Projet de loi C-488
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PLAINTES |
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17. (1) Quiconque a la qualité d'électeur
aux termes de la Loi électorale du Canada
peut faire une plainte au conseiller en éthique
portant qu'un parlementaire a contrevenu à la
présente loi. Une telle plainte doit être
accompagnée d'une déclaration solennelle
signée par le plaignant, qui énonce les faits sur
lesquels se fonde la plainte. Le conseiller en
éthique envoie dès réception de la plainte une
copie de celle-ci au parlementaire faisant
l'objet de la plainte.
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Plaintes
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(2) Le conseiller en éthique informe, dans
les soixante jours de la réception de la plainte,
le plaignant et le parlementaire faisant l'objet
de la plainte :
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Action prise
par le
conseiller en
éthique
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(3) Si le conseiller en éthique le saisit de la
plainte, le Comité mixte examine la question
et peut :
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Action par le
Comité
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(4) Le conseiller en éthique mène l'enquête
en privé et dans les meilleurs délais. Dans le
cadre de son enquête, il a les mêmes pouvoirs
que ceux du Comité mixte, y compris le
pouvoir d'assigner des témoins et d'exiger la
production de documents, à l'égard desquels
il peut obtenir du Comité mixte l'exécution
forcée.
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Nature privée
de l'enquête
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(5) Une fois l'examen terminé, le conseiller
en éthique soumet un rapport au Comité
mixte, dans lequel il peut rendre l'une des
décisions motivées qui suit :
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Rapport au
Comité
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(6) Le rapport et les motifs du conseiller en
éthique font partie des dossiers publics du
Comité mixte.
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Rapport
public
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(7) Dans les cas où le conseiller en éthique
soumet un rapport aux termes de l'alinéa (5)a)
ou b), le Comité mixte peut :
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Mesures
prises par le
Comité
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(8) Dans les cas où le conseiller en éthique
soumet un rapport aux termes de l'alinéa
(5)c), d) ou e), le Comité mixte mène une
enquête et en fait rapport à la chambre du
Parlement concernée. Il peut inclure dans le
rapport une recommandation portant qu'il soit
ordonné au parlementaire concerné de
prendre des mesures précises ou que celui-ci
fasse l'objet d'une sanction.
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Idem
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(9) Dans son rapport, le Comité mixte peut
recommander, selon le cas :
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Sanctions
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(10) Le rapport du Comité mixte déposé à
la chambre où siège le parlementaire en
question est réputé accepté le jour de son
dépôt par cette dernière, à moins que, dans les
dix jours de séance qui suivent son dépôt, il ait
été décidé par vote de le modifier ou de le
rejeter.
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Examen du
rapport par la
chambre
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18. (1) Le Comité mixte, sur
recommandation du conseiller en éthique,
peut proposer aux deux chambres du
Parlement des règles pour l'exécution de
l'objet et des dispositions de la présente loi.
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Règles
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(2) Les règles proposées aux termes du
paragraphe (1) sont déposées au Sénat et à la
Chambre des communes et elles entrent en
vigueur dix jours après leur dépôt, à moins
qu'elles n'aient été rejetées par résolution de
l'une ou l'autre chambre le jour de leur dépôt.
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Acceptation
des règles
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19. Le conseiller en éthique et le Comité
mixte conserve tous les documents concernant
un parlementaire ou sa famille pendant douze
mois après que le parlementaire a quitté ses
fonctions. Les documents sont ensuite
détruits, sauf si une enquête est en cours en
application de la présente loi ou qu'une
accusation a été portée contre le parlementaire
en vertu du Code criminel et que les
documents concernent ou pourraient
concerner cette affaire.
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Conservation
des
documents
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LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA |
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L.R., ch. P-1;
L.R., ch. 31,
42 (1er
suppl.), ch.
38 (2e
suppl.), ch. 1
(4e suppl.);
1991, ch. 20,
30; 1993, ch.
13, 28; 1994,
ch. 18; 1996,
ch. 16, 35;
1997, ch. 32
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20. Les articles 32 à 41 de la Loi sur le
Parlement du Canada sont abrogés.
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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21. (1) Les paragraphes 14(1) à (9) de la
présente loi entrent en vigueur le jour de sa
sanction.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les autres dispositions de la présente
loi entrent en vigueur quatre-vingt-dix
jours après l'entrée en fonction du
conseiller en éthique nommé pour la
première fois aux termes de l'article 14.
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Idem
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