Projet de loi C-451
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-451 |
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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du
Canada et la Loi électorale du Canada
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LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA |
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L.R., ch. P-1;
L.R., ch. 31,
42 (1er
suppl.), ch. 38 (2e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch. 20, 30; 1993, ch. 13, 28; 1994, ch. 18; 1996, ch. 16, 35; 1997, ch. 32
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1. La Loi sur le Parlement du Canada est
modifiée par adjonction, après l'article 2,
de ce qui suit :
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2.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3) de la présente loi, du paragraphe 79(3) de
la Loi électorale du Canada et du paragraphe
4(3) de la Loi constitutionnelle de 1982, en
l'an 2001, le premier ministre recommande au
gouverneur général d'ordonner la tenue d'une
élection générale le troisième lundi d'octobre
de cette année, après avoir recommandé au
gouverneur général de dissoudre la Chambre
le trente-septième jour précédant ce lundi, et,
par la suite, la quatrième année après la tenue
d'une élection générale, le premier ministre
recommande au gouverneur général d'ordon
ner la tenue d'une élection générale le troisiè
me lundi d'octobre de cette année, après avoir
recommandé au gouverneur général de dis
soudre la Chambre des communes le trente-
septième jour précédant ce lundi.
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Dissolution
de la
Chambre des
communes
tous les
quatre ans
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(2) Sous réserve du paragraphe 79(3) de la
Loi électorale du Canada, lorsque la Chambre
des communes adopte une motion de censure
à l'endroit du gouvernement, si le premier
ministre ne donne pas sa démission parce que
la Chambre a adopté cette motion, il recom
mande au gouverneur général de dissoudre la
Chambre des communes le jour de l'adoption
de cette motion et d'ordonner la tenue d'une
élection générale le lundi qu'il choisit et qui
ne peut être plus de cent quatre-vingts jours
après la date de l'adoption de la motion.
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Motion de
censure
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(3) Sous réserve du paragraphe 79(3) de la
Loi électorale du Canada, après la tenue d'une
élection générale découlant d'une motion de
censure, le premier ministre recommande au
gouverneur général d'ordonner la tenue d'une
élection générale le troisième lundi d'octobre
survenant pas moins de trois ans et demi et pas
plus de quatre ans et demi après la date de la
tenue de l'élection générale découlant de la
motion de censure, après avoir recommandé
au gouverneur général de dissoudre la Cham
bre des communes le trente-septième jour
précédant ce lundi.
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Date de
l'élection en
cas de motion
de censure
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(4) Sous réserve du paragraphe 79(3) de la
Loi électorale du Canada, si le mandat de la
Chambre des communes est prolongé en vertu
du paragraphe 4(3) de la Loi constitutionnelle
de 1982 et si le Parlement a, au moment de
prolonger le mandat de la Chambre, précisé la
période de temps pendant laquelle le mandat
de la Chambre pouvait être prolongé, le
premier ministre recommande au gouverneur
général de dissoudre la Chambre des commu
nes à l'expiration de la période précisée et
d'ordonner la tenue d'une élection générale le
septième lundi suivant cette dissolution.
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Prolongation
de la
Chambre des
communes en
vertu de la
Loi
constitution- nelle de 1982
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(5) Sous réserve du paragraphe 79(3) de la
Loi électorale du Canada, si le mandat de la
Chambre des communes est prolongé en vertu
du paragraphe 4(3) de la Loi constitutionnelle
de 1982 et si le Parlement n'a pas, au moment
de prolonger le mandat de la Chambre, précisé
la période de temps pendant laquelle le
mandat de la Chambre pouvait être prolongé,
le premier ministre recommande au gouver
neur général de dissoudre la Chambre des
communes dès que la situation en raison de
laquelle le mandat de la Chambre a été
prolongé est réglée et d'ordonner la tenue
d'une élection générale le septième lundi
suivant cette dissolution.
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Prolongation
de la
Chambre des
communes en
vertu de la
Loi
constitution- nelle de 1982
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(6) Pour l'application du paragraphe (5), la
situation en raison pour laquelle le mandat de
la Chambre a été prolongé est réglée le jour où
la Chambre des communes adopte une motion
enjoignant au premier ministre de recomman
der au gouverneur général de dissoudre la
Chambre des communes parce que, de l'avis
de la Chambre, la situation justifiant la
prolongation du mandat de la Chambre n'exis
te plus.
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Interpréta- tion
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(7) Il est interdit au premier ministre de
recommander au gouverneur général de dis
soudre la Chambre des communes et d'ordon
ner la tenue d'une élection générale si ce n'est
conformément au présent article.
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Restriction
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(8) Les définitions suivantes s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« élection tenue en raison d'une motion de
censure » S'entend d'une élection générale
tenue à la suite de la recommandation faite
au gouverneur général conformément au
paragraphe (2).
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« élection
tenue en
raison d'une
motion de
censure » ``confiden- ce election''
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« premier ministre » S'entend notamment du
ministre de la Couronne agissant pour le
compte du premier ministre ou le rempla
çant, sauf pour ce qui concerne sa démis
sion.
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« premier
ministre » ``Prime Minister''
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2. L'article 31 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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31. (1) En cas de vacance à la Chambre des
communes, le bref relatif à une élection
partielle doit être émis le lendemain de la
réception, par le directeur général des élec
tions, de l'ordre officiel d'émission d'un bref
relatif à la nouvelle élection.
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Émission des
brefs
d'élection le
lendemain de
la réception
de l'ordre
officiel
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(2) Il n'est pas émis de bref relatif à une
élection en vertu du paragraphe (1) si la
vacance survient moins douze mois avant le
jour où doit y avoir une élection générale en
vertu du paragraphe 2.1(1), (3) ou (4).
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Exception
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(3) Toute dissolution du Parlement en vertu
du paragraphe 2.1(2) ou (5) après l'émission
du bref annule ce bref.
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Dissolution
après
l'émission
des brefs
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LOI ÉLECTORALE DU CANADA |
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L.R., ch. E-2;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 27 (2e
suppl.); 1989,
ch. 28; 1990,
ch. 16, 17;
1991, ch. 11,
47; 1992, ch.
1, 21, 51;
1993, ch. 19,
28; 1994, ch.
26; 1995, ch.
5; 1996, ch.
26, 35
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3. Les paragraphes 12(2), (3) et (4) de la
Loi électorale du Canada sont remplacés
par ce qui suit :
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(2 ) Les brefs sont datés conformément au
paragraphe (3) et sont rapportables au plus
tard trente-cinq jours après le jour du scrutin .
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Les brefs sont
datés et
rapportables
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(3) Les brefs sont délivrés par le directeur
général des élections au moins trente-six jours
avant le jour du scrutin . Ce dernier inscrit dans
les brefs leur date de délivrance et les envoie
sans délai aux personnes nommées à titre de
directeurs du scrutin dans les diverses circons
criptions.
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Délivrance
des brefs
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4. L'article 79 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et
(1.2), lors d'une élection générale, le scrutin
doit avoir lieu le trente-huitième jour suivant
la dissolution de la Chambre des communes.
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Jour du
scrutin d'une
élection
générale
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(1.1) Lors d'une élection générale tenue
conformément au paragraphe 2.1(2) de la Loi
électorale du Canada, le scrutin doit avoir lieu
à la date déterminée par le premier ministre,
cette date ne pouvant être plus de cent
quatre-vingts jours après la dissolution de la
Chambre des communes conformément à ce
paragraphe.
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Exception
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(1.2) Lors d'une élection générale tenue
conformément au paragraphe 2.1(4) de la Loi
sur le Parlement du Canada, le scrutin doit
avoir lieu le septième lundi après la dissolu
tion du Parlement conformément à ce paragra
phe.
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Exception
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(1.3) Lors d'une élection partielle, le scru
tin doit avoir lieu le septième lundi suivant la
date de délivrance du bref d'élection pour
cette élection conformément au paragraphe
31(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
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Jour du
scrutin d'une
élection
partielle
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5. L'article 329 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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329. Nonobstant les autres dispositions de
la présente loi ou toute autre loi, lorsqu'il a été
émis un bref ordonnant la tenue d'une élection
partielle, si la Chambre des communes est
dissoute en vertu du paragraphe 2.1(2) ou (5)
de la Loi sur le Parlement du Canada après la
délivrance d'un bref d'élection ordonnant la
tenue d'une élection partielle en vertu de la
présente loi , le bref, après que le directeur
général des élections a publié un avis à cette
fin dans la Gazette du Canada, est réputé avoir
été annulé et retiré.
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Un bref
d'élection
partielle
tardive est
annulé et
retiré
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