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Projet de loi C-488

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-488

Code de déontologie parlementaire

    Attendu

Préambule

    que les fonctions parlementaires constituent un mandat public;

    que les parlementaires doivent agir selon les normes d'éthique les plus élevées, de façon à préserver et accroître la confiance du public dans l'intégrité de chacun d'entre eux ainsi que de celle du Parlement;

    que les parlementaires doivent exercer leurs fonctions officielles et organiser leurs affaires personnelles d'une manière qui résistera à l'examen public le plus minutieux;

    que les parlementaires doivent prendre les précautions nécessaires pour éviter de se mettre dans une situation où ils engageraient leur responsabilité financière ou autre et qui pourrait influencer la manière dont ils s'acquittent de leurs fonctions officielles;

    que dès qu'ils entrent en fonction, les parlementaires doivent organiser leurs affaires personnelles de manière à pouvoir éviter les conflits d'intérêts réels ou apparents qui sont prévisibles et que, si un tel conflit se produit, celui-ci doit être réglé de manière à protéger l'intérêt public;

    que les parlementaires ne peuvent accepter des cadeaux ou des avantages personnels liés à leur poste et qu'on pourrait raisonnablement considérer comme compromettant leur jugement personnel ou leur intégrité,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. (1) La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher l'établissement de règles prévoyant l'application de tout autre principe ou l'imposition de toute autre obligation pour les parlementaires qui sont titulaires de la charge de ministre ou de secrétaire parlementaire.

Interpréta-
tion

(2) La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher les parlementaires d'exercer des activités qui font traditionnellement partie de leurs fonctions pour défendre les intérêts de leurs électeurs.

Défense des intérêts des électeurs

(3) La présente loi n'affecte pas la compétence du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration et du Bureau de régie interne de la Chambre des communes pour ce qui est de déterminer si les parlementaires utilisent convenablement les fonds, les biens, les services ou les locaux mis à leur disposition pour l'exercice de leurs fonctions parlementaires.

Compétences existantes : services non touchés

(4) La présente loi est appliquée de façon à reconnaître que le parlementaire qui exerce, en parallèle, une vaste gamme d'activités autres que ses fonctions officielles est mieux à même de représenter sa collectivité et de tenir ses connaissances à jour dans les domaines où il a choisi de se spécialiser. En conséquence, à condition qu'il puisse remplir les obligations qu'elle lui impose, la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le parlementaire qui n'est pas titulaire d'une charge publique :

Activités à l'extérieur du Parlement

    a) d'occuper un emploi ou d'exercer une profession;

    b) d'exploiter une entreprise;

    c) d'occuper un poste d'administrateur ou d'associé ou de dirigeant d'une société ou d'une autre organisation.

(5) La présente loi n'affecte pas les privilèges du Parlement, ni les pouvoirs du président du Sénat ou du président de la Chambre des communes.

Pouvoirs des présidents non affectés

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Code du premier ministre » Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, en date de juin 1994, ainsi que toute modification publiée de celui-ci.

« Code du premier ministre »
``Prime Minister's Code''

« Comité mixte » Comité mixte permanent de déontologie parlementaire créé par le Sénat et la Chambre des communes pour l'application de la présente loi.

« Comité mixte »
``Joint Committee''

« conjoint » Selon le cas :

« conjoint »
``spouse''

      a) personne mariée au parlementaire;

      b) personne qui vit maritalement avec le parlementaire si l'une des conditions suivantes est remplie :

        (i) elle a vécu ainsi avec ce dernier pendant une période d'au moins un an,

        (ii) elle est le parent d'un enfant dont le parlementaire est également le parent,

Est exclue de la présente définition toute personne dont le parlementaire est séparé et dont les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l'objet d'un accord de séparation ou d'une ordonnance judiciaire.

« conseiller en éthique » Le haut fonctionnaire du Parlement nommé en vertu de l'article 14.

« conseiller en éthique »
``Ethics Counsellor''

« famille » Relativement à une personne :

« famille »
``family''

      a) le conjoint du parlementaire;

      b) tout enfant du parlementaire ou de son conjoint qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, ou qui a atteint cet âge et qui, financièrement, dépend principalement du parlementaire ou de son conjoint.

« intérêt personnel » Selon le cas :

« intérêt personnel »
``private interest''

      a) élément d'actif ou de passif ou intérêt financier;

      b) source de revenu;

      c) poste d'administrateur ou de dirigeant dans une société, une association ou un syndicat, poste d'associé dans une société de personnes ou poste de cadre dirigeant dans l'une ou l'autre de ces organisations.

Est toutefois exclue de la présente définition la rémunération ou les avantages que reçoit le parlementaire en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada ou de la Loi sur les traitements.

« parlementaire » Député de la Chambre des communes ou sénateur.

« parlemen-
taire »
``Parlemen-
tarian
''

« source de revenu » S'entend :

« source de revenu »
``source of income''

      a) dans le cas d'un emploi, de l'employeur;

      b) dans le cas du revenu d'un entrepreneur indépendant, de l'autre partie au marché;

      c) dans le cas du revenu d'une entreprise ou d'une profession, de l'entreprise ou de la profession.

« titulaire d'une charge publique » Personne qui reçoit un salaire en vertu de l'article 4 ou 5 de la Loi sur les traitements ou qui est nommée en vertu de l'article 46 de la Loi sur le Parlement du Canada.

« titulaire d'une charge publique »
``public office holder''

3. La présente loi a pour objet :

Objet

    a) d'établir un code de déontologie qui préservera la confiance du public dans l'intégrité des parlementaires ainsi que le respect et la confiance que la société témoigne au Parlement en tant qu'institution;

    b) de montrer au public que tous les parlementaires doivent se conformer à des normes qui font passer l'intérêt public avant l'intérêt personnel de ces derniers et d'établir un mécanisme transparent permettant au public de juger que c'est bien le cas;

    c) de fournir des indications claires aux parlementaires sur la façon de concilier leurs intérêts personnels et leurs fonctions officielles;

    d) de favoriser l'émergence d'un consensus parmi les parlementaires en établissant des règles communes et en établissant un cadre dans lequel un conseiller indépendant et impartial puisse répondre aux questions d'ordre déontologique.

4. Dans l'exercice de ses fonctions, le parlementaire ne peut prendre aucune mesure ou décision, ni participer à aucune décision, s'il sait ou devrait raisonnablement savoir, qu'elle favorisera ou peut favoriser, directement ou indirectement :

Favoritisme

    a) soit ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille;

    b) soit les intérêts personnels de toute autre personne de façon indue.

5. Le parlementaire ne peut se servir de l'autorité que lui confère sa charge pour essayer d'influencer la décision d'une autre personne, de façon à favoriser, directement ou indirectement :

Influence

    a) soit ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille;

    b) soit les intérêts personnels de toute autre personne de façon indue.

6. (1) Le parlementaire ne peut utiliser les renseignements qu'il obtient en sa qualité de parlementaire, et qui ne sont généralement pas à la disposition du public, pour favoriser, directement ou indirectement :

Renseigne-
ments d'initiés

    a) soit ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille;

    b) soit les intérêts personnels de toute autre personne de façon indue.

(2) Le parlementaire ne peut communiquer à autrui les renseignements obtenus en sa qualité de parlementaire, et qui ne sont généralement pas à la disposition du public, s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que ceux-ci peuvent servir à favoriser :

Interdiction de communi-
quer des renseigne-
ments

    a) soit ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille;

    b) soit les intérêts personnels de toute autre personne de façon indue.

7. Pour l'application des articles 4, 5 et 6, sont réputés être indûment favorisés les intérêts de toute autre personne qui sont favorisés en contrepartie d'un avantage passé, actuel ou futur ayant servi les intérêts personnels du parlementaire.

Intérêts de toute autre personne

8. (1) Le parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'il a un intérêt personnel dans une affaire dont est saisie la chambre du Parlement où il siège ou un comité de cette chambre est tenu d'en divulguer la nature générale.

Déclaration d'intérêt

(2) Lorsque le parlementaire s'est conformé au paragraphe (1), le greffier de la chambre ou du comité :

Publication de l'information

    a) consigne la nature de l'intérêt personnel qui lui a été divulgué;

    b) communique l'information au conseiller en éthique, qui la rend publique.

(3) Le parlementaire ne peut voter sur une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire direct.

Vote dans les cas comportant un intérêt pécuniaire

9. (1) Le parlementaire ne peut accepter ni directement ni indirectement des cadeaux ou avantages personnels liés à son poste ou à ses fonctions parlementaires, sauf s'il s'agit d'une rétribution ou d'un avantage autorisé par la Loi sur le Parlement du Canada ou la Loi sur les traitements.

Cadeaux et avantages personnels

(2) Sont soustraits à l'application du paragraphe (1) les cadeaux ou avantages personnels qui sont des marques normales de courtoisie ou de protocole ou des marques d'accueil habituellement reçues dans le cadre des fonctions d'une charge publique.

Exception

(3) Lorsque la valeur d'un cadeau ou d'un avantage personnel visé au paragraphe (2) dépasse deux cent cinquante dollars, ou que la valeur totale des cadeaux et avantages personnels de même provenance dépassent deux cent cinquante dollars sur une période d'un an, le parlementaire, dans les trente jours suivant la date de réception ou la date où la valeur totale dépasse deux cent cinquante dollars, dépose auprès du conseiller en éthique une déclaration indiquant la nature des cadeaux ou avantages, leur provenance et les circonstances où ils ont été donnés, dont une copie est annexée à la déclaration publique du parlementaire et rendue publique.

Déclaration au conseiller en éthique

(4) Le parlementaire déclare au conseiller en éthique tous les déplacements qu'il effectue en sa qualité de parlementaire à l'extérieur d'Ottawa ou de son lieu de résidence lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Déplace-
ments parrainés

    a) le coût de ces déplacements dépasse deux cent cinquante dollars;

    b) le coût de ces déplacements n'est pas entièrement assumé par le Trésor, par lui-même personnellement, par une association interparlementaire, par un groupe d'amitié reconnu par le Sénat ou la Chambre de communes ou par un parti politique qui a fait élire des députés.

(5) Le parlementaire indique dans sa déclaration le nom de la personne, société ou organisation qui a parrainé le déplacement, la ou les destinations, le but et la durée du déplacement et la nature des avantages reçus; la déclaration est produite dans les trente jours suivant la fin du déplacement et est annexée à la déclaration publique du parlementaire.

Contenu de la déclaration

10. (1) Le parlementaire ne peut ni directement ni indirectement être sciemment ou délibérément partie à un contrat conclu avec le gouvernement du Canada lorsque ce contrat lui procure un avantage.

Contrats gouverne- mentaux

(2) Il est interdit à un parlementaire d'avoir un intérêt :

Sociétés par actions et sociétés de personnes

    a) dans une société ouverte qui représente plus d'un pour cent du capital émis de la société, sauf si le conseiller en éthique est d'avis qu'il est improbable que l'intérêt mette le parlementaire en situation de conflit par rapport à sa fonction officielle ou qu'il nuise à ses obligations aux termes de la présente loi;

    b) dans une société fermée ou une société de personnes si elle est partie à un contrat conclu avec le gouvernement du Canada qui procure un avantage à celle-ci en contrepartie de la fourniture de biens ou de services.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à un contrat qui a été conclu avant l'élection ou la nomination du parlementaire.

Contrats préexistants

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent au renouvellement ou à la prorogation du contrat visé au paragraphe (3).

Renouvelle-
ment ou prorogation

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si le conseiller en éthique est d'avis que cet intérêt ne risque pas de nuire aux obligations du parlementaire aux termes de la présente loi.

Exception

(6) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si le parlementaire a confié son intérêt à un ou plusieurs fiduciaires aux conditions suivantes :

Fiducie sans droit de regard

    a) les dispositions de la fiducie sont approuvées par le conseiller en éthique;

    b) les fiduciaires sont approuvés par le conseiller en éthique et n'ont pas de lien de dépendance avec le parlementaire;

    c) sous réserve de l'alinéa d), les fiduciaires ne doivent pas consulter le parlementaire à propos de la gestion des biens en fiducie ni prendre instruction de ce dernier, mais ils peuvent consulter le conseiller en éthique;

    d) les fiduciaires peuvent exceptionnellement consulter le parlementaire, avec l'autorisation du conseiller en éthique et en sa présence, lorsqu'il se produit un événement extraordinaire qui pourrait avoir des incidences importantes sur l'actif de la fiducie;

    e) lorsque le bien en fiducie est une société, le parlementaire est tenu de démissionner de tout poste d'administrateur ou de tout poste de dirigeant au sein de la société;

    f) tous les ans, les fiduciaires présentent au conseiller en éthique un rapport écrit qui précise la nature et la valeur des éléments d'actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci au cours de l'année précédente et leurs honoraires, le cas échéant;