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Projet de loi C-472

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-472

Loi modifiant la Loi sur la concurrence (abus de position dominante)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-34

1. L'alinéa 78i) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

    i) le fait de vendre des articles à un prix inférieur au coût d'acquisition de ces articles dans le but de discipliner ou d'éliminer un concurrent ou dans tout autre but ayant pour effet de porter préjudice à un fournisseur ou à un concurrent;

    j) le fait d'obliger un fournisseur à payer une prime à un détaillant pour que celui-ci vende un produit lorsque cette prime n'est pas liée aux dépenses réelles encourues par le détaillant à l'égard du produit ou lorsqu'elle est en sus de ces dépenses;

    k) la compression, par un détaillant intégré verticalement, de la marge bénéficiaire accessible à une personne non intégrée qui est en concurrence avec ce détaillant dans le cas où cette compression a pour but d'empêcher l'entrée ou la participation accrue de la personne dans un marché ou encore de faire obstacle à cette entrée ou à cette participation accrue;

    l) le fait de retenir unilatéralement une somme due à un fournisseur alors qu'il n'y a aucune entente préalable à cet égard de la part du fournisseur :

      (i) soit dans le but de le discipliner;

      (ii) soit pour toute raison alléguée n'ayant pas fait l'objet d'une entente entre les parties à la transaction.

2. Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

79. (1) Lorsque, à la suite d'une demande du directeur, il conclut à l'existence de la situation suivante :

Ordonnance d'interdiction dans les cas d'abus de position dominante

    a) une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d'entreprises à la grandeur du Canada ou d'une de ses régions;

    b) cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d'agissements anti-concurrentiels ou à toute autre pratique abusive envers un concurrent ou un fournisseur ou un client ;

    c) la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans le marché de gros ou de détail

le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à ces personnes ou à l'une ou l'autre d'entre elles de se livrer à une telle pratique.