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Projet de loi C-463

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-463

Loi prévoyant le versement d'une compensation aux anciens combattants canadiens qui ont été faits prisonniers par les Japonais en 1941 à Hong Kong et qui ont été forcés de travailler dans des camps de travaux

    Attendu :

Préambule

    que plus de deux mille membres des Forces canadiennes ont été faits prisonniers par les forces armées japonaises qui se sont emparées de Hong Kong en décembre 1941 et qu'ils ont été par la suite forcés à travailler durant quarante quatre mois dans des camps de travaux forcés japonais;

    que les anciens combattants ont fait l'objet de sévices et de traitements cruels et inhumains et que plusieurs d'entre eux en sont morts;

    que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a reconnu que ce traitement constituait une violation flagrante de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre;

    que les anciens combattants ont droit à une compensation spéciale pour les travaux forcés qu'ils ont été contraints d'exécuter sans compensation au profit du Japon;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur le versement d'une compensation aux anciens combattants faits prisonniers à Hong Kong.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ancien combattant fait prisonnier à Hong Kong » Canadien qui était dans les Forces canadiennes à Hong Kong pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a été fait prisonnier par les forces armées japonaises lorsque ces dernières se sont emparées de Hong Kong le 25 décembre 1941 et qui a été par la suite forcé à travailler dans un camp de travaux forcés japonais sans compensation.

« ancien combattant fait prisonnier à Hong Kong »
``Hong Kong veteran prisoner''

« ministre » Le ministre des Anciens combattants.

« ministre »
``Minister''

3. (1) Le ministre doit enquêter sur la demande de compensation faite par des anciens combattants faits prisonniers à Hong Kong et leur veuve survivante et doit recommander au gouverneur en conseil, au plus tard le 1er avril 1999, un programme aux termes duquel une compensation sera versée à chacun d'eux, s'il est encore en vie, et à la veuve survivante de ce dernier.

Compensa-
tion

(2) Le ministre doit prendre en compte la recommandation du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international de la Chambre des communes portant qu'une somme de 23 940 $ soit versée au titre de la compensation à chacun des anciens combattants faits prisonniers à Hong Kong, s'il est encore en vie, et à la veuve survivante de ce dernier.

Prise en compte de la recommanda-
tion du comité

4. Le premier ministre doit annoncer, au plus tard le premier jour où la Chambre des communes siège après le 1er juin 1999, les mesures que le gouverneur en conseil prendra relativement à la compensation, la mesure législative qui sera présentée au Parlement aux fins du paiement et si le gouvernement du Canada présentera ou non une demande de remboursement du coût de la compensation au gouvernement du Japon.

Rapport à la Chambre