Projet de loi C-442
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-442 |
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Loi interdisant les exactions pendant les
périodes de crise
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Attendu :
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Préambule
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Titre abrégé : Loi réformiste sur la
prévention des exactions.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« biens, services et réserves essentiels »
Biens, services et réserves ou catégorie de
biens, de services ou de réserves déclarés
essentiels par règlement.
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« biens,
services et
réserves
essentiels » ``essential goods, services or resources''
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« état de crise » s'entend de l'une des choses
suivantes :
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« état de
crise » ``emergency''
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« état de crise locale » Situation urgente et
critique, de nature temporaire, dont les
effets directs se limitent à une province et
qui met gravement en danger la vie ou la
santé de personnes dans cette province.
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« état de crise
locale » ``local emergency''
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« état de crise nationale » Situation résultant
d'un concours de circonstances critiques à
caractère d'urgence et de nature temporaire
qui, selon le cas :
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« état de crise
nationale » ``national emergency''
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« prescrit » Prescrit en vertu d'un règlement
pris sous l'empire de l'article 12.
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« prescrit » ``prescri- bed''
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« proclamation d'état de crise locale »
Proclamation lancée en vertu du paragraphe
6(2).
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« proclama- tion d'état de crise locale » ``local emergency proclama- tion''
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« proclamation d'état de crise nationale »
Proclamation lancée en vertu du paragraphe
6(1).
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« proclama- tion d'état de crise nationale » ``national emergency proclama- tion''
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INFRACTION ET PEINE |
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3. (1) Commet une infraction quiconque
profite ou tente de profiter de circonstances
inhabituelles ou exceptionnelles engendrées
par un état de crise pour vendre ou tenter de
vendre des biens, des services ou des réserves
essentiels à un prix abusif ou exagéré dans le
but de faire des profits excessifs.
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Infraction
d'exaction
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(2) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1), est coupable :
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Peine
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(3) Lorsqu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction au paragraphe (1),
une deuxième fois ou une fois subséquente à
la deuxième, le montant de l'amende, pour la
deuxième infraction ou l'infraction
subséquente à la deuxième, peut être, par
dérogation au paragraphe (2), le double du
montant mentionné à ce paragraphe.
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Infraction
subséquente
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(4) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction prévue au
paragraphe (1).
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Infraction
continue
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(5) Lorsqu'une personne est déclarée
coupable de l'infraction prévue au paragraphe
(1), si le tribunal estime que la personne a titré
des profits excessifs du fait de la perpétration
de l'infraction, il peut condamner cette
personne à payer une amende additionnelle
égale au montant auquel le tribunal évalue ces
profits.
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Amende
additionnelle
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4. Lorsqu'une personne morale commet
l'infraction prévue au paragraphe 3(1), tout
administrateur, dirigeant ou mandataire de
cette personne morale qui a ordonné ou
autorisé l'infraction, qui y a participé ou y a
consenti, est considéré comme coauteur de
l'infraction et encourt les peines prévues que
la personne morale ait été ou non poursuivie
ou déclarée coupable.
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Administra- teurs et mandataires de personnes morales
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5. Dans les poursuites relatives à une
infraction visée au paragraphe 3(1), il suffit,
pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a
été commise par un agent ou un mandataire de
l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été
ou non identifié ou poursuivi.
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Perpétration
un agent ou
un
mandataire
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PROCLAMATION D'UN ÉTAT DE CRISE NATIONALE OU LOCALE |
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6. (1) Lorsqu'il croit, sur le fondement de
motifs raisonnables, qu'il existe un état de
crise nationale, le gouverneur en conseil peut
prendre une proclamation statuant que cette
situation d'urgence constitue un état de crise
pour l'application du paragraphe 3(1).
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Déclaration
par
proclamation
d'un d'état de
crise
nationale
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(2) Lorsqu'il croit, sur le fondement de
motifs raisonnables, qu'il existe un état de
crise locale dans une province, le gouverneur
en conseil peut, à la demande du
lieutenant-gouverneur de la province, prendre
une proclamation statuant que cette situation
d'urgence constitue un état de crise pour
l'application du paragraphe 3(1).
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Déclaration
par
proclamation
d'un état de
crise locale
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(3) La proclamation d'un état de crise
nationale énonce succinctement la situation
constituant l'état de crise et précise si les effets
directs de cet état de crise s'étendent à
l'ensemble du Canada ou se limitent à une
région particulière du Canada. Dans ce dernier
cas, la proclamation précise la région en cause
du Canada.
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Teneur de la
proclamation
d'état de crise
nationale
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(4) La proclamation d'un état de crise locale
énonce succinctement la situation constituant
l'état de crise et précise, selon les
renseignements fournis au gouverneur en
conseil par le lieutenant-gouverneur de la
province, si les effets directs de cet état de
crise s'étendent à l'ensemble d'une province
ou se limitent à une région particulière de cette
province. Dans ce dernier cas, la proclamation
précise la région en cause de la province.
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Teneur de la
proclamation
d'état de crise
locale
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7. (1) La proclamation d'un état de crise
nationale ou d'un état de crise locale prend
effet à la date à laquelle elle est prise.
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Date de prise
d'effet
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(2) La proclamation visée au paragraphe (1)
cesse d'avoir effet soixante jours après avoir
été prise à moins qu'elle n'ait été prorogée ou
abrogée plus tôt conformément à la présente
loi.
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Date
d'expiration
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PROROGATION OU ABROGATION D'UNE PROCLAMATION |
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8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
gouverneur en conseil peut, avant que la
proclamation d'un état de crise nationale ou
d'un état de crise locale cesse d'avoir effet, par
proclamation, proroger la proclamation
originale, soit pour l'ensemble du territoire
visé, soit pour une partie de celui-ci, pour une
période précisée dans la proclamation, mais
qui ne peut dépasser de soixante jours, si le
gouverneur en conseil estime, sur le
fondement de motifs raisonnables, que l'état
de crise persiste et que ses effets directs
continuent de se faire sentir dans la partie du
territoire visée.
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Prorogation
d'une
proclamation
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(2) La proclamation d'un état de crise locale
ne peut être prorogée à l'égard du territoire
d'une province ou d'une partie de ce territoire
que si le lieutenant-gouverneur de la province
en a fait la demande au gouverneur en conseil.
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Restriction
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(3) Sous réserve du paragraphe (2), la
proclamation d'un état de crise nationale ou
d'un état de crise locale peut être prorogée
plus d'une fois en vertu du paragraphe (1).
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Prorogations
multiples
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(4) La proclamation prorogeant une autre
proclamation conformément au paragraphe
(1) prend effet à la date à laquelle elle est prise.
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Date de prise
d'effet
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9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
gouverneur en conseil peut, par proclamation,
abroger une proclamation déclarant un état de
crise nationale ou un état de crise locale, soit
pour l'ensemble du Canada, soit pour une
partie du territoire du Canada ou d'une
province, selon le cas. Cette proclamation
prend effet à la date qui y est indiquée.
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Abrogation
par le
gouverneur
en conseil
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(2) La proclamation d'un état de crise locale
ne peut être abrogée à l'égard du territoire
d'une province ou d'une partie de ce territoire
que si le lieutenant-gouverneur de la province
en a fait la demande au gouverneur en conseil.
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Restriction
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(3) Le Sénat ou la Chambre des communes
peut abroger une proclamation d'état de crise
nationale conformément à l'article 10.
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Abrogation
par le Sénat
ou la
Chambre des
communes
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10. (1) Dans le cas où le président du Sénat
ou de la Chambre des communes est saisi
d'une motion signée par au moins dix
sénateurs ou vingt députés, selon le cas,
demandant l'abrogation d'une proclamation
soit en totalité soit à l'égard d'une partie
quelconque du Canada, cette chambre étudie
la motion dans les trois jours de séance suivant
la saisine.
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Motion
d'abrogation
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(2) La motion mise à l'étude conformément
au paragraphe (1), fait l'objet d'un débat
ininterrompu d'au plus dix heures; le débat
terminé, le président de la Chambre met
immédiatement aux voix toute question
nécessaire pour décider de la motion.
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Mise aux
voix
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(3) En cas d'adoption, d'une motion
conformément au paragraphe (2), par l'une
des chambres, la proclamation, pour autant
qu'elle n'a pas déjà été abrogée ou n'est pas
encore expirée, est abrogée selon les
modalités précisées dans la motion, à compter
du jour qui y est mentionné, lequel ne peut être
antérieur à celui de l'adoption de la motion.
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Motion
d'agrément
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NOTIFICATION AU PUBLIC |
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11. (1) Le gouverneur en conseil fait
informer le public, par tous les moyens qu'il
estime appropriés, de toute proclamation prise
en vertu de la présente loi et de sa teneur, soit
avant, soit à la date à laquelle la proclamation
prend effet en vertu de la présente loi.
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Notification
au public
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(2) Le gouverneur en conseil fait informer
le public, par tous les moyens qu'il estime
appropriés, de toute motion adoptée par l'une
ou l'autre chambre du Parlement ayant pour
effet d'abroger une proclamation prise en
vertu de la présente loi et de sa teneur, soit
avant, soit à la date à laquelle la motion prend
effet en vertu de la présente loi.
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Notification
au public
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RÈGLEMENTS |
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12. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements aux fins suivantes :
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Règlements
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DISPOSITIONS DIVERSES |
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13. Malgré toute disposition de la Loi sur les
mesures d'urgence, lorsqu'une personne
contrevient à une ordonnance ou un règlement
pris en vertu de cette loi et que cette
contravention constitue aussi une infraction
au paragraphe 3(1), elle est poursuivie en
vertu des dispositions de la présente loi.
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Primauté du
paragraphe
3(1)
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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14. La présente loi entre en vigueur soixante
jours après la date de sa sanction.
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Entrée en
vigueur
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