Projet de loi C-441
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96. (1) Sur demande de la personne liée par
un accord, le procureur général peut, sous
réserve des paragraphes 93(2) et (3) et après
consultation du ministre compétent, modifier
les conditions de l'accord dans le sens qui lui
paraît justifié par tout changement important
en l'espèce depuis la conclusion ou la dernière
modification de l'accord :
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Demande de
modification
de l'accord
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(2) L'accord modifié est déposé auprès du
tribunal devant lequel il a initialement été
déposé.
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Dépôt de
l'accord
modifié
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97. Les articles 98 à 100 ne s'appliquent
qu'aux personnes qui ont conclu un accord,
peu importe qu'elles se conforment ou non
aux conditions de cet accord.
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Dossier des
suspects
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98. (1) Un agent de la paix ou un agent de
l'autorité peut communiquer à toute personne
les renseignements contenus dans le dossier et
comportant, entre autres, l'original ou une
reproduction des empreintes digitales ou de
toute photographie du suspect dont la
communication s'impose pour la conduite
d'une enquête relative à une infraction.
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Communica- tion par un agent de la paix ou un agent de l'autorité
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(2) Il peut, de même, communiquer à une
société d'assurances les renseignements
contenus dans le dossier dans le cadre de toute
enquête sur une réclamation découlant d'une
infraction commise par l'intéressé ou qui lui
est imputée.
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Communica- tion à une société d'assurances
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99. (1) Le ministre compétent de même que
les agents de l'autorité et tout ministère ou
organisme public canadien avec qui il a conclu
un accord en vertu de l'article 7 peuvent
conserver les dossiers qui sont en leur
possession par suite du recours à des mesures
de rechange - et utiliser l'information qu'ils
contiennent - aux fins suivantes :
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Dossiers gouverne- mentaux
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(2) Toute personne ou tout organisme peut
conserver les dossiers qui sont en sa
possession par suite du contrôle du respect de
l'accord et utiliser l'information qu'ils
contiennent dans le cadre de ce contrôle.
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Dossiers
privés
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100. (1) Ont accès à tout dossier visé à
l'article 98 ou 99 :
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Accès au
dossier
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(2) Quiconque ayant, aux termes du
sous-alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut
postérieurement communiquer les
renseignements qui y sont contenus, mais
seulement d'une manière qui, normalement,
ne permet pas d'identifier la personne en
cause.
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Révélation
postérieure
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(3) Les personnes qui peuvent, en
application du présent article, avoir accès à un
dossier ont le droit d'obtenir tout extrait de
celui-ci ou tous les renseignements s'y
trouvant.
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Communica- tion de renseigne- ments et de copies
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(4) Le présent article n'autorise pas la
production en preuve des pièces d'un dossier
qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en
preuve.
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Production
en preuve
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(5) Il est entendu que le présent article ne
s'applique pas à l'accord - notamment dans
sa version modifiée - ou au rapport déposé
auprès du tribunal en conformité avec l'article
93.
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Exception
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101. Le ministre compétent peut conclure
un accord avec un ministère ou un organisme
public canadien en vue de l'échange de
renseignements aux fins de l'administration
des mesures de rechange et de la préparation
d'un rapport concernant le respect par une
personne d'un accord sur les mesures de
rechange.
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Accord
d'échange de
renseigne- ments
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102. Le ministre compétent peut prendre
des règlements concernant les mesures de
rechange qui peuvent être prises pour
l'application de la présente loi, notamment
des règlements visant :
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Règlements
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RECOUVREMENT DES FRAIS ET DROITS |
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103. (1) Sa Majesté peut recouvrer auprès
des intéressés les droits réglementaires pour
les accords et permis visés à l'article 50,
notamment pour leur renouvellement ou
modification, de même que pour le dépôt de
tout document au Registre.
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Frais et droits
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(2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, à la condition de
respecter l'objectif de favoriser l'accès du
public aux renseignements sur les espèces en
danger, prendre des règlements prévoyant les
frais et droits ou leur mode de calcul.
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Règlements
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RAPPORTS ET EXAMEN DE LA LOI |
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104. Le ministre établit chaque année un
rapport sur l'application et la mise en oeuvre
de la présente loi au cour de la précédente
année civile. Il le fait déposer devant chaque
chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant
son achèvement. Ce rapport comporte un
sommaire relativement aux objets suivants :
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Rapport
annuel au
Parlement
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105. Trois ans après l'entrée en vigueur du
présent article, et à intervalles de cinq ans par
la suite, le ministre établit un rapport sur la
situation générale des espèces sauvages. Il le
fait déposer devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant son achèvement.
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Rapport au
Parlement
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106. Trois ans après l'entrée en vigueur du
présent article, et à intervalles de cinq ans par
la suite, le comité de la Chambre des
communes, du Sénat ou des deux chambres
désigné ou constitué à cette fin se saisit de la
présente loi. Le comité examine à fond, dès
que possible, cette loi ainsi que les
conséquences de son application en vue de la
présentation, dans un délai d'un an à compter
du début de l'examen ou tel délai plus long
autorisé par la Chambre des communes, d'un
rapport aux deux chambres du Parlement.
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Examen de la
loi et rapport
au Parlement
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