1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-472
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Loi modifiant la Loi sur la concurrence (abus
de position dominante)
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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L.R., ch.
C-34
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1. L'alinéa 78i) de la Loi sur la
concurrence est remplacé par ce qui suit :
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i) le fait de vendre des articles à un prix
inférieur au coût d'acquisition de ces
articles dans le but de discipliner ou
d'éliminer un concurrent ou dans tout autre
but ayant pour effet de porter préjudice à un
fournisseur ou à un concurrent;
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j) le fait d'obliger un fournisseur à payer
une prime à un détaillant pour que celui-ci
vende un produit lorsque cette prime n'est
pas liée aux dépenses réelles encourues par
le détaillant à l'égard du produit ou
lorsqu'elle est en sus de ces dépenses;
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k) la compression, par un détaillant intégré
verticalement, de la marge bénéficiaire
accessible à une personne non intégrée qui
est en concurrence avec ce détaillant dans le
cas où cette compression a pour but
d'empêcher l'entrée ou la participation
accrue de la personne dans un marché ou
encore de faire obstacle à cette entrée ou à
cette participation accrue;
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l) le fait de retenir unilatéralement une
somme due à un fournisseur alors qu'il n'y
a aucune entente préalable à cet égard de la
part du fournisseur :
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(i) soit dans le but de le discipliner;
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(ii) soit pour toute raison alléguée
n'ayant pas fait l'objet d'une entente
entre les parties à la transaction.
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2. Le paragraphe 79(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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79. (1) Lorsque, à la suite d'une demande du
directeur, il conclut à l'existence de la
situation suivante :
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Ordonnance
d'interdiction
dans les cas
d'abus de
position
dominante
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a) une ou plusieurs personnes contrôlent
sensiblement ou complètement une
catégorie ou espèce d'entreprises à la
grandeur du Canada ou d'une de ses
régions;
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b) cette personne ou ces personnes se livrent
ou se sont livrées à une pratique
d'agissements anti-concurrentiels ou à
toute autre pratique abusive envers un
concurrent ou un fournisseur ou un client ;
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c) la pratique a, a eu ou aura
vraisemblablement pour effet d'empêcher
ou de diminuer sensiblement la
concurrence dans le marché de gros ou de
détail
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le Tribunal peut rendre une ordonnance
interdisant à ces personnes ou à l'une ou
l'autre d'entre elles de se livrer à une telle
pratique.
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