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Projet de loi C-468

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-468

Loi modifiant le Code criminel (responsabilité criminelle des sociétés, administrateurs et dirigeants)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 467.2, de ce qui suit :

PARTIE XIII.1 - INFRACTIONS PAR DES SOCIÉTÉS, ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

467.3 (1) Dans le présent article, « direction d'une société » s'entend, dans le cas d'un acte ou d'une omission :

Définition

    a) des personnes qui, à titre d'administrateurs ou de dirigeants, sont responsables de la direction et du contrôle du secteur d'activité de la société concerné par l'acte ou l'omission;

    b) des personnes auxquelles la société a délégué la gestion quotidienne du secteur d'activité en question.

(2) Est coupable de toute infraction dont pourra être reconnu coupable l'auteur de l'acte ou omission, la société dont il est prouvé que l'acte ou omission a été perpétré en son nom, directement ou indirectement par l'acte posé ou en application d'un ordre d'un ou plusieurs de ses dirigeants, employés ou entrepreneurs indépendants dans les cas suivants :

Infractions

    a) l'acte ou omission était autorisé par la direction de la société, soit de façon expresse soit en vertu d'une politique établie par la direction ou d'une pratique autorisée ou permise par celle-ci;

    b) l'acte ou omission était toléré, approuvé ou encouragé par les politiques ou pratiques établies ou permises par la direction de la société, ou la direction aurait pu et dû être au courant de l'acte ou omission mais elle a choisi de l'ignorer;

    c) la direction de la société a permis que se développe une culture ou une mentalité commune parmi ses dirigeants et ses employés, les encourageant à croire que la société tolérerait un tel acte ou omission ou qu'elle fermerait les yeux sur cette pratique;

    d) la direction de la société, qu'elle ait été au courant ou non de l'acte ou omission a négligé :

      (i) soit de prendre les mesures que toute société raisonnable, prudente et responsable devrait prendre pour que ses dirigeants et employés sachent que de tels actes ou omissions, ou des actes ou omissions de nature semblable, sont illicites ou interdits par la société,

      (ii) soit d'établir des procédures et pratiques qui lui auraient permis d'être au courant de tels actes ou omissions.

(3) La société reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe (2) est passible :

Peines

    a) sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $;

    b) à la suite d'une mise en accusation, d'une amende maximale de 1 000 000 $ ou, dans le cas d'une infraction visée à l'article 231 (meurtre) ou l'article 236 (homicide involontaire), d'une amende maximale de 10 000 000 $.

(4) Pour qu'une société soit reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe (2), il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur de l'acte ou omission faisait partie de la direction de la société concernée comme il est indiqué aux alinéas (2)a) à d).

Perpétration et autorisation de l'acte par des personnes différentes

(5) Lorsqu'il est établi que l'acte ou omission donnant lieu à l'infraction a été perpétré ou ordonné par un dirigeant, un employé ou un entrepreneur indépendant de la société, il appartient à la société de prouver que l'acte ou omission n'a pas été perpétré dans les conditions décrites aux alinéas (2)a) à d).

Fardeau de la preuve

467.4 (1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'être condamné comme s'il était l'auteur de l'acte ou omission, et à la même peine que s'il en était l'auteur, tout administrateur ou dirigeant d'une société reconnue coupable d'une infraction visée à l'article 467.3 qui :

Administra-
teurs et dirigeants

    a) seul ou avec d'autres, a autorisé l'acte ou omission donnant lieu à l'infraction;

    b) en raison des circonstances décrites aux alinéas 467.3(1)b), c) ou d), était ou aurait dû être au courant de l'acte ou omission en question, ou qu'il allait se produire, et qui a négligé de prendre toutes les mesures raisonnables pour le prévenir, et notamment, lorsque l'acte ou omission était perpétré ou autorisé, de porter la chose à l'attention d'un agent de la paix ou d'un fonctionnaire ou organisme gouvernemental chargé des questions de santé ou de sécurité sur le lieu de travail en question.

(2) Pour déterminer si l'administrateur ou le dirigeant de la société était ou aurait dû être au courant que l'acte ou omission allait se produire, le tribunal prendra en considération l'expérience, les compétences et les fonctions de l'administrateur ou dirigeant.

Facteurs à considérer

467.5 Est coupable d'un acte criminel et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour où il est établi que les conditions de travail étaient dangereuses, la société qui permet qu'existent de telles conditions ou qui néglige de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer à ses employés des conditions de travail sûres.

Conditions de travail dangereuses

467.6 (1) Tout administrateur ou dirigeant d'une société reconnue coupable d'une infraction visée à l'article 467.5, qui était ou aurait dû être au courant qu'il existait des conditions de travail dangereuses, est coupable d'un acte criminel et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines ou de l'une des peines suivantes :

Responsabi-
lité des administra-
teurs et dirigeants

    a) une amende maximale de 10 000 $ pour chaque jour où il est établi que les conditions de travail étaient dangereuses alors que l'administrateur ou dirigeant occupait son poste et n'a pas pris les mesures dont il est question à l'alinéa (1)c);

    b) (i) une peine d'emprisonnement maximale de sept ans, si les conditions dangereuses n'entraînent pas la mort d'une personne,

      (ii) une peine d'emprisonnement à perpétuité, si les conditions dangereuses entraînent la mort d'une personne.

(2) Pour déterminer si l'administrateur ou le dirigeant de la société était ou aurait dû être au courant qu'il existait des conditions de travail dangereuses, le tribunal prend en considération l'expérience, les compétences et les fonctions de l'administrateur ou dirigeant.

Facteurs à considérer