Projet de loi C-443
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-443 |
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Loi modifiant la Loi sur l'énergie nucléaire et
la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Titre abrégé : Loi de 1998 modifiant les
lois nucléaires.
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Titre abrégé
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LOI SUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE |
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L.R. ch.
A-16; 1993,
ch. 34; 1994,
ch. 43; 1997,
ch. 9
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2. La définition de « ministre » à l'article
2 de la Loi sur l'énergie nucléaire est
remplacée par ce qui suit :
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« ministre » Le ministre de l'Industrie.
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« ministre » ``Minister''
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3. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 11, de ce qui suit :
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11.1 (1) Toutes les actions d'Énergie
atomique du Canada limitée détenues par le
ministre des Ressources naturelles en vertu du
paragraphe 11(1), dans la version de celui-ci
immédiatement avant l'entrée en vigueur du
présent article, sont par les présentes
transférées au ministre de l'Industrie qui est
par les présentes autorisé à les acquérir.
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Transfert des
actions
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(2) Les actions transférées au ministre en
vertu du paragraphe (1) sont incrites aux livres
de la compagnie Énergie atomique du Canada
limitée au nom du ministre et il les détient en
fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.
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Inscription et
détention des
actions
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LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES |
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1997, ch. 9
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4. (1) La définition de « ministre » à
l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires est remplacée
par ce qui suit :
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« ministre » Le ministre de l'Environnement.
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« ministre » ``Minister''
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(2) L'article 127 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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127. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente loi entre en vigueur à la date fixée par
décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Si elle n'est pas en vigueur à la date de
la sanction de la Loi de 1998 modifiant les lois
nucléaires, la présente loi entre en vigueur, à
la date fixée par décret, qui ne peut être plus
de soixante jours après cette sanction.
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Exception
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