur les
mesures
d'urgence
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43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente loi n'a pas pour effet de porter
atteinte à l'application de la Loi sur le contrôle
de l'énergie atomique aux terres de la
première nation.
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Loi sur le
contrôle de
l'énergie
atomique
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(2) Les dispositions de la présente loi en
matière d'expropriation l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Loi sur le
contrôle de l'énergie atomique.
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Expropria- tion
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44. Sont soustraits au processus
réglementaire prévu par la Loi sur les textes
réglementaires le code foncier et les textes
législatifs.
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Loi sur les
textes
réglemen- taires
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MODIFICATION DE L'ANNEXE |
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45. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, ajouter à l'annexe le nom d'une bande
dans les cas où il est convaincu que la
signature de l'accord-cadre pour le compte de
cette dernière a été dûment autorisée et que
celle-ci a effectivement eu lieu.
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Décret
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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46. (1) Les actes accomplis et les décisions
prises sous le régime de l'accord-cadre
avant l'entrée en vigueur des articles 6 à 14,
35 et 36 sont, dans la mesure de leur validité
au regard de ces articles et sous réserve du
paragraphe (2), réputés l'avoir été sous le
régime de la présente loi.
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Validation
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(2) Le code foncier ne peut toutefois
entrer en vigueur avant la date d'entrée en
vigueur du présent article.
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Exception
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MODIFICATION CONDITIONNELLE |
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47. L'article 43 est, à la date de son entrée
en vigueur ou à celle de la Loi sur la sûreté
et la réglementation nucléaires, la dernière
en date étant à retenir, remplacé par ce qui
suit :
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1997, ch. 9
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43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente loi n'a pas pour effet de porter
atteinte à l'application de la Loi sur la sûreté
et la réglementation nucléaires et de la Loi sur
l'énergie nucléaire aux terres de la première
nation.
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Lois relatives
à l'énergie
nucléaire
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(2) Les dispositions de la présente loi en
matière d'expropriation l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Loi sur
l'énergie nucléaire.
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Expropria- tion
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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48. L'article 45 entre en vigueur à la date
fixée par décret. Celui-ci ne peut cependant
être pris qu'après l'examen de
l'accord-cadre - effectué en conformité
avec les dispositions de celui-ci - et les
consultations que le gouverneur en conseil
juge utiles.
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Décret
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