Projet de loi C-488
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1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-488 |
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Code de déontologie parlementaire
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. (1) La présente loi n'a pas pour effet
d'empêcher l'établissement de règles
prévoyant l'application de tout autre principe
ou l'imposition de toute autre obligation pour
les parlementaires qui sont titulaires de la
charge de ministre ou de secrétaire
parlementaire.
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Interpréta- tion
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(2) La présente loi n'a pas pour effet
d'empêcher les parlementaires d'exercer des
activités qui font traditionnellement partie de
leurs fonctions pour défendre les intérêts de
leurs électeurs.
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Défense des
intérêts des
électeurs
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(3) La présente loi n'affecte pas la
compétence du Comité sénatorial permanent
de la régie interne, des budgets et de
l'administration et du Bureau de régie interne
de la Chambre des communes pour ce qui est
de déterminer si les parlementaires utilisent
convenablement les fonds, les biens, les
services ou les locaux mis à leur disposition
pour l'exercice de leurs fonctions
parlementaires.
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Compétences
existantes :
services non
touchés
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(4) La présente loi est appliquée de façon à
reconnaître que le parlementaire qui exerce,
en parallèle, une vaste gamme d'activités
autres que ses fonctions officielles est mieux
à même de représenter sa collectivité et de
tenir ses connaissances à jour dans les
domaines où il a choisi de se spécialiser. En
conséquence, à condition qu'il puisse remplir
les obligations qu'elle lui impose, la présente
loi n'a pas pour effet d'empêcher le
parlementaire qui n'est pas titulaire d'une
charge publique :
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Activités à
l'extérieur du
Parlement
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(5) La présente loi n'affecte pas les
privilèges du Parlement, ni les pouvoirs du
président du Sénat ou du président de la
Chambre des communes.
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Pouvoirs des
présidents
non affectés
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Code du premier ministre » Code régissant
la conduite des titulaires de charge publique
en ce qui concerne les conflits d'intérêts et
l'après-mandat, en date de juin 1994, ainsi
que toute modification publiée de celui-ci.
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« Code du
premier
ministre » ``Prime Minister's Code''
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« Comité mixte » Comité mixte permanent de
déontologie parlementaire créé par le Sénat
et la Chambre des communes pour
l'application de la présente loi.
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« Comité
mixte » ``Joint Committee''
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« conjoint » Selon le cas :
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« conjoint » ``spouse''
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Est exclue de la présente définition toute
personne dont le parlementaire est séparé et
dont les obligations alimentaires et les biens
familiaux ont fait l'objet d'un accord de
séparation ou d'une ordonnance judiciaire.
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« conseiller en éthique » Le haut
fonctionnaire du Parlement nommé en
vertu de l'article 14.
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« conseiller
en éthique » ``Ethics Counsellor''
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« famille » Relativement à une personne :
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« famille » ``family''
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« intérêt personnel » Selon le cas :
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« intérêt
personnel » ``private interest''
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Est toutefois exclue de la présente définition
la rémunération ou les avantages que reçoit le
parlementaire en vertu de la Loi sur le
Parlement du Canada ou de la Loi sur les
traitements.
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« parlementaire » Député de la Chambre des
communes ou sénateur.
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« parlemen- taire » ``Parlemen- tarian''
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« source de revenu » S'entend :
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« source de
revenu » ``source of income''
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« titulaire d'une charge publique » Personne
qui reçoit un salaire en vertu de l'article 4
ou 5 de la Loi sur les traitements ou qui est
nommée en vertu de l'article 46 de la Loi
sur le Parlement du Canada.
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« titulaire
d'une charge
publique » ``public office holder''
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3. La présente loi a pour objet :
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Objet
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4. Dans l'exercice de ses fonctions, le
parlementaire ne peut prendre aucune mesure
ou décision, ni participer à aucune décision,
s'il sait ou devrait raisonnablement savoir,
qu'elle favorisera ou peut favoriser,
directement ou indirectement :
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Favoritisme
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5. Le parlementaire ne peut se servir de
l'autorité que lui confère sa charge pour
essayer d'influencer la décision d'une autre
personne, de façon à favoriser, directement ou
indirectement :
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Influence
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6. (1) Le parlementaire ne peut utiliser les
renseignements qu'il obtient en sa qualité de
parlementaire, et qui ne sont généralement pas
à la disposition du public, pour favoriser,
directement ou indirectement :
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Renseigne- ments d'initiés
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(2) Le parlementaire ne peut communiquer
à autrui les renseignements obtenus en sa
qualité de parlementaire, et qui ne sont
généralement pas à la disposition du public,
s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que
ceux-ci peuvent servir à favoriser :
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Interdiction
de communi- quer des renseigne- ments
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7. Pour l'application des articles 4, 5 et 6,
sont réputés être indûment favorisés les
intérêts de toute autre personne qui sont
favorisés en contrepartie d'un avantage passé,
actuel ou futur ayant servi les intérêts
personnels du parlementaire.
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Intérêts de
toute autre
personne
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8. (1) Le parlementaire qui a des motifs
raisonnables de croire qu'il a un intérêt
personnel dans une affaire dont est saisie la
chambre du Parlement où il siège ou un comité
de cette chambre est tenu d'en divulguer la
nature générale.
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Déclaration
d'intérêt
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(2) Lorsque le parlementaire s'est conformé
au paragraphe (1), le greffier de la chambre ou
du comité :
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Publication
de
l'information
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(3) Le parlementaire ne peut voter sur une
question dans laquelle il a un intérêt
pécuniaire direct.
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Vote dans les
cas
comportant
un intérêt
pécuniaire
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9. (1) Le parlementaire ne peut accepter ni
directement ni indirectement des cadeaux ou
avantages personnels liés à son poste ou à ses
fonctions parlementaires, sauf s'il s'agit d'une
rétribution ou d'un avantage autorisé par la
Loi sur le Parlement du Canada ou la Loi sur
les traitements.
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Cadeaux et
avantages
personnels
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(2) Sont soustraits à l'application du
paragraphe (1) les cadeaux ou avantages
personnels qui sont des marques normales de
courtoisie ou de protocole ou des marques
d'accueil habituellement reçues dans le cadre
des fonctions d'une charge publique.
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Exception
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(3) Lorsque la valeur d'un cadeau ou d'un
avantage personnel visé au paragraphe (2)
dépasse deux cent cinquante dollars, ou que la
valeur totale des cadeaux et avantages
personnels de même provenance dépassent
deux cent cinquante dollars sur une période
d'un an, le parlementaire, dans les trente jours
suivant la date de réception ou la date où la
valeur totale dépasse deux cent cinquante
dollars, dépose auprès du conseiller en éthique
une déclaration indiquant la nature des
cadeaux ou avantages, leur provenance et les
circonstances où ils ont été donnés, dont une
copie est annexée à la déclaration publique du
parlementaire et rendue publique.
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Déclaration
au conseiller
en éthique
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(4) Le parlementaire déclare au conseiller
en éthique tous les déplacements qu'il
effectue en sa qualité de parlementaire à
l'extérieur d'Ottawa ou de son lieu de
résidence lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
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Déplace- ments parrainés
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(5) Le parlementaire indique dans sa
déclaration le nom de la personne, société ou
organisation qui a parrainé le déplacement, la
ou les destinations, le but et la durée du
déplacement et la nature des avantages reçus;
la déclaration est produite dans les trente jours
suivant la fin du déplacement et est annexée à
la déclaration publique du parlementaire.
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Contenu de la
déclaration
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10. (1) Le parlementaire ne peut ni
directement ni indirectement être sciemment
ou délibérément partie à un contrat conclu
avec le gouvernement du Canada lorsque ce
contrat lui procure un avantage.
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Contrats
gouverne-
mentaux
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(2) Il est interdit à un parlementaire d'avoir
un intérêt :
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Sociétés par
actions et
sociétés de
personnes
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas à un contrat qui a été conclu
avant l'élection ou la nomination du
parlementaire.
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Contrats
préexistants
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(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent
au renouvellement ou à la prorogation du
contrat visé au paragraphe (3).
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Renouvelle- ment ou prorogation
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(5) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas si le conseiller en éthique est
d'avis que cet intérêt ne risque pas de nuire
aux obligations du parlementaire aux termes
de la présente loi.
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Exception
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(6) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas si le parlementaire a confié
son intérêt à un ou plusieurs fiduciaires aux
conditions suivantes :
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Fiducie sans
droit de
regard
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