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Projet de loi C-441

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96. (1) Sur demande de la personne liée par un accord, le procureur général peut, sous réserve des paragraphes 93(2) et (3) et après consultation du ministre compétent, modifier les conditions de l'accord dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important en l'espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l'accord :

Demande de modification de l'accord

    a) soit en raccourcissant sa période de validité;

    b) soit en dégageant la personne, absolument, partiellement ou pour une durée limitée, de l'obligation de se conformer à telle de ses conditions.

(2) L'accord modifié est déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.

Dépôt de l'accord modifié

97. Les articles 98 à 100 ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont conclu un accord, peu importe qu'elles se conforment ou non aux conditions de cet accord.

Dossier des suspects

98. (1) Un agent de la paix ou un agent de l'autorité peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans le dossier et comportant, entre autres, l'original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie du suspect dont la communication s'impose pour la conduite d'une enquête relative à une infraction.

Communica-
tion par un agent de la paix ou un agent de l'autorité

(2) Il peut, de même, communiquer à une société d'assurances les renseignements contenus dans le dossier dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d'une infraction commise par l'intéressé ou qui lui est imputée.

Communica-
tion à une société d'assurances

99. (1) Le ministre compétent de même que les agents de l'autorité et tout ministère ou organisme public canadien avec qui il a conclu un accord en vertu de l'article 7 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange - et utiliser l'information qu'ils contiennent - aux fins suivantes :

Dossiers
gouverne-
mentaux

    a) une inspection faite en vertu de la présente loi ou d'une enquête sur une infraction;

    b) dans le cadre de poursuites engagées contre une personne sous le régime de la présente loi;

    c) l'administration de programmes de mesures de rechange;

    d) en général, l'application de la présente loi.

(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers qui sont en sa possession par suite du contrôle du respect de l'accord et utiliser l'information qu'ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.

Dossiers privés

100. (1) Ont accès à tout dossier visé à l'article 98 ou 99 :

Accès au dossier

    a) tout juge ou tribunal dans le cadre de poursuites relatives à des infractions - à la présente loi ou à d'autres lois - commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;

    b) un agent de la paix, un agent de l'autorité ou un poursuivant dans le cadre :

      (i) d'une enquête sur une infraction - à la présente loi ou à une autre loi - que l'on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise par cette personne ou relativement à laquelle elle a été arrêtée ou inculpée,

      (ii) de l'administration de l'affaire visée par le dossier;

    c) tout mandataire ou membre du personnel d'un ministère ou d'un organisme public canadien chargé :

      (i) de l'application de mesures de rechange concernant la personne,

      (ii) de l'établissement d'un rapport sur celle-ci en application de la présente loi;

    d) toute autre personne - ou personne faisant partie d'une catégorie de personnes - qui s'engage par écrit à s'abstenir de toute communication postérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d'un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu'il détermine s'il est convaincu que la communication est souhaitable, selon le cas :

      (i) dans l'intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,

      (ii) dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.

(2) Quiconque ayant, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d'une manière qui, normalement, ne permet pas d'identifier la personne en cause.

Révélation postérieure

(3) Les personnes qui peuvent, en application du présent article, avoir accès à un dossier ont le droit d'obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s'y trouvant.

Communica-
tion de renseigne-
ments et de copies

(4) Le présent article n'autorise pas la production en preuve des pièces d'un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve.

Production en preuve

(5) Il est entendu que le présent article ne s'applique pas à l'accord - notamment dans sa version modifiée - ou au rapport déposé auprès du tribunal en conformité avec l'article 93.

Exception

101. Le ministre compétent peut conclure un accord avec un ministère ou un organisme public canadien en vue de l'échange de renseignements aux fins de l'administration des mesures de rechange et de la préparation d'un rapport concernant le respect par une personne d'un accord sur les mesures de rechange.

Accord d'échange de renseigne-
ments

102. Le ministre compétent peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l'application de la présente loi, notamment des règlements visant :

Règlements

    a) les modalités d'établissement et de dépôt du rapport relatif à l'application et au respect des accords;

    b) les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect d'un accord;

    c) les conditions dont peut être assorti un accord et les obligations qu'elles imposent.

RECOUVREMENT DES FRAIS ET DROITS

103. (1) Sa Majesté peut recouvrer auprès des intéressés les droits réglementaires pour les accords et permis visés à l'article 50, notamment pour leur renouvellement ou modification, de même que pour le dépôt de tout document au Registre.

Frais et droits

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, à la condition de respecter l'objectif de favoriser l'accès du public aux renseignements sur les espèces en danger, prendre des règlements prévoyant les frais et droits ou leur mode de calcul.

Règlements

RAPPORTS ET EXAMEN DE LA LOI

104. Le ministre établit chaque année un rapport sur l'application et la mise en oeuvre de la présente loi au cour de la précédente année civile. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport comporte un sommaire relativement aux objets suivants :

Rapport annuel au Parlement

    a) les espèces dont le COSEPAC a envisagé la désignation ou la reclassification et les décisions qu'il a prises à cet égard;

    b) l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de rétablissement;

    c) les permis délivrés et les accords conclus en vertu des articles 50 ou 51;

    d) les accords conclus en vertu des articles 6, 7 ou 35;

    e) les activités d'application et d'observation de la présente loi, y compris la réponse donnée aux demandes d'enquêtes;

    f) les règlements pris en vertu de l'article 47 et les arrêtés d'urgence pris ou annulés en vertu de la présente loi;

    g) tout autre sujet que le ministre juge pertinent.

105. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, et à intervalles de cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport sur la situation générale des espèces sauvages. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Rapport au Parlement

106. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, et à intervalles de cinq ans par la suite, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin se saisit de la présente loi. Le comité examine à fond, dès que possible, cette loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d'un rapport aux deux chambres du Parlement.

Examen de la loi et rapport au Parlement