Projet de loi C-473
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1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-473 |
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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les
jeunes contrevenants (peine capitale)
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39,
42; 1996, ch.
7, 8, 16, 19,
31, 34; 1997,
ch. 9, 16, 17,
18, 23, 30, 39
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1. L'article 235 du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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235. (1) Quiconque commet un meurtre au
premier degré est coupable d'un acte criminel
et doit être condamné :
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Peine pour
meurtre au
premier
degré
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(2) Quiconque commet un meurtre au
deuxième degré est coupable d'un acte
criminel et doit être condamné à
l'emprisonnement à perpétuité.
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Peine pour
meurtre au
deuxième
degré
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(3) Pour l'application de la partie XXIII, la
sentence d'emprisonnement à perpétuité
prescrite par le présent article est une peine
minimale.
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Peine
minimale
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 675, de ce qui
suit :
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675.1 (1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi, une personne
condamnée à mort peut interjeter appel devant
la cour d'appel contre sa déclaration de
culpabilité pour tout motif d'appel
comportant une question de droit ou de fait ou
une question mixte de droit et de fait.
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Droit d'appel
du condamné
à mort
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(2) Une personne qui a été condamnée à
mort est réputée, même si elle n'a pas donné
l'avis prévu par l'article 678, avoir donné cet
avis et avoir interjeté appel de sa déclaration
de culpabilité.
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Avis réputé
donné
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(3) La cour d'appel, à la suite d'un appel
prévu par le présent article :
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Considéra- tions par la cour d'appel
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3. Le paragraphe 678(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La cour d'appel ou l'un de ses juges peut
proroger le délai de l'avis d'appel ou de l'avis
d'une demande d'autorisation d'appel, mais le
présent paragraphe ne s'applique pas
lorsqu'une sentence de mort a été imposée à la
suite d'une déclaration de culpabilité.
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Prorogation
du délai
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(3) La production d'un certificat du
registraire qui atteste qu'un avis d'appel a été
donné ou la production d'un certificat du
ministre de la Justice qui atteste que ce dernier
a exercé l'un des pouvoirs dont l'investit
l'article 690 constitue une autorisation
suffisante de sursis à l'exécution d'une
condamnation à mort et lorsque,
conformément à ce sursis, une nouvelle date
doit être fixée pour l'exécution de la
condamnation, cette date peut être fixée par le
juge qui a imposé la sentence ou par tout juge
qui aurait pu tenir la même cour ou y siéger.
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Effet de la
production
du certificat
du registraire
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(4) Si, à la suite d'une déclaration de
culpabilité, une condamnation à mort a été
imposée, il doit être sursis à l'exécution de la
condamnation jusqu'à ce qu'il soit statué sur
l'appel prévu par l'article 675.1 que le
certificat mentionné au paragraphe (3) ait été
produit ou non, et si, en conséquence de ce
sursis, une nouvelle date doit être fixée pour
l'exécution de la condamnation, elle peut être
fixée par le juge qui a imposé la sentence ou
par tout juge qui pourrait avoir tenu la même
cour ou y avoir siégé.
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Sursis
d'exécution
d'une
condamna- tion à mort
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4. Le paragraphe 682(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Une partie à l'appel a le droit de recevoir
une copie ou une transcription de tout élément
préparé en vertu des paragraphes (1) et (2) :
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Copies aux
parties
intéressées
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5. L'article 691 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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691. (1) La personne déclarée coupable
d'un acte criminel autre qu'une infraction
punissable de mort et dont la condamnation
est confirmée par la cour d'appel peut
interjeter appel à la Cour suprême du Canada :
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Appel d'une
déclaration
de culpabilité
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(2) La personne qui est acquittée de
l'accusation d'un acte criminel - sauf dans
le cas d'un acte criminel punissable de la peine
de mort ou dans le cas d'un verdict de
non-responsabilité criminelle pour cause de
troubles mentaux - et dont l'acquittement
est annulé par la cour d'appel peut interjeter
appel devant la Cour suprême du Canada :
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Appel
lorsque
l'acquitte- ment est annulé
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 691, de ce qui
suit :
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691.1 Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi, peut interjeter
appel à la Cour suprême du Canada sur toute
question de droit ou de fait ou toute question
mixte de droit et de fait, toute personne qui,
selon le cas :
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Appel lors
d'une
condamna- tion à mort
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7. Le paragraphe 730(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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730. (1) Le tribunal devant lequel
comparaît un accusé, autre qu'une personne
morale, qui plaide coupable ou est reconnu
coupable d'une infraction pour laquelle la loi
ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est
pas punissable de la peine de mort, d'un
emprisonnement de quatorze ans ou de
l'emprisonnement à perpétuité peut, s'il
considère qu'il y va de l'intérêt véritable de
l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de
le condamner, prescrire par ordonnance qu'il
soit absous inconditionnellement ou aux
conditions prévues dans une ordonnance
rendue aux termes du paragraphe 731(2).
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Absolutions
incondi- tionnelles et sous conditions
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8. L'alinéa 745a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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9. L'article 745.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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745.1 En cas de condamnation à
l'emprisonnement à perpétuité d'une
personne qui avait moins de dix-huit ans à la
date de l'infraction pour laquelle elle a été
déclarée coupable de meurtre au premier ou
au deuxième degré, le bénéfice de la libération
conditionnelle est subordonné à
l'accomplissement, selon le cas :
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Mineurs
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10. L'article 745.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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745.3 Le juge qui préside le procès doit,
avant de dissoudre le jury qui a déclaré un
accusé ayant moins de seize ans à la date de
l'infraction coupable de meurtre au premier
ou au deuxième degré, lui poser la question
suivante :
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Mineurs
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11. L'article 745.5 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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745.5 Au moment de prononcer la peine
conformément à l'article 745.1, le juge qui
préside le procès du délinquant déclaré
coupable de meurtre au premier ou au
deuxième degré et qui avait moins de seize ans
au moment de la commission de
l'infraction - ou en cas d'empêchement, tout
juge du même tribunal - peut, compte tenu
de l'âge et du caractère du délinquant, de la
nature de l'infraction et des circonstances
entourant sa perpétration, ainsi que de toute
recommandation formulée en vertu de
l'article 745.3, fixer, par ordonnance, le délai
préalable à sa libération conditionnelle :
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Mineurs
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12. (1) L'alinéa 745.6(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 745.6(2) de la même loi
est abrogé.
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13. (1) Le passage du paragraphe
746.1(2) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
en cas de condamnation à l'emprisonnement
à perpétuité assortie, conformément à la
présente loi, d'un délai préalable à la
libération conditionnelle, il ne peut être
accordé, sauf au cours des trois années
précédant l'expiration de ce délai :
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Permission
de sortir et
semi-liberté
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(2) Le paragraphe 746.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Malgré la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, la personne qui commet, avant
l'âge de dix-huit ans, un meurtre au deuxième
degré et qui fait l'objet d'une condamnation
d'emprisonnement à perpétuité assortie,
conformément à la présente loi, d'un délai
préalable à la libération conditionnelle ne
peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce
délai, être admissible :
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Permission
de sortir et
semi-liberté
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(4) Malgré la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, la personne qui commet un meurtre
au premier degré et qui fait l'objet d'une
condamnation d'emprisonnement à
perpétuité assortie, conformément à la
présente loi, d'un délai préalable à la
libération conditionnelle ne peut, avant
l'expiration de ce délai, être admissible :
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Permission
de sortir et
semi-liberté
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(5) Malgré la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, la personne qui commet,
lorsqu'elle a dix-huit ans ou plus, un meurtre
au deuxième degré et qui fait l'objet d'une
condamnation d'emprisonnement à
perpétuité assortie, conformément à la
présente loi, d'un délai préalable à la
libération conditionnelle ne peut, avant
l'expiration de ce délai, être admissible :
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Permission
de sortir et
semi-liberté
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14. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 746.1, de ce qui
suit :
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