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Projet de loi C-455

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-455

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (information nutritionnelle sur les aliments)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. F-27; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.), ch. 27 (3e suppl.), ch. 42 (4e suppl.); 1992, ch. 1; 1993, ch. 34, 37, 44; 1994, ch. 26, 38, 47; 1995, ch. 1; 1996, ch. 8, 16, 19; 1997, ch. 6, 18

1. L'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« aliment destiné à la vente au détail » Ne comprend pas :

« aliment destiné à la vente au détail »
``food intended for retail sale''

    a) les repas fournis dans les restaurants;

    b) les boissons alcooliques;

    c) un aliment préparé sur les lieux d'un commerce au détail;

    d) un aliment habituellement destiné à des cérémonies religieuses;

    e) un aliment réglementaire contenant des quantités négligeables d'éléments nutritionnels énumérés au sous-alinéa 4.1(1)a)(iii), et pour lequel aucune mention de la teneur en nutriments n'apparaît sur l'étiquette ou sur toute publicité accompagnant l'aliment.

« mention de la teneur en nutriments » Mention décrivant, directement ou indirectement, la teneur de certains nutriments d'un aliment ou groupe d'aliments.

« mention de la teneur en nutriments »
``nutrient content claim''

« portion » Quantité déterminée d'aliments habituellement consommée au cours d'un seul repas, telle que définie par règlement.

« portion »
``portion''

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à l'article 8 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, nul ne peut emballer un aliment destiné à la vente au détail ni importer un aliment emballé destiné à la vente au détail à moins d'apposer sur l'emballage une étiquette indiquant clairement, en anglais et en français et en la forme et selon les modalités réglementaires :

Information nutritionnelle

    a) dans le cas où la superficie totale de l'emballage est égale ou supérieure à 120 cm2 :

      (i) le nombre de portions contenu dans l'emballage,

      (ii) la taille de la portion exprimée en mesures courantes réglementaires,

      (iii) la quantité par portion, de calories, de graisses au total, de graisses saturées, d'acides gras trans, de cholestérol, de sodium, de glucides au total, de fibres alimentaires, de sucre, de protéines, de fer, de calcium, d'acide folique, de potassium, de vitamine A et de vitamine C;

    b) dans le cas où la superficie totale de l'emballage est inférieure à 120 cm2 :

      (i) soit l'information nutritionnelle visée à l'alinéa a),

      (ii) soit un numéro de téléphone sans frais et une mention indiquant qu'une personne peut obtenir, dans les deux langues officielles, cette information nutritionnelle.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne si, à la fois :

Exception

    a) dans l'une ou l'autre des deux années précédant celle où elle emballe un aliment destiné à la vente au détail ou importe un aliment emballé destiné à la vente au détail, elle a un chiffre d'affaires brut inférieur à 500 000 $ par année provenant de ces activités;

    b) l'étiquette ne porte aucune mention de la teneur en nutriments de l'aliment.

(3) Nul ne peut vendre en vrac un aliment ou vendre des fruits ou des légumes non emballés à moins de donner l'information nutritionnelle visée au sous-alinéa 4.1(1)a)(iii) au point de vente au détail, en la forme et selon les modalités réglementaires.

Information nutritionnelle

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à une personne si, à la fois :

Exception

    a) dans l'une ou l'autre des deux années précédant celle où elle vend en vrac un aliment ou vend des fruits ou légumes non emballés, elle a un chiffre d'affaires brut inférieur à 500 000 $ par année provenant de ces activités;

    b) elle ne fait pas mention de la teneur en nutriment de l'aliment au point de vente au détail.

(5) Quiconque est tenu d'apposer sur une étiquette un numéro de téléphone pour les fins de l'alinéa (1)b) est tenu de maintenir en fonction ce numéro de téléphone et de donner, dans les deux langues officielles, les informations requises en vertu de l'alinéa (1)a).

Information nutritionnelle téléphonique

(6) Pour l'application des paragraphes (1), (3) et (5), ne constitue pas une infraction le fait que l'information nutritionnelle d'un aliment donnée par une personne pour les fins de ces paragraphes diffère jusqu'à dix pour cent de la teneur en nutriments d'un échantillon de cet aliment établie par un inspecteur en vertu de la présente loi.

Exception

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 29, de ce qui suit :

RECHERCHES

29.1 Le ministre peut procéder à des recherches afin de déterminer les quantités des nutriments mentionnés au sous-alinéa 4.1(1)a)(iii) qui se trouvent dans des spécimens moyens de viande, de volaille, de poissons, de fruits de mer, de fruits et de légumes et, le cas échéant, leur catégorie.

Recherches

4. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) déterminer pour les fins du paragraphe 4.1(1) des portions fixes pour des quantités précises d'aliments habituellement consommées au cours d'un seul repas afin de permettre aux consommateurs de comparer les aliments d'une même catégorie et de contrôler leur consommation quotidienne des éléments nutritionnels énumérés à ce paragraphe;

    b.2) déterminer la manière dont l'information nutritionnelle exigée en vertu de l'article 4.1 est indiquée sur les étiquettes afin :

      (i) de permettre aux consommateurs de repérer, de lire et de comprendre facilement l'information,

      (ii) d'aider les consommateurs à comprendre l'importance relative de cette information par rapport à leur régime alimentaire quotidien;

    b.3) soustraire de la définition de « aliment destiné à la vente au détail » les aliments ne contenant aucun des éléments nutritionnels énumérés au sous-alinéa 4.1(1)a)(iii) ou ne contenant qu'une quantité négligeable de ceux-ci lorsque leur étiquette ne porte aucune mention de la teneur en nutriments de ces aliments et qu'il n'y est fait aucune mention de la teneur en nutriments de ces aliments à leur point de vente au détail;

    b.4) modifier la liste d'éléments nutritionnels visée au sous-alinéa 4.1(1)a)(iii).

(2) L'article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Avant de prendre un règlement visé aux alinéas (1)b.1) à b.3), le gouverneur en conseil consulte au moins deux organisations représentant les intérêts des consommateurs canadiens et au moins deux organisations représentant les intérêts des fabricants, conditionneurs ou distributeurs d'aliments au Canada.

Consulta-
tions

5. L'article 31.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31.1 (1 ) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements d'application de la présente partie à l'égard d'aliments - à l'exception de l'article 4.1 et de ses règlements - commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction se rapportant à des aliments

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

(2) Quiconque contrevient à l'article 4.1 ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction se rapportant à des aliments

    a) par procédure sommaire :

      (i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines,

      (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

6. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire - à l'exception de l'article 4.1 et ses règlements - se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre ou, dans le cas où l'infraction a trait à des aliments, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire a eu connaissance des éléments constitutifs de celle-ci.

Prescription

(1.1) Une poursuite visant une infraction à l'article 4.1 ou à ses règlements peut être intentée en tout temps.

Exception