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Projet de loi C-448

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-448

Loi modifiant le Code criminel (peines consécutives)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39

1. L'article 718.3 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.3), le tribunal est tenu d'ordonner que soient purgées consécutivement les périodes d'emprisonnement qu'il inflige à l'accusé ou celles qui ont été infligées à celui-ci, lorsque l'accusé, selon le cas, est :

Peines consécutives

    a) soit condamné à une peine d'emprisonnement à l'égard d'une infraction mentionnée au paragraphe (3.2) alors qu'il purge une peine pour une autre de ces infractions;

    b) soit déclaré coupable de plus d'une des infractions mentionnées au paragraphe (3.2).

(3.2) Les infractions visées au paragraphe (3.1) sont :

Infractions

    a) les infractions suivantes à la présente loi :

      (i) article 151 (contacts sexuels),

      (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

      (iii) article 153 (personnes en situation d'autorité),

      (iv) article 239 (tentative de meurtre),

      (v) article 268 (voies de fait graves),

      (vi) article 271 (agression sexuelle),

      (vii) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions graves),

      (viii) article 273 (agression sexuelle grave),

      (ix) article 279 (enlèvement);

    b) les infractions prévues par l'une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983 :

      (i) article 144 (viol),

      (ii) article 145 (tentative de viol),

      (iii) article 149 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe féminin),

      (iv) article 156 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe masculin).

(3.3) Le paragraphe (3.1) ne s'applique pas lorsque l'accusé purge une peine d'emprisonnement à perpétuité ou a été condamné à une telle peine ou lorsqu'il purge une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée ou a été condamné à une telle peine.

Exception

2. Le passage du paragraphe 718.3(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (3.1), le tribunal peut ordonner que soient purgées consécutivement les périodes d'emprisonnement qu'il inflige à l'accusé ou qui sont infligées à celui-ci en application du paragraphe 734(4) lorsque l'accusé, selon le cas :

Peines cumulatives