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Projet de loi C-443

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-443

Loi modifiant la Loi sur l'énergie nucléaire et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Titre abrégé : Loi de 1998 modifiant les lois nucléaires.

Titre abrégé

LOI SUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

L.R. ch. A-16; 1993, ch. 34; 1994, ch. 43; 1997, ch. 9

2. La définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur l'énergie nucléaire est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre de l'Industrie.

« ministre »
``Minister''

3. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 11, de ce qui suit :

11.1 (1) Toutes les actions d'Énergie atomique du Canada limitée détenues par le ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 11(1), dans la version de celui-ci immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, sont par les présentes transférées au ministre de l'Industrie qui est par les présentes autorisé à les acquérir.

Transfert des actions

(2) Les actions transférées au ministre en vertu du paragraphe (1) sont incrites aux livres de la compagnie Énergie atomique du Canada limitée au nom du ministre et il les détient en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.

Inscription et détention des actions

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

1997, ch. 9

4. (1) La définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre de l'Environnement.

« ministre »
``Minister''

(2) L'article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

127. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(2) Si elle n'est pas en vigueur à la date de la sanction de la Loi de 1998 modifiant les lois nucléaires, la présente loi entre en vigueur, à la date fixée par décret, qui ne peut être plus de soixante jours après cette sanction.

Exception