Projet de loi C-441
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63. (1) Le ministre compétent peut
interrompre ou clore l'enquête s'il estime que
l'infraction reprochée ne justifie plus sa
poursuite ou que ses résultats ne permettent
pas de conclure à la perpétration d'une
infraction.
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Interruption
ou clôture de
l'enquête
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(2) En cas d'interruption de l'enquête, il
rédige un rapport exposant l'information
recueillie, les motifs de l'interruption et les
mesures qu'il a prises ou entend prendre et en
envoie un exemplaire à l'auteur de la
demande; le cas échéant, il lui notifie la
reprise de l'enquête.
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Rapport en
cas
d'interrup- tion
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(3) Une fois l'enquête close, il établit un
rapport exposant l'information recueillie, les
motifs de la clôture et les mesures qu'il a
prises ou entend prendre et en envoie une
copie à l'auteur de la demande et aux
personnes dont le comportement a fait l'objet
de l'enquête. La copie du rapport envoyée à
ces dernières ne doit mentionner ni les nom et
adresse de l'auteur de la demande, ni aucun
autre renseignement personnel à son sujet.
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Rapport de
clôture
d'enquête
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(4) Si une enquête relative à l'infraction
reprochée est en cours indépendamment de la
demande, le ministre compétent peut attendre
l'interruption ou la clôture de cette enquête
avant d'envoyer l'exemplaire du rapport visé
au paragraphe (2) ou (3).
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Absence de
rapport
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ACTION EN PROTECTION |
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64. (1) La personne qui a demandé une
enquête peut intenter une action en protection
dans les cas suivants :
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Circonstances
donnant lieu
au recours
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(2) L'action peut être intentée devant tout
tribunal compétent contre la personne dont le
comportement reproché constitue une
infraction ou concourt à sa perpétration et :
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Nature de
l'action
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(3) Dans le cadre de son action, la personne
peut demander :
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Objet de
l'action
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65. (1) Toute personne visée au paragraphe
60(1) qui n'a pas demandé d'enquête peut
intenter une action en protection contre une
autre personne que la première croit sur le
point ou vraisemblablement sur le point
d'accomplir un acte ou de faire quelque chose
qui constitue une infraction à la présente loi ou
concourt à sa perpétration et qui causera ou
risque de causer une atteinte importante à un
individu d'une espèce inscrite comme
disparue du pays, en voie de disparition ou
menacée, à son habitat essentiel ou à la
résidence d'un individu. L'action peut être
intentée devant tout tribunal compétent.
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Circonstances
donnant lieu
au recours
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(2) Dans l'action, la personne peut
demander tous les recours prévus aux alinéas
64(3)b), c) ou e).
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Recours
disponibles
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66. L'action en protection est irrecevable
dans les cas où le comportement reproché :
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Irrecevabilité
de l'action
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67. (1) Le demandeur doit donner avis de
l'action au Registre dans les dix jours suivant
la signification de l'acte introductif d'instance
au défendeur ou, s'il y en a plusieurs, au
premier d'entre eux.
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Introduction
d'instance
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(2) Le tribunal peut en outre obliger une
partie à donner avis au Registre de tout acte de
procédure ou autre point se rapportant à
l'action.
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Autres avis
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68. (1) Le demandeur doit signifier une
copie de l'acte introductif d'instance au
procureur général dans les dix jours suivant la
signification de celui-ci au défendeur ou, s'il
y en a plusieurs, au premier d'entre eux.
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Signification
au procureur
général
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(2) Le procureur général peut intervenir
dans l'action, en qualité de partie ou à un autre
titre. Le cas échéant, il donne avis de sa
décision au demandeur et au Registre dans les
quarante-cinq jours suivant la date à laquelle
l'acte introductif d'instance lui a été signifié.
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Participation
du procureur
général
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(3) Le procureur général peut interjeter
appel d'un jugement rendu dans l'action et
présenter des éléments de preuve et des
observations dans le cadre d'un appel.
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Droit d'appel
du procureur
général
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69. (1) Le tribunal peut permettre à
quiconque d'intervenir dans l'action pour
assurer une représentation appropriée et
équitable de tous les intérêts privés et publics
en cause.
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Autres
participants
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(2) Le tribunal peut fixer les modalités de
cette participation, y compris du paiement des
frais de justice.
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Modalités de
la
participation
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70. Dans une action en protection, la charge
de la preuve repose sur la prépondérance des
probabilités.
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Charge de la
preuve
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71. Pour décider d'exempter ou non de
l'engagement de payer les dommages causés
par une ordonnance provisoire, le tribunal
peut tenir compte des circonstances
particulières de l'espèce, y compris le fait
qu'il s'agit d'une cause type ou que l'action
soulève un nouveau point de droit ou est dans
l'intérêt public. Il n'est pas souscrit
d'engagement de payer les dommages si
ceux-ci dépassent mille dollars.
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Obligation de
payer les
dommages
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72. S'il accueille l'action, le tribunal peut
accorder les mesures de redressement
demandées dans le cadre du paragraphe 64(3).
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Jugement
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73. (1) Compte tenu des efforts déjà fournis
par le défendeur pour remédier à l'atteinte ou
au risque d'atteinte, l'ordonnance visant la
négociation de mesures correctives
relativement à une atteinte découlant de la
perpétration de l'infraction peut exiger que
celles-ci soient raisonnables, pratiques et
respectueuses de l'environnement et qu'elles
portent sur les points suivants :
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Ordonnances
relatives aux
mesures
correctives
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(2) Le tribunal peut aussi rendre des
ordonnances provisoires ou accessoires visant
à assurer le bon déroulement de la
négociation, notamment en ce qui concerne :
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Autres
ordonnances
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(3) Il peut nommer une autre personne que
les parties pour préparer des mesures
correctives si elles ne peuvent s'entendre ou si
lui-même trouve inacceptables celles qu'elles
ont négociées.
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Nomination
d'un tiers
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(4) Il peut ordonner aux parties de préparer
de nouvelles mesures correctives s'il trouve
inacceptables celles qu'elles ont négociées.
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Ordonnance
visant la
préparation
de nouvelles
mesures
correctives
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(5) Il peut approuver les mesures
correctives négociées par les parties ou celles
qui sont préparées par un tiers et fixer la date
de leur prise d'effet.
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Approbation
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74. Le tribunal ne peut ordonner aux parties
de négocier des mesures correctives s'il
estime :
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Restriction
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75. L'action en protection ne peut faire
l'objet d'un désistement ou d'une transaction
qu'avec l'agrément du tribunal et selon les
modalités qu'il estime indiquées.
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Désistement
ou
transaction
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76. L'ordonnance ou le jugement rendu par
le tribunal sur l'action en protection ou la
transaction qu'il a agréée ont les effets
suivants :
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Caractère
obligatoire
des décisions
et
transactions
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77. Le tribunal n'accorde pas les frais de
justice dans une action en protection à moins
qu'il n'estime qu'il existe des motifs spéciaux
de le faire.
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Frais de
justice
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78. (1) Dans les actions en protection, les
procès-verbaux de l'audience au cours de
laquelle le défendeur a été déclaré coupable
d'une infraction font preuve de la perpétration
de l'infraction.
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Preuve
d'infraction
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(2) De même, le certificat reproduisant de
façon assez détaillée la condamnation
antérieure d'une personne et la peine qui lui a
été infligée fait preuve de sa déclaration de
culpabilité.
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Preuve de
condamna- tion antérieure
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(3) Le certificat est signé soit par celui qui
a prononcé la déclaration, soit par le greffier
du tribunal en cause. Une fois établi que le
défendeur et le contrevenant nommés dans le
certificat sont bien une seule et même
personne, il fait preuve sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Signature du
certificat
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79. (1) Le simple fait qu'un comportement
constitue une infraction n'a aucun effet,
suspensif ou autre, sur d'éventuels recours
civils.
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Absence
d'effet sur les
recours civils
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(2) La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte aux recours éventuels prévus
par le droit en vigueur au Canada.
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Absence
d'effet sur
l'existence de
recours
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